Rejet 11 juillet 2017
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 388-1 du code de procédure pénale qu’en cas de poursuites exercées du chef d’homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l’occasion de cette infraction, y compris des dommages matériels occasionnés par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l’inobservation de prescriptions réglementaires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 16-82.904, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-82904 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035192528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01844 |
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Texte intégral
N° U 16-82.904 FS-P+B
N° 1844
SL
11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
La société La Bâloise,
Le Bureau central français, parties intervenantes,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Norddine X… des chefs de blessures involontaires, en récidive, conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire, en récidive, défaut d’assurance et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388-1, 388-2, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
« en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait reçu l’exception de mise hors de cause et de non garantie de M. C… B…, de la compagnie d’assurance La Bâloise et du BCF et renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Briey statuant sur intérêts civils aux fins qu’il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. Serge Z…, outre celle formulée au visa des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs qu’à titre subsidiaire, les intimés concluent à l’irrecevabilité de leur mise en cause estimant que les dispositions de l’article 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’espèce, M. Serge Z… n’ayant subi qu’un préjudice matériel et que l’autorité de la chose jugée au pénal et plus particulièrement la condamnation pour défaut d’assurance de M. X… s’oppose à la demande de l’appelant ; que les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure pénale ne limitent nullement l’intervention et la mise en cause de l’assureur du responsable du dommage aux seules victimes d’homicide ou blessures involontaires mais exigent seulement que la responsabilité de l’assuré soit engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou blessures involontaires ce qui est le cas en l’espèce ; que tous les dommages subis corporels et matériels sont garantis ; que la condamnation pénale de M. X… pour défaut d’assurance ne fait nullement obstacle à la mise en cause de l’assureur du véhicule conduit par M. X… par l’une des victimes de l’accident provoqué par ce dernier ; que l’autorité de la chose jugée ne peut en effet être invoquée qu’entre les mêmes parties et pour un même litige ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
« 1°) alors que seule la victime des blessures involontaires est recevable à mettre en cause, devant le juge pénal, l’assureur de responsabilité de l’auteur de l’infraction ; qu’en jugeant que M. Serge Z…, partie civile n’ayant subi que des dommages strictement matériels, pouvait valablement mettre en cause le BCF et la société La Bâloise devant le juge pénal, dès lors que des poursuites avaient été engagées contre M. Norddine X… pour blessures involontaires sur la personne d’une autre partie civile, M. Mohamed A…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu’en jugeant que « la condamnation pénale de M. X… pour défaut d’assurance ne [ferait] nullement obstacle à la mise en cause de l’assureur du véhicule conduit par M. X… par l’une des victimes de l’accident provoqué par ce dernier » dans la mesure où « l’autorité de la chose jugée ne [pourrait] être invoquée qu’entre les mêmes parties et pour un même litige ce qui n’est pas le cas en l’espèce », quand la décision du tribunal correctionnel ayant définitivement condamné M. X… pour défaut d’assurance était revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée relativement à l’absence d’un quelconque contrat susceptible de garantir la responsabilité du prévenu, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 avril 2010 à Mont-Saint-Martin, M. Norddine X… a perdu le contrôle de son véhicule et a provoqué plusieurs collisions occasionnant des blessures à son passager arrière et endommageant notamment le véhicule, immatriculé au Luxembourg, que M. Serge Z… avait récemment acquis auprès de M. Miroslav B… alors assuré auprès de la société La Bâloise ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de blessures involontaires aggravées, en récidive, défaut d’assurance et défaut de maîtrise, M. X… a été reconnu coupable ; que le tribunal a par ailleurs fait droit à l’exception de non-garantie soulevée avant toute défense au fond par la société La Bâloise et le Bureau central français (BCF), a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z…, l’a débouté de sa demande formée à l’encontre de la société La Bâloise et du BCF, a déclaré M. X… entièrement responsable du préjudice et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de la société La Bâloise et du BCF présentée à titre subsidiaire et tendant à l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 388-1 du code de procédure pénale, de leur mise en cause par une personne n’étant pas victime de blessures involontaires, l’arrêt attaqué retient que ces dispositions ne limitent nullement l’intervention et la mise en cause de l’assureur du responsable du dommage aux seules victimes d’homicide ou de blessures involontaires mais exigent seulement que la responsabilité de l’assuré soit engagée à l’occasion d’une telle infraction, ce qui est le cas en l’espèce, et que tous les dommages subis, corporels ou matériels, sont garantis ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’article 388-1 du code de procédure pénale qu’en cas de poursuites exercées du chef d’homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l’occasion de cette infraction, y compris des dommages matériels occasionnés par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l’inobservation de prescriptions réglementaires, la cour d’appel a fait une exacte application dudit article ;
D’où il suit que le grief n’est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, après avoir écarté l’argumentation développée à titre subsidiaire par la société La Bâloise et le BCF aux termes de laquelle la condamnation pour défaut d’assurance faisait obstacle, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, à ce qu’elles voient leur garantie engagée, et pour infirmer le jugement et écarter l’exception de non-garantie soulevée, l’arrêt attaqué analyse les termes du contrat d’assurance liant ladite société et M. B…, les dispositions de la loi luxembourgeoise du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière dé véhicules automoteurs ainsi que les constatations effectuées et déclarations recueillies ; que les juges relèvent qu’au jour de l’accident, le véhicule conduit par M. X… circulait sous le couvert de la carte d’immatriculation de M. B… et que M. X… n’avait souscrit aucune assurance couvrant le même risque puisqu’il a été poursuivi et condamné pour défaut d’assurance; que la cour d’appel en déduit que la société La Bâloise restait tenue, en application de ladite loi, de garantir les sinistres intervenus dans le délai de seize jours suivant la notification par elle de la suspension de l’assurance à l’autorité ou la personne désignée par le Gouvernement, formalité dont elle ne justifie pas la réalisation ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que les juges du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile d’un jugement ayant définitivement condamné le prévenu pour défaut d’assurance et fait droit à l’exception de non garantie de l’assureur mis en cause, recherche, en application des règles du droit civil, si la garantie de ce dernier est dûe, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société La Bâloise et le Bureau central français devront payer à M. Z… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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