Confirmation 23 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 23 mars 2018, n° 16/14526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, N° 14/00934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2018
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/14526 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7B32
F E
C/
SARL D H
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
( vestiaire 145)
Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 30 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00934.
APPELANTE
Madame F E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/00893 du 30/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL D H, […]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Véronique BAILLY-VIEL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame I J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SEGA a engagé Mme F E le 27 avril 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’hôtesse d’H, échelon 1, coefficient 140, pour une rémunération brute mensuelle de 1 207,29 €.
Le contrat de travail a été transféré à la SARL D H.
La salariée était affectée au site de l’entreprise COCA-COLA, sis aux PENNES MIRABEAU, lequel a reçu la visite de l’inspection du travail le 14 mai 2012. Le 14 juin 2012, la salariée écrivait avec une collègue à l’inspection du travail dans les termes suivants : « Suite à votre visite sur le site de Coca Cola aux Pennes Mirabeau le 14 mai, je me permets d’attirer votre attention sur les décisions prises par notre Direction. En effet ma collègue et moi sommes désormais dans l’obligation de faire une pause de 60 minutes ; les horaires de pauses ne sont pas cohérents avec notre travail effectif, nous constatons que celles-ci ne sont pas centrées. De ce fait, l’hôtesse en poste le matin commence à 7 h, fait sa pause à 13 h et finit à l5 h. Également l’hôtesse en vacation l’après-midi commence à 13 h prend sa pause à 14 h après seulement une heure de travail et effectue 6heures de travail sans pauses. Je tiens aussi à vous informer que vu la distance par rapport à notre habitation nous n’avons pas le temps de rentrer à notre domicile. Une habite La Fare les Oliviers, l’autre Marseille. De plus aucun espace n’a été aménagé dans ce sens pour notre temps de repos et de déjeuner. La Direction nous a supprimé nos primes panier et pourtant nous sommes dans l’obligation de comptabiliser une heure de plus par jour pour remplacer notre collègue qui est en pause. Nous n’avons aujourd’hui aucun avantage sur la décision prise par notre hiérarchie et cette situation nous génère un stress considérable. C’est pourquoi, par votre fonction, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire auprès de ma Direction de façon à retrouver les conditions de travail initiales. »
L’employeur adressait à la salariée un rappel à l’ordre par lettre du 6 juillet 2012 ainsi rédigée : « Le 5 juillet dernier s’est tenue une réunion d’exploitation sur le site COCA-COLA ENTREPRISES sur lequel vous êtes actuellement affectée. K L et moi-même étions présents à cette réunion. Un certain nombre d’anomalies, pouvant nuire à l’image de notre société nous ont été communiquées lors de cette réunion. Vous étiez directement concernée par ces dysfonctionnements. Aussi, afin d’éviter leur récurrence, nous vous alertons sur ces dysfonctionnements :
1/ Un H professionnel
Il a été constaté par notre client un manque de politesse et de sourire à l’H lorsque vous accueillez certains visiteurs. Nous vous rappelons que votre attitude et votre comportement marquent chaque visiteur. Cette marque de professionnalisme se résume par la courtoisie, la discrétion et le respect. Nous vous transmettons avec la présente lettre notre module de formation, dont chaque salarié D H doit maîtriser et appliquer les consignes. Notre client nous rappelle que nous sommes prestataire de service et qu’à ce titre, nous sommes dans l’obligation de rester dans un devoir de réserve, de discrétion et de respect de nos engagements professionnels. Notre client nous demande d’accueillir dans les règles de l’art chaque prestataire de service, chaque chauffeur et chaque intérimaire avec le sourire et avec tact, sans apporter un quelconque jugement de valeur sur ceux-ci. Votre éventuelle mauvaise humeur ne doit pas être ressentie par le visiteur.
[…]
Le 5 juillet, nous avons également été rappelés à l’ordre sur votre utilisation du téléphone portable et fixe en poste, considérée par notre client comme abusive. Notre client nous informe que vous utiliseriez le téléphone fixe de l’entreprise CCE, présent dans le Poste de Garde, en passant des appels à caractère personnel qui ne seraient pas de courte durée ou d’urgence. De même, vous utiliseriez fréquemment votre téléphone portable en poste, pour gérer vos problèmes personnels, alors que des chauffeurs se présentent devant vous et ont besoin d’être accueillis professionnellement. Aussi, nous vous demandons de ne plus utiliser votre téléphone portable en poste ; celui-ci doit être éteint et rangé. Vous avez toujours la faculté, à titre exceptionnel, de recevoir ou émettre des appels personnels depuis la ligne fixe du poste de garde, mais ceux-ci doivent être de courtes durée et en nombre limité.
3) Absence trop longue lors du traitement du courrier
Il a été constaté par notre client des absences de longues durées lors de la distribution du courrier dans le bâtiment administratif. Aussi, nous vous rappelons que vous devez directement vous rendre dans la salle Courrier du bâtiment, y dispatcher le courrier, puis revenir immédiatement au Poste de Garde pour reprendre vos missions d’H. Une absence de 45 minutes a récemment été constatée alors que le temps de dispatching du courrier, aller-retour compris est généralement estimé à 10 à 15 minutes. La présente lettre ne constitue pas une sanction mais un rappel sur les engagements professionnels que nous devons assurer à notre client. Ils vous concernent directement mais doivent également être respectés par l’ensemble du personnel titulaire ou remplaçant affectés sur ce site. Nous vous remercions de respecter ces rappels de consignes. »
La salariée répondait ainsi par lettre du 26 juillet 2012 : « En date du 06/07/2012 vous m’avez adressé un courrier en RAR récupéré le 25/07/2012. Dans celui-ci vous me faites part de négligences au niveau de mon travail ; chose que je conteste par le biais de ce courrier. En effet vous me reprochez : Un manque de politesse et de sourire à l’H, une mauvaise humeur, des appels personnels et une absence relativement longue au traitement du courrier. Je tiens néanmoins à vous préciser que je ne reconnais pas tous ces faits. Sachez que je ne fais pas de distinction entre les visiteurs, chauffeurs, livreurs, intérimaires. Je les accueille tous avec courtoisie, discrétion et sourire. Par contre depuis l’arrivée du nouveau chef de poste il s’est dégagé un climat de tension, par le fait qu’elle n’a pas un comportement exemplaire pour accueillir chauffeurs et livreurs, vu son vocabulaire vulgaire, style « Quartiers Nord ». Je profite pour vous faire part que je ne suis pas la seule à me plaindre de son comportement d’autres personnes s’abstiennent de le faire aussi bien salariés que chauffeurs et livreurs. Vous comprendrez qu’il est pénible de travailler dans une telle ambiance et de telles conditions, de plus elle est particulièrement lunatique et arrogante. En ce qui concerne le courrier les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Vous me parlez de 10 à 15 minutes, mais il est impossible de prévoir le temps pour le gérer. Si je me suis absentée 30 minutes et non 45 minutes pour le courrier c’est simplement que M. X et Mme Y m’ont retenue pour m’expliquer la procédure concernant les colis non-nominatifs. En effet depuis plus de 5 jours un colis traînait au poste de garde sans destinataire ni numéro de commande. Cependant, je reconnais l’utilisation mais non-abusive du téléphone fixe pour des appels reçus depuis la Belgique où vit ma mère car c’est le seul fixe où elle peut me joindre suite à mon déménagement, en attendant d’avoir un abonnement ADSL. Pour toutes ces raisons je vous demande de bien vouloir reconsidérer les faits. »
L’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire par lettre du 2 août 2012 mais le contrat de travail se trouvait suspendu à compter du 4 août 2012 pour motif médical et la procédure disciplinaire n’a pas été poursuivie. La salariée ne devait plus reprendre le travail dans l’entreprise.
Le 5 août 2012, la salariée se plaignait de harcèlement moral par courriel adressé à un membre du CHSCT et ainsi rédigé : « Tout d’abord merci de prendre du temps pour lire mon courrier. C’est ma collègue Drissia qui m’a donné ton adresse mail. Je t’avouerais que je ne sais pas par quoi commencer. Je rencontre depuis quelque temps des problèmes sur le site où je travaille depuis mai 2005. Je suis comme tu le sais chez Coca-Cola et en poste de 7 h à 13 h et de 14 h à 15 h ou de 13 h à 14 h et de 15 h à 21 h’ horaires imposés depuis le 29/05 par M Z suite à la Visite de l’inspection du travail. Visite faite le 10/05 avec l’inspectrice N O, un membre élus, A P et M Z. C’est l’inspectrice qui a demandé que notre pose soit réglementaire de 20' et bien sûr M. Z nous a mis d’office 1 heure en nous supprimant notre panier. Soit 60 euros en moins par mois !!!!! Depuis l’arrivé de M. Z, il y a beaucoup de tension et surtout de la Chef De Poste’ « D » Je suis en poste avec la Chef de Poste de D depuis 1an (Mlle Q R). J’ai reçu un courrier en accusé de réception le 23 juillet pour me reprocher un dysfonctionnement et une récurrence dans mon travail (voir courrier A) sourire à l’H, appels, absence trop longue au courrier !!!! J’étais renversée de voir un tel courrier et je me suis donc précipitée de renvoyer un courrier le 26/07 où je conteste les faits !!! J’ai d’ailleurs reçu ce samedi en RAR le 04/08 un retour de courrier de M. Z. Les faits qui ont été remontés à la réunion proviennent de la Chef De Poste ! Il est plus que pénible de travailler avec elle pendant 7 h. et cela depuis 1 an. Elle très lunatique et ne sait pas recevoir ni les chauffeurs ni les livreurs ni les visiteurs’ Je lui ai demandé des explications, mais elle a eu du mal à me répondre ! Une chose m’a interpellée de sa part, soi-disant M. Z lui aurait dit de surveiller les hôtesses !!!! D n’a pas donné d’ordre à D H’ De plus, le poste de garde a été repris par la Sté Sodexo M. C S pour gérer le bon fonctionnement de celui-ci. Le client Coca-Cola M. B le supervise de loin et cela est bien dommage’ C’est avec M. C S que j’ai des problèmes. Il a écrit un mail à Gael Pitz et K L concernant une conversation entre Drissia, l’agent de sécurité et moi-même ce mercredi 01/08. (voir mail envoyé à A) Nous faisons de notre mieux pour travailler dans cet endroit mais vraiment cela est difficile dans de telles conditions ! Entre la pression de la chef de poste et de M. C il est pénible de travailler correctement. T U et moi-même nous ne sommes pas d’accord de travailler sur SAP car notre contrat stipule « Hôtesses d’H et standardiste » et toujours avec un contrat de « Séga »' et oui’ Ou alors avec un avenant et un horaire claire car à ce jour rien ne nous dit que nous devons travailler sur SAP. Notre charge de travail est trop important pour gérer SAP !
Voici les différentes tâches que nous devons effectuer soit :
' Standard usine + service commerciale de Vitrolles, les appels reviennent très régulièrement sur l’usine
' Enregistrement des visiteurs, des livreurs et des Stés extérieures avec consignes d’H à lire avec après un questionnaire d’une validité de 3 mois
' Réception des colis de Sté extérieurs, magasin, maintenance et de la qualité
' Gérer le planning des réunions de la salle Garlaban
' Registre du véhicule de Coca-Cola
' Enregistrement du permis de conduire des chauffeurs poids lourds (Hôtesses et agent) très difficile à gérer !!!!!!
' Messages et consignes reçus de personnel de Coca-Cola à ranger dans une pochette ou classeur
' Vente au personnel et don au personnel (2xmois)
Chaque personne qui entre sur site et qui a signé le PDP doit présenter une carte à son nom. L’enregistrer sur l’ordi et à chaque sortie soit repas, courses, etc. il faut désenregistrer la personne !!! C’est lourd'
Gestion :
' Gestion de l’armoir à clefs (sur cahier)
' Gestion des bips d’emprunts (sur cahier)
' Gestion des bips des sociétés (sur cahier)
' Gestion des bips intérimaires (sur cahier)
' Gestion des véhicules Coca (sur cahier)
' Gestion réceptions de tous les colis (sur cahier)
' Gestion de tous les bips (sur cahier)
' Gestion sur classeur de personne présente sur site et pas de CI (Classeur)
' Gestion PDP (Plan de Prévention) lourd à gérer et pas souvent à jour
' Gestion des bips pour PDP (classeur)
' Gestion « entrée de matériel sur site » (sur cahier)
' Gestion des bons de sorties de matériel (bidon, cuve, etc.)
' Procédure d’évacuation
' Gestion des alarmes (incendie, sprinkler, etc.)
' Classement des feuilles accueils de sécurité (classeur)
' Courrier matin et soir (bcp de courrier)
' Planning des intérimaires et bips à faire chaque fin de semaine (ordinateur)
Voilà, je pense ne rien avoir oublié. C’est déjà pas mal’ Drissia va t’envoyer un mail demain dans la journée pour te donner plus d’explications pour le fonctionnement de SAP’ Vu les problèmes rencontrés ses derniers temps, je suis en arrêt pour une semaine voir plus, car je n’arrive plus à supporter cette tension et pression ! J’espère ne pas avoir été trop complexe dans mes explications, mais je t’avouerais que j’ai eu beaucoup de mal à faire ce mail ! Je ne suis pas bien depuis un moment et ça m’a demandé beaucoup d’effort pour écrire et de concentration. Je tiens encore à te remercier pour ton aide et n’hésite pas si tu as besoin de renseignements. »
Le 7 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre la salariée.
La salariée a sollicité une rupture conventionnelle par lettre du 13 juin 2013 mais les négociations ont échoué.
Se plaignant de harcèlement moral ainsi que de travail dissimulé et sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme F E a saisi le 5 mai 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section activités diverses.
La salariée, selon ses déclarations effectuées à l’audience et non contestées, a été placée en invalidité classe 2 en novembre 2015.
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 30 juin 2016, a :
• débouté la salariée de toutes ses demandes ;
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
• condamné la salariée aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 23 juillet 2016 à Mme F E qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 août 2016.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2016 aux termes desquelles Mme F E demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris ;
• prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
• condamner l’employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt, à la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 430,22 € à titre d’indemnité de congés payés ;
' 2 860,44 € à titre d’indemnité de préavis ;
' 286,04 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 860,44 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
'28 640,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été victime ;
' 8 581,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2016 aux termes lesquelles la SARL D H demande à la cour de :
• dire mal fondé l’appel interjeté ;
• confirmer le jugement entrepris,
• dire mal fondées les demandes de la salariée ;
• l’en débouter ;
• la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 janvier 2018, laquelle a fixé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur les congés payés
La salariée expose qu’elle n’a pris aucun congé entre le mois d’avril 2012 et aujourd’hui et qu’elle a accumulé sur la période travaillée un droit à congés payés de beaucoup plus de trente jours. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de congés payés de 30 jours soit la somme de 1 430,22 €.
La cour relève que la salariée ne précise nullement le nombre de jours de congés payés qu’elle revendique ni la période sur laquelle elle les aurait acquis. Elle n’indique pas plus le fondement juridique de sa demande et en particulier elle n’invoque pas l’article 7 de la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail qui pose le principe que les travailleurs ont droit à un congé annuel au moins égal à 4 semaines sans distinguer les travailleurs absents en raison d’un arrêt maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé.
La cour retient que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’a pas d’effet direct dans les rapports entre deux particuliers et ne peut être invoqué par un particulier qu’à l’encontre d’un organisme qui a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public.
Ainsi il sera fait application des seules dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail qui dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et non pour cause de maladie simple, étant relevé que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle qu’invoquait la salariée.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de ce chef de demande.
2/ Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que les heures qui correspondaient à l’exercice de fonctions qui n’apparaissaient en rien sur son contrat de travail, ainsi que les heures supplémentaires effectuées notamment au titre de la gestion d’urgence n’ont jamais été rémunérées et que la nature même de la dissimulation apparaît dans le fait que ces heures n’étaient pas nécessairement effectuées aux intérêts de l’employeur, mais de tierces personnes, les sociétés D et COCA-COLA. Aussi, sollicite-t-elle la somme de 8 581,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Mais la cour relève que la salariée ne réclame nullement le paiement d’heures supplémentaires malgré un droit de la preuve aménagé en la matière. Elle ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe au titre de l’emploi dissimulé. En effet, il est naturel que l’activité d’une hôtesse d’H s’exerce au bénéfice tant de la société qui occupe le site industriel, en l’espèce COCA-COLA, que de celle qui assure la sécurité de ce site, en l’espèce, D, et aucun élément produit ne permet de retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires en l’absence même de tout décompte effectué
par la salariée. En conséquence, cette dernière sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur le harcèlement moral
L’article L. 1154-1 du code du travail disposait au temps du litige que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
La salariée produit un rapport médical établi par le médecin psychiatre V W le 16 mai 2013 et ainsi rédigé : « Rapport médical concernant les liens entre les problèmes de santé psychiatrique de Mme E et ses conditions de travail pendant environ un an jusqu’à son premier arrêt de travail en août 2012. Une dépression peut arriver à n’importe qui, n’importe quand et il est extrêmement rare qu’elle soit liée à un seul facteur, même s’il existe des facteurs déclencheurs pour lesquels le lien de causalité dépend de la force intrusive exercée sur le sujet et de la violence ressentie. Mme E a été confrontée étant jeune puis fréquemment dans sa vie à la violence d’autrui (en particulier de la part de son beau-père et de son ex-mari). Malgré cela, elle a su conserver un état de santé psychologique stable jusqu’en 2012. C’est en août 2012 qu’est survenu son premier épisode psychiatrique caractérisé par un épisode dépressif majeur et ceci après un an de difficultés relationnelles avec son employeur, caractérisant des faits de harcèlements, et ressentis comme tels par Mme E. Cette violence qu’elle a subie si souvent dans le passé aurait pu faire d’elle une « experte » pour éviter ou combattre les violences ou pressions psychologiques d’autrui. Mais paradoxalement, comme c’est malheureusement souvent le cas, cela a eu sur elle l’effet inverse. Les très mauvaises conditions de travail qu’elle a subies amènent à les considérer comme un élément déclencheur de son épisode dépressif majeur. Par contre rien ne porte à croire, au vu de sa personnalité, qu’elle puisse présenter des difficultés particulières dans des conditions saines de travail. Il apparaît que pendant 1 an, suite aux pressions subies de la part de la personne avec qui elle partageait son poste et de la part de ses responsables, un cercle vicieux se soit installé dans lequel elle a totalement perdu pied. Néanmoins, il est également probable que dans d’autres conditions de travail elle n’aurait pas décompensé sur le plan psychiatrique et nécessité deux hospitalisations et un traitement médicamenteux. Ce qu’elle a subi pendant un an sein de sa société constitue clairement le facteur déclenchant principal à ses problèmes de santé psychiatrique actuels. On peut noter que jusque-là elle a pu maintenir un état de santé mental stable et des compétences professionnelles reconnues. Il est également possible que si les soucis qu’elle a rencontrés au travail avaient fait l’objet d’un soutien de ses supérieurs au moment où elle a commencé à demander de 1'aide, 1'épisode qu’elle a traversé aurait pu être évité ou minimisé. Actuellement Mme E va mieux, elle est sous traitement antidépresseur et suit une psychothérapie. Il n’existe pas chez elle de tendance procédurière ou d’envie de « revanche », elle souhaite simplement tourner la page et changer de travail dans les meilleures conditions, tout en faisant valoir pleinement ses droits et reconnaître le caractère particulièrement nocif des conditions dans lesquelles elle a pu être contrainte à exercer ses fonctions. »
La salariée se plaint encore des faits suivants :
• tâches trop nombreuses et modifiées sans son accord ;
• mise en place d’une hiérarchie trop complexe ;
• sanctions indues prononcées à son encontre ;
• soumission aux desiderata le plus souvent officieux du client COCA COLA ;
• pourvoir de direction de la SARL D FRANCE présente sur le site COCA-COLA au titre de prestations de gardiennage ;
• modification de ses horaires de travail le 16 mai 2012 ;
Elle produit un courriel de M. A P, élue au comité d’hygiène et de sécurité, en date du
18 avril 2012 qui ne la cite pas nominativement et qui n’a pas eu de suite mais qui précise notamment : « Le représentant DP de D a constaté la surcharge de travail et les conditions des hôtesses, mais m’informe poliment malgré tout que de faire intervenir le CHSCT pourrait jouer au désavantage de D concernant le contrat. Il me signifie pour apaiser tout ça, qu’il se charge de surveiller la formation SAP et venir et m’informer au mieux au fur et à mesure. Je ne connais absolument pas la teneur du contrat qui lie D à D ACCEUIL. J’estime, pour avoir pris le temps de détailler les tâches des salariés que la transparence est inexistante entre les deux sociétés, et je considère personnellement que nous ne pouvons pas rester inertes et insensibles aux conditions de travail soumises aux salariées D H. »
La cour relève qu’il n’appartient nullement à la salariée de prouver le harcèlement moral dont elle se plaint mais uniquement d’établir des faits qui permettent de présumer son existence, étant relevé que ces faits doivent être suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier ces décisions par des éléments objectifs. Pour autant, au stade de la présomption, les éléments apportés par la salariée doivent être envisagés dans leur ensemble et non pris individuellement.
La cour retient tout d’abord que l’activité d’une hôtesse d’H s’exerce naturellement au bénéfice tant de la société qui occupe le site industriel sur lequel elle est affectée, en l’espèce COCA-COLA, qu’au profit de celle qui assure la sécurité de ce site, en l’espèce D, et qu’aucun dévoiement de ce schéma n’est allégué précisément par la salariée qui ne cite en particulier pas d’ordres contradictoires qui lui auraient été adressés.
La salariée ne forme pas de demande concernant les primes de panier dont elle reprochait à l’employeur la suppression et la modification de ses horaires de pause est intervenue après une demande de l’inspection du travail laquelle n’est pas revenue sur sa position malgré la lettre précitée que la salariée lui a adressée.
Il convient encore de noter que la salariée se plaint de sanctions indues prononcées à son encontre mais n’en produit aucune.
Les tâches confiées à la salariée, et qu’elle détaille dans son courriel du 5 août 2012, n’apparaissent nullement excessives en nombre ou en variété malgré la présentation qu’elle en livre au bénéfice de distinctions artificielles qui seules permettent d’en allonger la liste.
Enfin, le rapport médical doit être soumis à une lecture critique. Le médecin psychiatre se garde de préciser la période durant laquelle il a soigné sa patiente et se contente d’indiquer que le premier épisode psychiatrique est intervenu en août 2012. Pourtant, il retient comme un fait établi que la salariée avait alors à se plaindre de ses conditions de travail depuis un an. Force est de constater qu’il se contente ainsi de rapporter des plaintes postérieures à la suspension du contrat de travail et formulées durant un épisode dépressif majeur ou même postérieurement. Dans ses conditions, son affirmation rétrospective selon laquelle : « Ce qu’elle a subi pendant un an sein de sa société constitue clairement le facteur déclenchant principal à ses problèmes de santé psychiatrique actuels. »
n’apporte pas
d’élément pertinent au débat concernant le harcèlement moral mais uniquement un point de vue dénué de l’objectivité nécessaire à une constatation médicale.
Ainsi, la salariée n’articule pas de faits, une fois écartées les allégations fausses ou vagues ainsi que les affirmations subjectives, qui seraient de nature, même pris en combinaison, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
4/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
La salariée reproche à l’employeur, outre les allégations non-fondées de défaut de paiement d’une indemnité de congés payés, de travail dissimulé ainsi que de harcèlement moral, de ne pas avoir pris l’initiative de saisir la médecine du travail en vue de l’examen de son aptitude.
Mais la salariée ne précise nullement le fondement juridique de l’obligation qu’elle impute ainsi à l’employeur.
La cour retient que la salariée n’ayant pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, l’employeur ne pouvait faire procéder à une visite de reprise alors même qu’aucun licenciement ne peut être prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié.
Ainsi, l’employeur n’a pas commis de faute rendant impossible le maintien des relations contractuelles et la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme F E de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme F E à payer à la SARL D H la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme F E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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