Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2017, 16-24.045, Publié au bulletin
TGI Bobigny 6 mai 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 24 juin 2016
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CASS
Rejet 8 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 1738 du code civil et L. 145-5 du code de commerce

    La cour a estimé que, peu importe la durée du bail dérogatoire, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme, un nouveau bail est créé, soumis au statut des baux commerciaux.

  • Rejeté
    Manquements de la société TD Montargis à son obligation de délivrance

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun motif n'a été fourni pour justifier la résiliation.

  • Rejeté
    Obligation de jouissance paisible des locaux

    La cour a débouté le demandeur de sa demande d'indemnisation, sans fournir de motifs explicites.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y..., Mme Y... et le mandataire liquidateur contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2016. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'à compter du 14 octobre 2010, il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et que les preneurs étaient tenus au paiement des loyers jusqu'à l'échéance triennale du 13 octobre 2013. Dans leur premier moyen, les demandeurs invoquaient l'article 1738 du code civil et l'article L. 145-5 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne se prononce pas sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24045
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, N° 14/11971
Textes appliqués :
articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; article L. 145-5 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034903589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300657
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Sur les parties

Texte intégral

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