Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24.895, Publié au bulletin
TGI Toulouse 13 septembre 2012
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TGI Toulouse 26 novembre 2012
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CA Toulouse
Infirmation partielle 9 décembre 2014
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CASS
Cassation partielle 27 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mentions manuscrites dans l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'APST, bien qu'agissant sans but lucratif, était un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et que la créance était en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'association.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait condamné M. Y… à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 99 092 euros pour l'exécution de son engagement de caution. M. Y… avait invoqué la nullité de son engagement de caution en raison de l'absence des mentions manuscrites requises par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, arguant que l'APST était un créancier professionnel. La cour d'appel avait jugé que l'APST, agissant sans but lucratif, ne pouvait être considérée comme un créancier professionnel. La Cour de cassation a cependant estimé que la créance garantie par le cautionnement de M. Y… était en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'APST, même exercée sans but lucratif, et que par conséquent, l'APST devait être considérée comme un créancier professionnel. En conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour nouveau jugement sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-24.895, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24895
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.630, Bull. 2012n, IV, n° 2 (2) (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035682002
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01244
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Sur les parties

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