Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de décisions, 16 mars 2016, n° 2014F00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2014F00428 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Audience publique du 16 Mars 2016 Références : 201 4F00428 ENTRE :
Me X E
Agissant en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE […]
[…]
Représentée par Me Bernard GROLEE, avocat (ALBERTVILLE])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS […]
Représentée par Me Nicola DI GIOVANNI, Avocat (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL CABINET D’AVOCATS GIABICANI (CHAMBERY)
2/ M. Y Z […]
Représenté par Me Nicola DI GIOVANNI (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL CABINET D’AVOCATS GIABICANI (CHAMBERY)
3/ M. A B 7 chemin du […]
Représenté par Me Nicola DI GIOVANNI (PARIS) ayant comme correspondant la SELARL CABINET D’AVOCATS GIABICANI (CHAMBERY)
4/ SARL […]
Représentée par M. I GOURJUS, gérant
5/ SARL FRANCENERGIES * 80 Ru Pierre Et Marie Curie
[…]
Représentée par Me Matthieu AVRIL, avocat (PARIS), ayant comme correspondant Me Emeric BOUSSAÏD, avocat (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date d’audience 16 Décembre 2015 et Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : | M. C D Formation du délibéré : M. E-Pierre OLIVA M. Philippe BOTO M. C D Date de prononcé (2): 16 Mars 2016 Président signataire : M. E-Pierre OLIVA Greffier signataire : Me Frédéric MEY
(1} le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, en chambre du conseil, l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au Tribunal,
(2) – le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les assignations délivrées à la requête de Me E X agissant en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE FRANCENERGIES, par actes d’huissier de justice des 31 octobre 2014, 3 novembre 2014 et 7 novembre 2014, à l’encontre de la SAS VALOSUN, de Monsieur Y Z, de la SARL ARDEVA et de Monsieur F B comportant citation à comparaître pour l’audience du 12 décembre 2014, enrôlées sous le n° 2014F00428.
Vu les conclusions de la SARL ARDEVA reçues au greffe le 05 février 2015,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Me E X agissant en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE FRANCENERGIES par acte d’huissier de justice du 27 avril 2015 à l’encontre de la SARL FRANCENERGIES, enrôlée sous le n° 2015F001 47.
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 12 juin 2015 ordonnant la jonction des affaires ci- dessus.
Vu les conclusions en réponse de la SAS VALOSUN, de Monsieur Y Z et de Monsieur F B, reçues au greffe les 13 mars 2015, 30 avrit 2015, 24 juillet 2015 et 25 septembre 2015,
Vu les conclusions en réplique n°1, 2, 3 et 4 de Me E X ès-qualités, reçues au greffe les 09 avril 2015, 21 mai 2015, 15 septembre 2015 et 13 novembre 2015,
Vu les conclusions de la SARL FRANCENERGIES reçues au greffe le 24 juillet 2015,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, modifiées par le décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens avancés par les parties durant l’audience, à l’assignation et aux conclusions ci-dessus.
DISCUSSION
L’action introduite par Me X, agissant en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE FRANCENERGIES, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par ce tribunal le 13 novembre 2012, vise principalement à faire annuler par le tribunal, sur le fondement de l’article L.631-1] | 1° et 2° du code de commerce :
— l’acte de cession en date du 2 novembre 2012, de 100 % des parts détenues par la SAS GROUPE FRANCENERGIES dans le capital de sa filiale, la SAS FRANCENERGIES, au profit de la SAS VALOSUN,
3
— l’abandon du compte courant de la SAS GROUPE FRANCENERGIES pour un montant de 973 820 euros, inclus dans l’acte de cession de parts,
étant précisé que l’acte de cession de parts est intervenue en période suspecte puisque par jugement du 30 décembre 2013, la cessation des paiements de la SAS GROUPE FRANCENERGIES a été reportée au 2 août 2012.
La SARL FRANCENERGIES, la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z et Monsieur F B opposent à la demande de Me X às-qualités les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, alléguant que ce dernier est auxiliaire de justice et qu’il a engagé son action devant une juridiction dans le ressort duquel il exerce son activité. Ils ajoutent que Me X, ès-qualités, comparait en tant que représentant légal de la SAS GROUPE FRANCENERGIES et que là encore, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer.
En conséquence, la SARL FRANCENERGIES, la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z et Monsieur F B sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Contrairement à ce qu’affiiment ces derniers, Me X, ès-qualités, n’est pas le représentant légal de la SAS GROUPE FRANCENERGIES.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce (ancienne rédaction applicable à l’espèce) que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. Ce même article dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il faut donc distinguer l’intérêt social, défendu par les dirigeants en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire et le patrimoine, dont l’administration, la disposition, ainsi que les droits et actions sont exercés par le liquidateur.
En conséquence, il est erroné de soutenir que Me X ès-qualités comparaît en qualité de représentant légal de la SAS GROUPE FRANCERNERGIES. En l’espèce, les représentants légaux sont Monsieur G H, président et Monsieur I J, directeur général et il n’est pas allégué que les statuts comporteraient des dispositions contraires. D’ailleurs, il est à relever que la SAS GROUPE FRANCENERNERGIES n’est pas dans la cause, alors que cette dernière, en qualité de débiteur, représentée par ses dirigeants, a intérêt et qualité à intervenir. En l’état donc la procédure a été irégulièrement introduite.
Me X, auxiliaire de justice auprès du tribunal de commerce de Chambéry, intervient dans le litige, en qualité de liquidateur pour exercer tous les droits et actions concernant le patrimoine de la SAS GROUPE FRANCENERGIES. Il n’intervient pas à titre personnel dans le litige mais uniquement en raison du mandat qui lui a été confié par le tribunal. Cette intervention sort du cadre définie par l’article 47 du code de procédure civile qui n’est dès lors pas applicable.
Admettre le raisonnement de la SARL FRANCENERGIES, la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z et Monsieur F B reviendrait à interdire tout mandataire de justice, d’introduire une action, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce son activité et qui le désigne habituellement, ce qui priverait d’effet les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce ainsi rédigées : «sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. _ 653-8, à
DS
4
l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. »
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL FRANCENERGIES, la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z et Monsieur F B.
Il n’en demeure pas moins, comme il a été rappelé plus haut, que la SAS GROUPE FRANCENERGIES n’étant pas dans la cause, il ne peut pas être statué sur la demande de Me E X, ès-qualités.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure, en disant que si cette régularisation n’intervient pas sous un délai de trois mois, le litige sera retiré du rôle du tribunal.
Les autres demandes doivent être réservées sauf les dépens de la présente décision devant être mis à la charge de Me E-X, ès-qualités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL FRANCENERGIES, la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z et Monsieur F B.
Se déclare compétent pour connaître de la demande introduite par Me E X, agissant en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE FRANCENERGIES, sur le fondement de l’article L.631-1 | 1° et 2° du code de commerce, à l’encontre de la SAS VALOSUN, Monsieur Y Z, Monsieur F B et la SARL ARDEV A.
Constate que la SAS GROUPE FRANCENERGIES, représentée par ses dirigeants, n’est pas dans la cause et que l’intérêt social de cette société n’est donc pas défendu, s’agissant d’une demande qui la concerne.
Sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure auprès de la SAS GROUPE FRANCENERGIES.
Dit que cette régularisation devra intervenir sous un délai de trois mois et que passé ce délai, le litige sera retiré du rôle du tribunal.
Réserve les autres demandes sauf concernant les dépens qui doivent être mis à la charge de Me E X, ès-qualités.
Liquide les frais de greffe à la somme de 174,72 euros T.T.C. avec T.V.A = 20 %.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aliment ·
- Sociétés ·
- Phosphate ·
- Commission européenne ·
- Participation ·
- Facturation ·
- Ententes ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Retard de paiement
- Pépinière ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Livre ·
- Grue ·
- Cuir ·
- Audit
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Formalités ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Commune ·
- Acquéreur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Plastique ·
- Plat ·
- Savon ·
- Support ·
- Bois ·
- Fer ·
- Sac ·
- Céramique ·
- Distributeur
- Dette ·
- Charges ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Cellier ·
- Valeur ·
- Impôt
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Habitat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Papier ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Informatique
- Hôtel ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Système de réservation ·
- Coopérative ·
- Concurrence déloyale ·
- Adhésion ·
- Site ·
- Marais
- Moteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Code de commerce ·
- Emballage ·
- Procédure de conciliation ·
- Homologation ·
- Banque ·
- Mandataire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Mission
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Sceau ·
- Concurrence déloyale ·
- Directeur général délégué ·
- Développement ·
- Code source ·
- Création ·
- Mission ·
- Expertise
- Cession ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Lettre d’intention ·
- Logiciel ·
- Dol ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.