Infirmation 28 janvier 2016
Cassation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-14.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-14.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034909081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01027 |
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Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2017
Cassation
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° N 16-14.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale , section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Fabienne Z…, domiciliée 5 rue des Frères Lumière, 67087 Eckbolsheim-Strasbourg, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TP & F express,
2°/ à l’AGS CGEA de Nancy, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme A…, premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a saisi la juridiction prud’homale pour demander que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d’un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu’il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l’objet, le 15 janvier 2016, d’un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z… étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter M. Y… de ses demandes, l’arrêt retient que la déclaration préalable d’embauche est insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent et que le demandeur est tenu d’établir qu’il a travaillé dès le 17 avril 2012 dans un rapport de subordination caractérisant l’existence du contrat de travail qu’il invoque ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne Mme Z… en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP & F express aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z… en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TP & F express à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour connaître des demandes présentées par M. Sébastien Y… et d’AVOIR renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg.
AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article L 1411 -1 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail conclu entre un employeur et les salariés qu’il emploie ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; ainsi, l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination ; que le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par trois critères, à savoir le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices ; que la réalité du lien de subordination est déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties ; qu’en l’espèce, au soutien de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la SARL TP&F Express à compter du 17 avril 2012, Monsieur Sébastien Y… produit : – l’offre d’emploi figurant sur le site de Pôle Emploi concernant un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de chauffeur de poids lourds et le suivi de sa candidature indiquant qu’elle concerne l’entreprise TP&F Express, – des relevés chronotachygraphes mentionnant son nom du 17 au 20 avril 2012, – des feuilles de livraison à l’entête TP& F Express signées de sa main en tout état de cause en date des 18 et 20 avril 2012, – un courrier de l’URSSAF en date du 2 mai 2012 l’informant que la société TP & F Express lui a adressé une déclaration préalable à l’embauche le concernant, pour une embauche prévue le 17 avril 2012, en date du 20 avril 2012 ; qu’en l’absence de contrat de travail écrit et/ou de bulletin de salaire, aucun de ces éléments n’emporte présomption simple de la relation salariée ; qu’en particulier, la déclaration préalable d’embauche est insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent ; qu’il incombe donc à Monsieur Sébastien Y… d’établir qu’il a travaillé dès le 17 avril 2012 dans un rapport de subordination caractérisant l’existence du contrat de travail qu’il invoque ; que ni les relevés chronotachygraphiques au nom de M. Sébastien Y…, ni les feuilles de livraison qu’il a signées ne font apparaître le rapport de subordination qui suppose un contrat de travail et ce d’autant qu’il n’est pas contesté, même si les parties ne s’accordent pas sur le contexte, que la société TP&F l’avait invité à conclure une convention relative à la réalisation d’une évaluation en milieu de travail, pour la période du 23 avril au 7 mai 2012 ainsi qu’il résulte du formulaire produit par l’appelant et pré-signé par la société TP & F, Y… reconnaissant ne plus être détenteur d’un CACES valide ; que l’évaluation en milieu de travail, même si elle emporte une participation aux tâches concrètes en entreprise, reste exclusive de tout contrat de travail et la personne qui suit cette évaluation n’est pas placée sous la subordination du chef d’entreprise ; qu’au demeurant, il résulte des attestations de paiement produites par M. Sébastien Y…, qu’il a, sans discontinuer, bénéficié chaque mois d’allocations de chômage depuis le 2 avril 2012 et en tout état de cause jusqu’au 3 juillet 2012 ; qu’ainsi, il s’est lui-même toujours considéré comme étant au chômage, même après le 17 avril 2012 ; qu’il y a donc lieu de constater l’absence de relations salariales entre Monsieur Sébastien Y… et la SARL TP & F Express ; qu’il sera en conséquence dit que le conseil des prud’hommes n’est pas matériellement compétent ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire sera renvoyée devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg.
ALORS QU’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; que M. Sébastien Y… se prévalait de la déclaration préalable à l’embauche le concernant, effectuée par la société T&F Express auprès de l’Urssaf ; qu’en retenant que « la déclaration préalable d’embauche est insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent » pour faire peser sur M. Sébastien Y… la charge de la preuve d’un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
ALORS surtout QU’ est de nature à établir l’existence d’un contrat de travail apparent une déclaration d’embauche étayée par des disques chronotachygraphes et des feuilles de livraison, faisant état nominativement du salarié ; qu’en refusant de constater l’existence d’un tel contrat, la cour d’appel a, à nouveau, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail
ALORS subsidiairement QU’en se bornant à conclure à l’absence de relations salariales, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de M. Sébastien Y…, et sans rechercher notamment si dans les faits la société T&F Express n’avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.
ET ALORS QUE ni le versement d’allocations chômage au salarié ni le fait que l’employeur l’ait invité à conclure une convention relative à la réalisation d’une évaluation en milieu de travail, refusée par M. Sébastien Y… ne sont de nature à exclure l’existence d’un contrat de travail ; qu’en se fondant sur de telles considérations pour exclure l’existence d’un contrat de travail, la Cour d’appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
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