Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-25.712, Inédit
CA Paris 1 juillet 2015
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CASS
Rejet 8 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que la cassation n'a pas affecté le principe de restitution, qui découle nécessairement de la nullité des clauses de rémunération, justifiant ainsi la décision de restitution.

  • Rejeté
    Application de l'adage nemo auditur

    La cour a jugé que la règle nemo auditur ne s'applique pas en matière délictuelle, permettant ainsi la restitution des sommes indûment perçues.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a considéré que la rémunération perçue était manifestement disproportionnée par rapport aux services rendus, justifiant ainsi la restitution intégrale.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour hypermarchés conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui lui a ordonné de restituer des sommes perçues au titre de services de coopération commerciale jugés disproportionnés ou inexistants, conformément aux articles L. 442-6-III et L. 470-5 du code de commerce. Dans un premier moyen, Carrefour soutient que la cassation partielle antérieure devrait remettre en cause le principe même de restitution, invoquant les principes "nemo auditur" et l'absence de faute des fournisseurs, et que la cour d'appel a mal apprécié la portée de la cassation en se fondant sur les motifs plutôt que sur le dispositif censuré, en violation des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les arguments de Carrefour sont inopérants car la cassation antérieure n'a pas affecté le dispositif de l'arrêt qui avait jugé les rémunérations disproportionnées ou sans contrepartie réelle, et que le principe de restitution en découle nécessairement. De plus, elle précise que la règle "nemo auditur" ne s'applique pas en matière délictuelle. Dans un second moyen, Carrefour prétend que la cour d'appel n'a pas pris en compte la part du prix d'acquisition des marchandises qui neutraliserait en partie le coût de la coopération, en violation des articles L. 442-6, III du code de commerce, 1235 et 1376 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel. La Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable, car il invite à revenir sur une doctrine déjà établie par un précédent arrêt. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi de la société Carrefour hypermarchés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-25.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034906126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00873
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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