Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 déc. 2023, n° 20/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2020, N° 19/05237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 537, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 20/05792 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05237
APPELANTE
Société ACADÉMIE [G] (SELAS)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 404 501 173
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 380
INTIMÉE
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DE VILLEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Académie [G] est une école privée d’arts appliqués et forme des étudiants à l’architecture d’intérieur, au design graphique et à la direction artistique.
Elle emploie plus de onze salariés.
Elle a fait l’objet d’une cession au cours de l’année 2018, M. [M] devenant président aux lieu et place de M. [G].
Mme [Z] a été embauchée par la société Académie [G] par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1995 en qualité d’enseignante.
À compter du 1er juillet 2013, Mme [Z] a été promue en qualité de Directrice, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 5000 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
Le 28 janvier 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Du 23 mars au 16 avril 2018 puis du 23 mai au 30 mai de la même année, Mme [Z] a de nouveau été arrêtée.
À compter du 11 juin 2018, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 septembre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant.
Par courrier du 04 octobre 2018, Mme [Z] a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à cet entretien.
Par courrier du 11 octobre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un second entretien, fixé le 19 octobre 2018, auquel elle n’a pas pu se rendre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, la société Académie [G] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 17 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 27 août 2020, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 5.000 euros ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Académie [G] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 35.166 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.500 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé cette moyenne à la somme de 5.000 euros ;
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 85.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement au Pôle Emploi par l’Académie [G] des indemnités chômages perçues par Mme [Z] à hauteur de 15.000 euros ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’Académie [G] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’Académie [G] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 07 septembre 2020, la société Académie [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 décembre 2020, la société Académie [G] demande à la cour de :
— dire et juger que lorsque la procédure de licenciement a été engagée les faits fautifs n’étaient pas prescrits ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement notifié à Mme [Z] le 25 octobre 2018 repose sur une faute grave ;
— dire et juger que Mme [Z] n’excipe d’aucun préjudice moral distinct ;
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 août 2020 dans toutes ses dispositions et ainsi :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Académie [G] à lui verser les sommes suivantes :
* 35.166 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.500 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 85.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le remboursement au Pôle Emploi par l’Académie [G] des indemnités chômages perçues par Mme [Z] à hauteur de 15.000 euros ;
— condamner l’Académie [G] à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Mme [Z] soutient que le véritable motif de son licenciement était la suppression de son poste, que les reproches ne sont pas fondés, en tout état de cause prescrits et relèvent éventuellement de la qualification d’insuffisance professionnelle et non d’une qualification disciplinaire.
L’employeur soutient au contraire qu’il n’a pris connaissance de la nature et de l’ampleur des agissements de la salariée que dans le délai de deux mois avant la convocation de la salariée à l’entretien préalable et que les griefs sont fondés et justifient en raison de l’impact de son directorat sur la réputation de l’établissement son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante :
'Nous pouvons lister vos différents manquements comme suit :
Le corps enseignant est unanime sur le déclin et la déperdition de l’école après 5 années de gestion par vos soins. Beaucoup de langues se sont déliées ces 2 derniers mois pour nous exposer les difficultés internes auxquelles les enseignants et les étudiants ont été confrontés du fait de votre gestion délétère : pédagogie inexistante, pas de réflexion prospective, absence d’orientation pédagogique ferme et clairement définie de nature à insuffler une dynamique à l’école, incapacité à gérer de manière satisfaisante le planning des cours, refus d’entendre les étudiants à leur demande, refus de prendre en considération les demandes et propositions faites par les enseignants etc.
Certains enseignants nous ont fait part de la dégradation de leur rapport avec vous dans la mesure où vous avez développé à leur égard une stratégie défensive, voire hostile, ce qui a provoqué le départ plus ou moins volontaire de plusieurs enseignants lassés voire éc’urés de vos méthodes, certains qualifiant l’école 'd’académie [Z]'. L’année universitaire qui s’est terminée en juin dernier a d’ailleurs vu le départ d’une dizaine d’enseignants considérant être dans l’impossibilité de poursuivre leur tâche dans le contexte que vous aviez créé.
Le personnel administratif (dont Mesdames [P], responsable administratif première année et [L], assistante de direction), a également observé cette dégradation de l’école due notamment à votre total impéritie.
Ces collaborateurs nous ont rapporté le profond mécontentement des étudiants, de leurs parents et les enseignants quant à la mauvaise gestion des problématiques pédagogiques (conflits entre étudiants et enseignants laissés en l’état manque de rigueur, voire incurie des dossiers à traiter, pas de réelles directives pédagogiques, désintérêt total sur les projets engagés par les étudiants etc).
Monsieur [B], salarié de l’académie de décembre 2010 à juillet 2017, nous a adressé spontanément en septembre dernier une attestation écrite dont le contenu pointe également ses difficultés avec le corps enseignant': non-réponse à des sollicitations ou demandes, directives contradictoires, etc.
Lors des journées portes ouvertes du samedi 17 mars 2018, une mère d’élève venue assister aux conférences indiquées sur le site internet de l’école s’est vu rabrouer agressivement par vous au motif qu’il n’y avait aucune conférence organisée ce jour-là (sic !). En outre, le programme de cette journée mis en ligne pointait sur un site étranger.
Or, ces événements sont cruciaux pour une école comme la nôtre car ils servent de vitrine commerciale à l’institution et sont destinés à fidéliser les étudiants, rassurer les familles et attirer de nouvelles inscriptions.
Cette situation dont vous êtes l’unique responsable explique également la désaffection des élèves mécontents tant en cours d’année qu’en fin de cursus, ne souhaitant pas renouveler leur inscription.
Dans certaines matières, la chute des effectifs est telle qu’il n’y a plus eu qu’une seule élève l’année 2017/2018 en communication visuelle, CV 5, (5ème année) !
Certains étudiants nous ont également fait part de divers problèmes dont l’origine relève de votre responsabilité :
— une étudiante en CV 5 pour l’année 2015/2016 nous a indiqué que les étudiants suivant ce cursus n’avaient jamais pu prendre connaissance des critères de notation liés à leur diplôme. Or ces critères sont importants afin que les étudiants puissent se situer face aux autres étudiants mais également afin d’évaluer leur travail effectué durant un an.
Il vous appartenait en qualité de responsable pédagogique d’établir ces critères et de fournir aux étudiants toutes informations à ce sujet .
— l’unique étudiante en CV 5 nous a confirmé les raisons de la désaffection des étudiants à ce cursus à la fin de leur 3e année (2016), cette dernière et 2 de ses camarades ont souhaité effectuer le 2ème semestre de 4ème année à l’étranger dans le cadre du projet Erasmus.
C’est dans ces conditions qu’ils ont entrepris des démarches en ce sens notamment auprès de Madame [W] en charge à l’époque des échanges internationaux au sein de l’académie.
Après l’été, vous leur avez annoncé qu’en définitive ils ne pouvaient plus partir dans ce cadre, dans la mesure où ils ne pourraient préparer correctement leur 5ème année.
Ces étudiants ainsi que leurs parents ont été fort mécontents et se sont désinscrits de l’académie à l’exception de cette seule étudiante qui a poursuivi son cursus.
Plus grave encore, le 14 septembre dernier, nous avons appris que vous vous étiez engagée au nom de l’académie envers les étudiants ayant achevé leur cursus et donc obtenu leur diplôme en juin 2018 à ce que celle-ci signe des conventions de stage à compter de septembre 2018 et ce jusqu’à la remise effective de leur diplôme devant avoir lieu en décembre.
Les parents des étudiants concernés nous ont donc appelés pour obtenir ces fameuses conventions.
Après vérifications, nous avons constaté que ces pratiques étaient totalement illégales car contraire aux dispositions des articles l 124- 1 et suivant et D. 124- 1 et suivants du code de l’éducation selon lesquelles une convention de stage ne peut être conclue que dans le cadre d’un cursus de formation et d’un projet pédagogique éducatif en vue de l’obtention d’un diplôme.
Nous avons découvert à cette occasion que vous aviez mis en place cette pratique depuis de nombreuses années et en tout cas depuis que vous occupiez le poste de directrice de l’Académie.
Nous avons donc été contraints d’informer les parents que nous ne pourrions honorer de tels engagements ce qui a provoqué un véritable tollé et causé un préjudice d’image indélébile à l’académie.
Vos agissements sont tout à fait révélateurs du laisser-aller complet et de la désaffection dans lequel nous avons découvert l’école.
Il suffit de lire les avis particulièrement sévères laissés sur les réseaux sociaux ces derniers mois pour constater que l’académie n’a pas été dirigée depuis de nombreuses années.
2. Des manquements sur l’aspect managérial de vos fonctions de directrice
Madame [L], exerçant les fonctions d’assistante de direction et à ce titre travaillant très étroitement avec vous, nous a décrit précisément son épuisement professionnel résultant de l’impression constante de votre part, qu’elle assimile à de la torture morale voire du harcèlement.
Elle a évoqué auprès de nous votre attitude directive et irrespectueuse qui l’a conduite à ne plus pouvoir envisager la poursuite de sa collaboration avec l’Académie en cas de retour de votre part.
Elle nous a également rapporté les difficultés qu’elle a rencontrées pour remplir ses propres missions du fait notamment de votre désintérêt total de vos fonctions doublées d’une rétention d’informations rendant particulièrement difficiles les réunions pédagogiques, les relations avec le corps enseignant dont elle a dû affronter la fronde ainsi qu’avec les étudiants auprès desquels elle a dû intervenir pour calmer angoisse et incompréhension du manque total d’intérêt de votre part.
Monsieur [B] dans son attestation précitée nous décrit également des méthodes managériales de votre part inacceptables confinant au harcèlement moral.
Il nous confirme en effet que Mesdames [L], déjà citée, et son prédécesseur, Mme [S], lui ont rapporté :
— un volume de travail croissant et des pressions verbales pour que ces tâches de plus en plus nombreuses soient effectuées rapidement ;
— directives contradictoires ;
— des remarques vexatoires et humiliantes, etc.
Il nous précise également avoir constaté lui-même une dégradation importante de leurs conditions de travail débouchant sur une souffrance psychologique, un état d’anxiété marqué par des tremblements pour l’une et des malaises fréquents nécessitant des déplacements aux urgences pour l’autre.
Il conclut son témoignage en indiquant que cette dégradation du climat au sein de l’école et les conditions de travail l’ont conduit à quitter la structure .
Vos nombreux manquements se sont également illustrés par un dernier fait particulièrement grave dont nous avons eu connaissance en septembre dernier.
Constatant qu’un organisme financier, la société Factum Finance, nous prélevait chaque mois une mensualité de 102€, nous avons souhaité connaître l’origine de ces prélèvements auprès de cette société.
Nous avons alors découvert que ces prélèvements correspondaient à un contrat de location d’ordinateurs de marque Apple souscrits en 2011 avec la société Factum.
Ce contrat d’une durée de 3 ans prévoyait à son expiration la restitution du matériel.
Nous avons demandé à résilier ce contrat.
La société Factum Finance nous a alors demandé la restitution des ordinateurs.
Nous nous sommes enquis de déférer à cette demande et avons appris avec stupéfaction que vous avez pris l’initiative de vendre ces ordinateurs en 2014 à un certain nombre de membres du personnel enseignant.
Or, le contrat ne prévoit pas de possibilités de restituer la valeur d’usage du matériel et stipule une clause pénale particulièrement lourde.
En vendant ce matériel, vous ne vous êtes pas enquis de sa propriété et n’avez manifestement pas vérifié les clauses contractuelles.
Ce faisant, vous avez manqué une nouvelle fois à vos obligations contractuelles et notamment à votre obligation de loyauté élémentaire à l’égard de votre employeur le mettant de surcroît dans une situation de risque vis-à-vis de cet organisme.
L’ensemble de ces agissements constituent des manquements particulièrement graves et renouvelés à vos obligations contractuelles et notamment à votre obligation de loyauté.
Il ne nous permettent pas en conséquence de vous conserver dans les effectifs de l’académie même durant la durée du préavis.
En conséquence nous vous signifions par la présente et pour toutes ces causes votre licenciement pour faute grave […] '.
Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Il est cependant admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l’employeur avant l’engagement de poursuites disciplinaires. C’est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription.
Mme [Z] prétend que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, soutenant que M. [M], nouveau dirigeant, disposait de toutes les informations sur la situation de l’école et avait procédé à un audit.
Toutefois, au cas présent, il s’évince des pièces versées par l’employeur que des vérifications et investigations ont été rendues nécessaires pour établir avec certitude les faits reprochés. En effet, l’employeur produit le courrier de Mme [L] en date du 18 juillet 2018 dénonçant le comportement de la directrice, Mme [Z] , à son égard et faisant part de pressions de sa part, de l’impact sur sa santé, du désintérêt pour ses fonctions […], attestation sur laquelle elle reviendra en faveur de Mme [Z] à l’occasion de la procédure prud’homale.
Le 9 juillet 2018, plusieurs professeurs signaient suite à une réunion avec le nouveau dirigeant de l’académie une lettre collective dénonçant la défaillance de la directrice de l’académie, Mme [Z], avec laquelle 'les échanges n’étaient pas possibles en raison de ses absences récurrentes’ et appelant à plus d’implication des enseignements dans le contenu et l’organisation de l’année universitaire. S’en suivront des courriers de parents d’élèves et d’élèves mécontents établis entre août et octobre 2018 et plusieurs courriers établis par des enseignants fustigeant avec détail la gestion de l’école sous la direction de Mme [Z] dans le cadre d’une 'libération de la parole’ (courrier de Mme [K] [N], enseignante, par exemple) suite à des entretiens individuels ou collectifs.
Mme [Z] oppose que le nouveau président durant la phase d’acquisition de l’académie a mené plusieurs entretiens et a conduit un audit. Elle en veut pour preuve une mail du 12 janvier 2018 que celui-ci lui a adressé portant pour objet ' audit académie [G]' listant les questions sur lesquelles il souhaitait de plus amples informations (critères pour l’admission à l’école, la pédagogie, le suivi après école, etc.) outre les aspects comptables et financiers.
Il ne peut toutefois s’évincer de ce mail que l’employeur avait une connaissance exacte des agissements reprochés à la salariée, étant observé qu’il n’est apporté aucun élément permettant de retenir que le précédent président en avait également une connaissance exacte et avait transmis toutes ces informations à son successeur, ce d’autant que la salariée fait état dans ses écritures de ce que ce dernier avait pour préoccupation dans le cadre de ce processus de 'satisfaire le nouvel acquéreur'. En effet, si le nouveau président de l’académie a pu prendre connaissance notamment de la situation financière et comptable de l’entreprise, il devait procéder à de plus amples vérifications par un rapprochement indispensable des témoignages de sorte que les faits dénoncés n’avaient alors aucun caractère certain. C’est donc à la date des courriers reçus établis par des enseignants, élèves ou parents d’élèves en septembre 2018 ou à tout le moins suite aux entretiens les ayant précédés que l’employeur a bénéficié d’une information suffisamment précise et complète pour apprécier l’ensemble des faits dans leur réalité et leur étendue.
La procédure ayant été engagée par une première convocation à entretien préalable du 4 octobre 2018, lequel a été reporté, le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Sur les griefs
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
S’agissant du premier manquement, l’employeur reproche à Mme [Z] des manquements sur l’aspect pédagogique de ses fonctions de directrice caractérisés notamment par une dégradation de ses rapports avec les enseignants.
Il se réfère sur ce point notamment à :
— une attestation de M. [O], enseignant, qui déplore une stratégie défensive mise en place par Mme [Z] dans les réunions de professeurs et dans les entretiens avec les professeurs ; l’absence d’orientation pédagogique ferme et clairement définie ayant entraîné le départ de nombreux professeurs talentueux ;
— une attestation de Mme [N], enseignante, relatant que les questions pédagogiques étaient retoquées systématiquement ou sans réponse, les contraignant à se réunir en dehors de l’établissement afin d’aborder les enjeux pédagogiques et avancer malgré l’inexistence de réflexion pédagogique officielle ;
— l’attestation de M. [B], salarié entre décembre 2010 et juillet 2017, faisant état d’une dégradation de l’ambiance, le désinvestissement des enseignants peu pris en compte comme conséquence, des heures supplémentaires non payées, les 'dysfonctionnements’ du cadre pédagogique entraînant la remise en cause par les étudiants de la crédibilité et de l’autorité de la direction et à adopter des comportements insolents et hostiles ;
— un courrier d’une enseignante relatant sans les détailler les volte-faces et silences malveillants de Mme [Z], son incompétence professionnelle et organisationnelle, à l’origine du 'sabordage de l’école', son abus de pouvoir, etc, ;
— le courrier de Mme [L] du 18 juillet 2018 dénonçant l’incompétence de la directrice, l’opacité, la rétention d’informations, ses absences et un abandon de poste, attestation sur laquelle elle reviendra ultérieurement aux motifs qu’elle a été forcée de l’établir, ce qui lui enlève toute valeur probante ;
— la lettre collective des enseignants du 9 juillet 2018 dénonçant la défaillance de la
directrice avec laquelle ils ne pouvaient pas avoir d’échanges.
Mme [Z] conteste le grief énoncé et produit pour sa part diverses attestations émanant de collaborateurs (Mme [E]), d’enseignants (M. [H], M. [U], Mme [J]) qui vantent ses qualités et compétences professionnelles, son investissement dans ses fonctions, ses bonnes relations avec les élèves et les enseignants quand bien même ils n’auraient travaillé à ses côtés que quelques années.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il ne s’évince pas des pièces versées par les parties que Mme [Z] disposait d’une fiche de poste permettant d’apprécier exactement les contours de ses fonctions. Il ne s’en évince pas plus la certitude que M. [G], ancien président, était aussi peu présent dans la gestion de son académie que la société veut le prétendre et aussi peu responsable du déclin de son entreprise. En effet, les allégations de deux salariées sur ce point (Mesdames [L] et [P]) sont contredites par la précédente directrice, Mme [V], aux termes de son attestation, ainsi que par les documents qui font apparaître que celui-ci signait les bons de commande, validait les recrutements, procédait à la rupture des contrats des professeurs, donnait des instructions à la directrice, etc.
Il n’est pas plus établi que les difficultés de l’académie, que le nouveau président ne pouvait ignorer au moment de se porter acquéreur pour avoir eu connaissance des bilans, soient imputables à la seule salariée. Il sera relevé à cet égard que l’employeur ne transmet à l’examen de la cour que les seuls avis négatifs publiés sur le site de l’Etudiant sur l’académie dont l’un émanant d’un ancien professeur ayant quitté l’établissement et qui étrille le corps professoral en ces termes : 'le niveau est très décevant et les élèves n’avancent pas. Les professeurs ne veulent pas partager et leur apprendre. Les élèves n’évoluent pas. Ecole privée mais qui ne vaut pas un tel prix compte tenu de l’enseignement de certains professeurs. Aucune aide pour trouver un stage. La plupart des professeurs sont très souvent absents. Aucun soutien entre élèves et enseignants'.
M. [G] lui même évoquait dans un mail adressé à Mme [Z] n’avoir pris aucune sanction à l’encontre de Mme [A], le problème venant en 'grande partie du laxisme de certains professeurs, qui doivent être plus rigoureux dans la discipline de leur cours et dans le suivi des rendus'.
Ces propos sont de nature à tempérer la responsabilité de la seule directrice dans la baisse des inscriptions, le départ de professeurs, le déclin de l’entreprise et l’atteinte à son image et à sa réputation.
Enfin, les termes généraux utilisés par les témoins décrivant le comportement de la salariée à leur égard ne permettent pas de qualifier autrement les faits reprochés que relevant d’une insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, M. [U] qui témoigne en faveur de la salariée, fait état d’un manque de moyens évidents mis à la disposition dans un contexte de difficultés économiques existantes avant l’affectation de la salariée au poste de directeur.
L’employeur reproche également à Mme [Z] une mauvaise gestion des problématiques pédagogiques, des 'dysfonctionnements’ pédagogiques, et le mécontentement d’élèves et de parents d’élèves, mécontentement dont certains étudiants auraient témoigné auprès de Mme [N], enseignante selon les termes de son attestation. C’est ainsi que, selon les courriers produits, un parent d’élève s’est plaint effectivement que sa fille n’avait pas pu valider son année en raison de son absence. Pour autant, il apparaît à la lecture des pièces versées par la salariée que cette élève avait été très souvent absente cette année là sans en justifier, n’avait pas plus justifié de son absence lors de son passage devant le jury malgré les rappels et ses compétences avaient été appréciées par les enseignants mêmes et non pas la directrice.
Par ailleurs, suite à un changement d’orientation décidé par Mme [Z], des élèves n’ont pu partir comme convenu dans le cadre du programme Erasmus, entraînant des désinscriptions (attestation Mlle [T]). Une autre étudiante fait état de ce qu’elle n’a pu avoir le détail de ses notes, a dû annuler un voyage prévu durant ses vacances de février en 2015 pour assister à un workshop imposé au cours duquel elle n’a rien appris.
Trois avis émanant d’anciens étudiants ont été postés sur le site l’Etudiant décrivant la difficulté de trouver du travail à la sortie de cette école en 2013, l’état lamentable des locaux, des locaux vieux et sombres, pas adaptés, une école décrite en faillite, niveau d’enseignement mauvais.
Par ailleurs, l’employeur évoque dans la lettre de licenciement une ' mère d’élève qui serait venue assister aux conférences indiquées sur le site internet de l’école et qui se serait vu rabrouer agressivement par la directrice, au motif qu’il n’y avait aucune conférence'. Or, selon l’attestation produite, cette mère d’élève est l’épouse du nouveau président de l’académie et serait venue assister aux conférences le 17 mars 2018 sans décliner son identité et à la demande de son mari, lequel souhaitait avoir un retour sur l’organisation d’un événement très important pour une école ; elle aurait été mal reçue par la directrice, la conférence pourtant annoncée sur le site n’ayant pas lieu. Outre que ce fait a été constaté en mars 2018, les liens personnels unissant ce témoin à l’employeur privent ce témoignage de valeur probante.
S’il ressort de l’ensemble de ces déclarations des changements imposés et en conséquence une absence d’orientation pédagogique claire au détriment des élèves aggravée par une absence sur une partie de l’année 2018 en raison des problèmes de santé de la directrice et ses arrêts maladie, de tels agissements – au delà du mécontentement des parents et des élèves au vu de l’investissement demandé – ne peuvent caractériser des faits de nature disciplinaire mais au contraire une insuffisance professionnelle de la salariée dans le poste qu’elle occupait et ce dans un contexte de difficultés économiques ayant impacté les moyens mis à disposition de tous.
Il en va de même de la proposition qui a été faite aux étudiants de signer des conventions de stage à compter du mois de septembre jusqu’à la remise de leur diplôme devant avoir lieu en décembre, alors qu’une telle pratique n’est pas autorisée par la législation applicable et a pu désarçonner les étudiants qui croyaient pouvoir en bénéficier (attestation de Mme [P]).
Toutefois, Mme [Z] produit plusieurs attestations vantant la qualité de ses relations avec les élèves (M. [H]): sa grande bienveillance vis à vis des élèves (Mme [R], Mme [V]).
Au vu de ces éléments, le premier manquement n’est pas suffisamment caractérisé.
L’employeur reproche en second lieu à la salariée des manquements au titre de l’aspect managérial de ses fonctions de directrice et des absences préjudiciables aux événements majeurs de l’académie aux termes de ses écritures, absences ne figurant pas exactement dans la lettre de licenciement.
S’agissant des méthodes managériales, il se réfère principalement au courrier déposé sur son bureau le 18 juillet 2018 par Mme [L], aux termes duquel elle décrivait 'être arrivée à un épuisement professionnel extrême avec une pression constante’ qui entache sa vie privée et souhaite limiter l’impact sur son état de santé et ne pas sombrer dans 'l’irréversible’ et de ce fait n’envisage pas de façon sereine le retour de la directrice. Elle évoque également ne pas cautionner 'le fait que l’on fasse payer une situation personnelle à son équipe, pire aux étudiants en ne tenant pas ses engagements, fuyant ses responsabilités, distillant un climat pesant’ et ne plus supporter 'cette attitude directive, irrespectueuse…', dénonçant 'qu’aucune communication n’est possible car si différente engendre une agressivité'.
L’employeur produit également l’attestation de M. [B] qui rapporte les propos en termes généraux que Mme [L] et avant elle Mme [S] auraient tenus pour dénoncer de la part de Mme [Z] 'des directives contradictoires, des remarques vexatoires ou humiliantes, des difficultés à prendre leur pause, des disparitions de documents enregistrés sur les serveurs'. Il indique avoir constaté lui même une dégradation de leurs conditions de travail, des signes d’anxiété et de tremblements, des malaises, etc. Les faits décrits ne sont pas datés ni circonstanciés. Il précise en avoir fait part à Mme [Z] qui a fait part de son incompréhension
Toutefois, Mme [L] est revenue sur son témoignage dans une nouvelle attestation en ces termes : 'je suis rentrée à l’académie [G] en février 2016, embauchée par Mme [Z], pour être sa collaboratrice. Nous avons dès le départ établi une relation de confiance, un vrai travail d’équipe afin d’accompagner au mieux les enseignants et surtout les étudiants tout au long de leur cursus. Mme [Z] m’a toujours impliquée, m’a énormément appris… Au cours de la dernière année j’ai pu observer sa tâche entravée par des manques de moyens, de soutien. Cette dégradation s’est amplifiée à l’arrivée de notre futur repreneur qui l’a placardisée et accentué les pressions… Après le départ de ma directrice, j’ai subi quotidiennement des pressions afin d’écrire une attestation à charge, tout comme une partie du corps enseignant…'.
L’employeur oppose en produisant d’autres attestations que Mme [L] a changé de version car elle n’a pas accepté la nomination d’une collègue au poste d’administratrice et avec laquelle elle ne voulait pas partager son bureau et indique avoir déposé plainte pour faux.
Toutefois, dans ce contexte, alors que la principale intéressée vient nier les propos initialement tenus à l’encontre de Mme [Z], quel que soit le litige l’opposant à son employeur, son premier témoignage interroge et ne peut permettre, eu égard à sa valeur probante contestable, d’établir la preuve des manquements reprochés.
Le grief manque en conséquence en preuve.
S’agissant du dernier grief se rapportant à la vente du matériel informatique des enseignants malgré le contrat conclu avec la société Factum Finance, Mme [Z] ne conteste pas les faits mais oppose que le contrat avec la société a été signé par l’ancien président en 2012 alors qu’elle n’était pas encore directrice et qu’elle n’a pas été informée de l’existence et des conditions de ce contrat.
Si le matériel a été effectivement vendu, il ne s’évince pas des pièces du dossier que Mme [Z] avait conscience de violer une obligation contractuelle à défaut d’indication de sa connaissance des dispositions du contrat, son attitude relevant d’une négligence plus que d’une violation de ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de Mme [Z] selon lequel son congédiement serait un licenciement économique déguisé, l’employeur échoue à apporter la démonstration qui lui incombe du bien fondé du licenciement pour faute grave.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Z] les sommes de 35166 euros à titre d’indemnité de licenciement, 15000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1500 euros au titre des congés payés afférents, ces deux dernières sommes étant toutefois exprimées en brut.
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de 23 ans, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c’est le cas de Mme [Z], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre 3 mois et 17 mois de salaire brut.
Au regard des faits de la cause, de l’ancienneté et de l’âge de la salariée à la date du licenciement (60 ans) et compte tenu de l’absence de justificatif sur la situation professionnelle et financière de Mme [Z] postérieurement au licenciement, il apparaît justifié d’allouer à celle-ci la somme de 60. 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé s’agissant du quantum alloué.
Il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités éventuellement versées à Mme [Z] et ce dans la limite de quatre mois. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la limite de 15.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de circonstances vexatoires du licenciement
Il ressort des termes d’un mail envoyé le 17 novembre 2018 par le président de l’académie adressée à plus de trente personnes que celui-ci annonçait le licenciement de Mme [Z] évoquant avoir été informé de la récurrence des absences de la salariée, ses manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles et ce dans tous les aspects de son poste, des dégâts relatifs à son directorat considérables. Ces termes ainsi que le recours à un message envoyé à un grand nombre caractérisent des circonstances portant atteinte à la réputation de la salariée et présentant toutes les caractéristiques de circonstances vexatoires, le fait que ce message n’ait pas été diffusé à l’extérieur de l’entreprise s’avérant sans emport.
Par contre, si un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi est reconnu à ce titre, son évaluation doit être ramenée en l’état des éléments communiqués à la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes
La société Académie [G] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire puisque le présent arrêt est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires du licenciement et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités à Pôle emploi dans la limite de 15.000 euros ;
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Académie [G] à payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
* 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société Académie [G] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [I] [Z] dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Académie [G] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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