Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445 16-13.633, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 9 janvier 2015
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CA Versailles
Confirmation 12 janvier 2016
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CASS
Rejet 12 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation des instances représentatives

    La cour a estimé que le CCE a été régulièrement informé et consulté au sujet de la cession projetée, et que l'absence d'avis du CHSCT ne pouvait invalider l'avis du CCE.

  • Rejeté
    Non-versement du bonus malgré l'atteinte des objectifs

    La cour a jugé que l'employeur ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles permettant de modifier le plan de rémunération, et que le bonus devait être versé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société Alcatel Lucent et par certains de ses salariés contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Les sociétés Alcatel Lucent invoquaient un moyen unique, arguant que la cour d'appel avait violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail en condamnant la société Alcatel-Lucent international au paiement d'un bonus "Corporate" pour l'année 2014, malgré une clause du plan de rémunération variable ABP 2014 qui, selon elles, conférait un caractère discrétionnaire à l'attribution de ce bonus. La Cour de cassation considère que l'employeur était tenu au paiement du bonus dans les conditions fixées par son engagement, dès lors que l'objectif avait été atteint et qu'aucune circonstance exceptionnelle justifiant une modification du plan n'était établie, rejetant ainsi le moyen des sociétés comme non fondé.

D'autre part, les salariés et le syndicat CGT contestaient la régularité de la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Villarceaux, ainsi que la validité du transfert de leurs contrats de travail à la société GFI informatique Telecom, en l'absence d'une entité économique autonome. Ils invoquaient deux moyens, se fondant sur les articles L. 2323-27 et L. 1224-1 du code du travail. La Cour de cassation juge que les moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation et rejette donc les pourvois des salariés et du syndicat, confirmant la décision de la cour d'appel qui avait estimé que le comité central d'entreprise avait été régulièrement informé et consulté, et que le transfert des contrats de travail s'était réalisé dans le respect des conditions légales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juil. 2017, n° 16-13.445
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.445 16-13.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035199815
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01235
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Sur les parties

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