Cassation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 juin 2017, n° 16-81.927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034957445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01321 |
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Texte intégral
N° H 16-81.927 F-D
N° 1321
ND
14 JUIN 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. Cédric X…,
La société Z… X… ,
contre l’arrêt n° 82 de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 1er février 2016, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infraction à la législation sur les contributions indirectes les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… et la société Pharmacie Camberlyn ont été cités par l’administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008, 2009 et 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s’abstenant d’acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ; que le tribunal les a condamnés par un jugement dont ils ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 551 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la citation, l’arrêt énonce que celle-ci, d’une part, indique le lieu des faits ,les années concernées par le contrôle, les infractions reprochées aux prévenus et les textes applicables, ainsi que les amendes et pénalités encourues, d’autre part, porte en annexe le procès-verbal de notification des infractions en date du 28 mars 2011 qui permettait aux prévenus d’avoir connaissance des faits relevés lors du contrôle, et ce de manière détaillée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les prévenus, informés de la nature des infractions poursuivies et des textes applicables, ont été mis en mesure de préparer leur défense, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 178 du livre des procédures fiscales et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l’argumentation des prévenus qui soutenaient qu’en application de l’article L. 178 du livre des procédures fiscales les procès-verbaux dressés par l’administration des douanes ne pouvaient constater que des infractions commises dans le délai de reprise et qu’en conséquence l’entière procédure était prescrite, l’arrêt retient que la prescription attachée à l’action judiciaire engagée par cette administration est celle de trois ans prévue pour les délits par l’article 8 du code de procédure pénale, que les faits poursuivis ayant été commis au cours des années 2008, 2009 et 2010, et un procès-verbal de notification d’infraction, interruptif de prescription, ayant été dressé le 28 mars 2011 et la citation a été délivrée le 18 mars 2014, dans le délai de trois ans à compter du procès-verbal ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Sur le huitième moyen de cassation , pris de la violation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, pris d’une éventuelle nullité de la procédure de contrôle et de redressement conduite par l’administration des douanes, est nouveau et mélangé de fait, et , comme tel, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 27 de loi de finances rectificative n°2012·354 du 14 mars 2012, de l’article 302D bis dans sa rédaction issue de cette loi et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la Charte des droits fondamentaux, L. 111-3 et L. 112-1du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, des articles L. 80 du livre des procédures fiscales, 591 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l’ article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis :
Vu l’article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu’il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l’empire d’une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d’incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère ;
Attendu que pour écarter l’application de l’article 302D bis II g du code général des impôts issu de l’article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l’alcool vendu en pharmacie à hauteur d’un contingent annuel fixé par un décret à venir, la cour d’appel a retenu que cette disposition n’a jamais pu trouver application au regard, d’une part, de son incompatibilité avec la Directive européenne de 1992, d’autre part, de l’absence de définition d’un contingent par l’administration des douanes, enfin, de la modification de ce texte par la loi de finances rectificative de 2014 qui a repris la disposition de l’ordonnance de 2001 soumettant ces alcools aux droits d’accises ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article 27 de la loi du 14 mars 2012, entré en vigueur, conformément à l’article 1er du code civil, le lendemain de sa publication, nonobstant le fait que le décret d’application, à la publication duquel il n’était pas expressément subordonné et qui constituait une simple modalité du contingent à fixer par l’Administration, n’a pas été pris, a prévu qu’étaient exonérés de droits, non plus seulement les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, mais aussi l’alcool pur acquis par les pharmaciens, la cour d’appel, qui ne pouvait faire produire à une directive un effet direct à l’encontre du prévenu, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables de détournement du régime d’exonération de l’alcool éthylique et de défaut de paiement du droit de consommation et les ayant condamnés à une amende de 500 euros, à une pénalité proportionnelle, au paiement des droits fraudés et à une somme de 1 000 euros pour tenir lieu de confiscation, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 1er février 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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