Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-19.899, Publié au bulletin
TGI 27 mai 2014
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CA Riom
Infirmation partielle 2 mai 2016
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CASS
Rejet 14 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des vendeurs

    La cour a estimé que la responsabilité des vendeurs était engagée en tant que réputés constructeurs, car les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage, indépendamment de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Garantie de l'assureur pour les désordres

    La cour a jugé que la société Axa n'était pas responsable des désordres, car ceux-ci résultaient de l'insuffisance des travaux de reprise et non de la sécheresse, ce qui exclut la garantie de l'assureur.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'assureur

    La cour a constaté qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'assureur, qui n'était pas responsable des désordres survenus après la vente.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Y… contestent leur condamnation à indemniser M. et Mme A… pour des désordres liés à la sécheresse, invoquant plusieurs moyens. Ils soutiennent d'abord que la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil en les tenant responsables sans preuve de réception des travaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la responsabilité de la société Axa n'était pas engagée. Ils arguent également que l'assureur devait indemniser les désordres selon l'article L. 125-1 du code des assurances, ce que la cour d'appel a également écarté. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-19.899, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19899
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 mai 2016
Textes appliqués :
article L. 125-1 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035574758
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300958
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Sur les parties

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