Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-14.096, Inédit
TGI Nanterre 8 octobre 2013
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TGI Nanterre 28 novembre 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 7 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 9 juin 2017
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CA Paris
Confirmation 25 janvier 2018
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CA Paris
Confirmation 6 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 4 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'action paulienne tend à la révocation d'actes à titre gratuit et que la preuve de complicité n'est pas requise, rendant la connaissance de l'origine frauduleuse indifférente.

  • Accepté
    Créance antérieure à la fraude

    La cour a retenu que la créance réclamée par la Caisse, subrogée dans les droits des créanciers victimes, est antérieure à la fraude de Mme Laurence X…

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 1167 du Code civil

    La cour a jugé que l'action paulienne à l'encontre de M. Z… vise des contrats à titre onéreux pour lesquels la preuve d'une fraude est nécessaire, et que la relaxe pénale fait obstacle à la démonstration d'une fraude.

  • Rejeté
    Responsabilité civile extra-contractuelle

    La cour a estimé que l'existence de contrats de prêts fait obstacle à la recherche de responsabilité sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… Y… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli les demandes de la Caisse de garantie sur le fondement de l'action paulienne. Ils invoquent que l'autorité de la chose jugée au pénal (articles 1349 et 1351 du code civil) s'oppose à cette action, car ils avaient été relaxés du chef de recel. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la complicité n'est pas requise pour l'action paulienne. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant M. Z…, en raison d'une mauvaise appréciation des contrats de prêt et de la responsabilité délictuelle (articles 1167 et 1240 du code civil).

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-14.096
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.096
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 janvier 2016
Textes appliqués :
Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034908411
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100735
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Sur les parties

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