Infirmation 22 octobre 2015
Rejet 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-29.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-29.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, N° 13/10308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034958742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00905 |
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Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° E 15-29.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X…, domiciliée […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placarissimo,
contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant à M. Christian Y…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), qu’après les mises en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Placarissimo, les 4 novembre 2010 et 4 novembre 2011, le liquidateur, Mme X…, a assigné le dirigeant, M. Y…, en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, pour débouter le liquidateur de la SARL Placarissimo de son action en comblement de l’insuffisance d’actif, la cour d’appel retient que les fautes de gestion alléguées et les pièces produites pour les illustrer sont postérieures au jugement d’ouverture et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que des fautes avérées graves et lourdes commises par le dirigeant pendant la période d’observation peuvent être de nature à poser des questions de droit et retenues au titre d’une demande tendant à voir prendre en charge par le dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel méconnaît son office au regard de l’article 12 du code de procédure civile, ensemble viole l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le juge tire de son office l’obligation de soulever d’office tout moyen de droit, spécialement lorsque la matière est d’ordre public, de nature à permettre à un demandeur d’obtenir satisfaction par rapport au résultat économique recherché (ici une demande d’indemnisation) ; qu’en infirmant le jugement et en déboutant le mandataire liquidateur de toute demande indemnitaire au motif que les fautes commises étaient postérieures à l’ouverture de la procédure collective, sans s’interroger sur le point de savoir si l’article 1382 du code civil n’était pas de nature à recevoir application, la cour d’appel méconnaît son office de juge au regard de la règle de droit, et partant, viole l’article 12 du code de procédure civile, tel qu’il doit être interprété, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne par rapport aux exigences d’un procès équitable ;
Mais attendu, en premier lieu, que, le liquidateur ayant formé une demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et non une demande fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est sans méconnaître ni le principe de la contradiction, ni les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a vérifié l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir exactement énoncé que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce, puis relevé que toutes les fautes de gestion alléguées par le liquidateur étaient postérieures au jugement d’ouverture, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître son office, que ces fautes ne pouvaient être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, en qualité de liquidateur de la société Placarissimo, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X…, ès qualités.
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Maître Dominique X…, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Placarissimo, de sa demande en comblement de l’insuffisance d’actif dirigée contre l’ancien dirigeant de ladite société ;
AUX MOTIFS QUE l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce en vertu duquel lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou partie par les dirigeants de droit ou de fait ; que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture, soit en l’espèce le 4 novembre 2010, peuvent être prises en compte ; que Maître , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo, fait valoir que :
— Monsieur Christian Y… a laissé générer de nouvelles dettes pendant la période d’observation : l’URSSAF a adressé deux avis de relance pour la période du mois de juin 2011 ; les bailleurs des locaux de la SARL Placarissimo ont indiqué que des loyers n’étaient pas réglés notamment juin, juillet, août 2011 ;
— Monsieur Christian Y… a encaissé des acomptes sans accomplir les prestations correspondantes pendant la poursuite de l’activité de l’entreprise ;
— selon les déclarations d’un ancien salarié, Monsieur Christian Y… serait le gérant de fait de la SARL ID Agencements immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence le 23 mai 2011 située à l’ancienne adresse de la SARL Placarissimo et gérée par sa compagne Madame A… Jullien ;
— Monsieur Christian Y… est devenu le gérant de la SARL Christal immatriculée au RCS de Toulouse le 5 septembre 2011 ;
— des détournements d’actifs au profit de ces deux sociétés ont été dénoncés au liquidateur ;
— le commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères des actifs de la SARL Placarissimo a constaté la disparition de certains matériels ;
Que toutes les fautes de gestion alléguées et les pièces produites pour les illustrer sont postérieures au jugement d’ouverture et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ; qu’à défaut pour Maître X… de rapporter la preuve de fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture, le tribunal de commerce ne pouvait condamner Monsieur Christian Y… sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce ; qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et débouter Me Dominique X… agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL Placarissimo de sa demande ;
ALORS QUE, D’UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, pour débouter le liquidateur de la SARL Placarissimo de son action en comblement de l’insuffisance d’actif, la Cour retient que les fautes de gestion alléguées et les pièces produites pour les illustrer sont postérieures au jugement d’ouverture et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, la Cour méconnaît les exigences de l’article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
ALORS QUE, D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, des fautes avérées graves et lourdes commises par le dirigeant pendant la période d’observation suivant l’ouverture de la procédure collective peuvent être de nature à poser des questions de droit et retenues au titre d’une demande tendant à voir prendre en charge par le dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif ; qu’en décidant le contraire, la Cour méconnaît son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole l’article L.651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
ET ALORS ENFIN ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge tire de son office l’obligation de soulever d’office tout moyen de droit, spécialement lorsque la matière est d’ordre public, de nature à permettre à un demandeur d’obtenir satisfaction par rapport au résultat économique recherché (ici une demande d’indemnisation) ; qu’en infirmant le jugement et en déboutant le mandataire liquidateur de toute demande indemnitaire au motif que les fautes commises étaient postérieures à l’ouverture de la procédure collective ; sans s’interroger sur le point de savoir si l’article 1382 du Code civil n’était pas de nature à recevoir application, la Cour méconnaît son office de juge au regard de la règle de droit, et partant, viole l’article 12 du Code de procédure civile, tel qu’il doit être interprété, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne par rapport aux exigences d’un procès équitable.
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