Rejet 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-82.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-82.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034902585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01190 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° E 16-82.592 F-D
N° 1190
ND
7 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Cyril X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société GRDF, du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a constaté qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes des mêmes demandes contre la même partie, M. X… en tant que partie civile, ne peut plus demander réparation de son préjudice à la juridiction répressive ;
« aux motifs que, sur les intérêts civils, M. X… a saisi, le 5 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de demandes relatives au harcèlement moral qu’il aurait subi de la part de son employeur, la SA GRDF, ainsi que de ses préposés ; qu’il ne peut ultérieurement saisir la juridiction pénale des mêmes moyens contre les mêmes parties, ayant choisi la voie civile ; qu’en effet, l’article 5 du code de procédure pénale énonce que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive et qu’il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ;
« 1°) alors que l’application de la maxime electa una via suppose que les demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause ; qu’en affirmant en l’espèce qu’après avoir saisi le conseil de prud’hommes, M. X… ne pouvait ultérieurement saisir la juridiction pénale des mêmes moyens contre les mêmes parties sans qu’il résulte de ses énonciations que l’objet et la cause des demandes présentées devant ces deux juridictions étaient identiques, la cour d’appel qui n’a pas légalement justifié sa décision, a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que n’ont pas le même objet, d’une part, la saisine d’un conseil de prud’hommes pour lui demander de constater le caractère abusif d’un licenciement et, en conséquence, prononcer une réintégration ou accorder une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, la citation directe délivrée devant un tribunal correctionnel pour lui demander réparation des conséquences dommageables d’un délit de harcèlement moral ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée par M. X… à la société GRDF devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de harcèlement moral, après saisine du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail, d’obtenir sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3°) alors que n’ont pas la même cause, la demande présentée devant un conseil de prud’hommes contestant un licenciement au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et la demande présentée devant un tribunal correctionnel tendant à la réparation des conséquences dommageables de faits de harcèlement moral au visa de l’article 222-33-2 du code pénal ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée par M. X… à la société GRDF devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de harcèlement moral, après saisine du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir déclarer nulle la rupture de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l’encontre de son ancien employeur, la société GRDF, et de MM. A…, B… et C…, en raison de faits qui auraient été commis d’octobre 2008 à octobre 2011 ; que les juges du premier degré ont estimé que les citations directes à l’encontre des personnes physiques précitées n’étaient pas régulières et que celle à l’encontre de la personne morale susvisée était nulle ; que M. X… a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu’après avoir infirmé partiellement le jugement et déclaré valable la citation délivrée à la société GRDF, pour débouter M. X… de sa demande au motif qu’en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale, l’appelant ne pouvait formuler devant la juridiction pénale les mêmes demandes que celles précédemment soutenues devant le conseil de prud’hommes, l’arrêt retient que, d’une part, les faits dénoncés sont clairement décrits dans la citation et ne laissent aucun doute quant aux agissements reprochés ni sur les textes que ceux-ci répriment, d’autre part, ayant, d’abord, saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires résultant du harcèlement moral qu’il alléguait, il ne pouvait, ensuite, présenter devant la juridiction pénale, les mêmes demandes fondées sur les mêmes faits à l’encontre de la même partie ;
Attendu qu’en prononçant pas ces motifs, dont il résulte qu’avant de saisir le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l’encontre de son ancien employeur, la société GRDF, M. X… avait engagé une procédure prud’homale contre celle-ci, par laquelle, entre autres demandes, il entendait obtenir réparation des mêmes faits de harcèlement moral, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à la société GRDF au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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