Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.904, Publié au bulletin
CA Nancy 18 mars 2016
>
CASS
Rejet 11 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Mise en cause de l'assureur

    La cour a jugé que les dispositions du code de procédure pénale permettent la mise en cause des assureurs même pour des dommages matériels, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'entre les mêmes parties et pour le même litige, ce qui n'est pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La société La Bâloise et le Bureau central français (BCF) ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui, dans une affaire de blessures involontaires et autres infractions commises par M. Norddine X..., a statué sur les intérêts civils. Les demandeurs invoquaient un moyen unique de cassation, arguant la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-1, 388-2, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Ils soutenaient que seules les victimes de blessures involontaires pouvaient mettre en cause l'assureur devant le juge pénal et que la condamnation définitive de M. X... pour défaut d'assurance empêchait la mise en cause de l'assureur. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'article 388-1 du code de procédure pénale permet la mise en cause des assureurs pour un dommage quelconque subi à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, y compris des dommages matériels. De plus, la Cour a jugé que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que les juges du second degré recherchent si la garantie de l'assureur est due en application des règles du droit civil, même après une condamnation définitive pour défaut d'assurance. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la Cour de cassation a fixé à 2 000 euros la somme que la société La Bâloise et le BCF doivent payer à M. Z… en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 16-82.904, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82904
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 23 avril 1991, pourvoi n° 90-81.451, Bull. crim. 1991, n° 189 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 24 février 1993, pourvoi n° 92-84.437, Bull. crim. 1993, n° 89 (cassation)
Crim., 23 avril 1991, pourvoi n° 90-81.451, Bull. crim. 1991, n° 189 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 24 février 1993, pourvoi n° 92-84.437, Bull. crim. 1993, n° 89 (cassation)
Textes appliqués :
article 388-1 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035192528
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01844
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.904, Publié au bulletin