Infirmation 8 avril 2015
Cassation 12 juillet 2017
Résumé de la juridiction
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juil. 2017, n° 15-23.552, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-23552 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 8 avril 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035197256 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01066 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1066 FP-P+B+R+I
Pourvoi n° K 15-23.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Baur, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Diffus’Est, société par actions simplifiée, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Rémery, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Grass, Guérin, Mme Vallansan, M. Marcus, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Remeniéras, Sémériva, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, Mmes Fontaine, Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Robert-Nicoud, Tréard, Schmidt, Le Bras, M. Gauthier, Mme Jollec, M. Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Baur, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Diffus’Est, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 avril 2007, la société Baur a conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec la société Diffus’Est, qui a fourni et installé le matériel nécessaire, d’une durée de quarante-huit mois renouvelable ; que le 2 mai suivant, la société Baur a souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), d’une durée identique, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ; qu’avant l’échéance du terme des contrats, la société Baur a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s’engageant à payer les échéances à échoir ; qu’estimant qu’en l’absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société Diffus’Est a vainement mis en demeure la société Baur d’accepter l’installation d’un nouveau matériel ou de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l’assigner en paiement de cette indemnité ;
Attendu que, pour condamner la société Baur au paiement de l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société Diffus’Est, l’arrêt retient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu’il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé, d’abord, que les contrats litigieux s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société Grenke avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résulte que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société Baur et la société Diffus’Est, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Diffus’Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Baur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Baur
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Baur à payer à la société Diffus’Est la somme de 6 549,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, qu’il ressort des éléments et pièces versés aux débats que la société Baur , le 23 avril 2007, a signé auprès de la société Diffus’Est, un contrat de prestation de service de surveillance électronique portant notamment sur la fourniture et l’installation de deux centrales électroniques auto alimentées pour une « durée fixe et irrévocable » de 48 mois renouvelables et qu’elle a par ailleurs, signé le 2 mai suivant, pour une durée identique, un contrat de location du matériel nécessaire auprès de la société Grenke Location ; qu’une convention de résiliation de ce contrat de location est intervenue le 11 octobre 2010, soit plus de six mois avant l’échéance convenue, sous condition de paiement du solde des loyers à échoir soit 979,09 euros toutes taxes comprises ; qu’enfin, le matériel a été restitué à cette dernière le 29 avril 2011 après démontage de ce matériel au mépris des stipulations de l’article 5 in fine du contrat ; qu’il est par ailleurs constant que le contrat d’abonnement Diffus’Est prévoit de manière expresse en ses articles 4 et 11, le versement de redevances mensuelles en faveur d’un organisme de financement et qu’ainsi, les contrats litigieux s’inscrivent à l’évidence, dans un même ensemble contractuel ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont dans les circonstances précises de cette espèce, estimé que cette indivisibilité permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services dès lors qu’il ressort des énonciations même de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la résiliation du contrat de location financière et la restitution du matériel loué ne pouvaient entraîner la résiliation du contrat de prestation de service de surveillance électronique, qu’une telle résiliation serait contraire à la clause figurant dans le contrat de prestation de service selon laquelle il était conclu pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, après avoir pourtant constaté que les deux contrats s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil.
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