Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.914, Inédit
CPH Paris 13 janvier 2009
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CA Paris
Infirmation 20 novembre 2015
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CASS
Cassation partielle 11 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits au paiement des commissions

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas réclamer des commissions sur l'ensemble de la période, mais seulement sur les montants réalisés en 2006 et sur une partie de 2007, ce qui a conduit à une limitation de la somme due.

  • Rejeté
    Application d'une clause de bonne fin

    La cour a jugé que la clause de bonne fin ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas, car le contrat avec Optic 2000 était déjà acquis et ne dépendait pas de la facturation.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté la limitation de sa commission à 4 627 euros, invoquant l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. La cour d'appel a considéré que la condition de facturation pour le versement des commissions était potestative, mais la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, estimant que le droit à commission était acquis suite à l'accord ferme avec Optic 2000. Elle a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour réévaluation des commissions dues. La société Symag a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015, N° 09/05477
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034710563
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00824
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