Confirmation 3 février 2016
Cassation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-17.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035682706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01195 |
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Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° V 16-17.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Modexal, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. Gérard X…, liquidateur, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co KG, société de droit allemand, dont le siège est […] (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X… liquidateur de la société Modexal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co KG, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co KG (la société Casa Moda) ayant résilié le contrat d’agence commerciale qui la liait à la société Modexal, celle-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité de cessation de contrat et de commissions ; que la société Casa Moda a invoqué une faute grave commise par l’agent; que la société Modexal ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X…, nommé liquidateur, a repris l’instance ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de la société Modexal, l’arrêt se fonde sur les pièces déposées à l’audience par la société Casa Moda au soutien de son argumentation ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Modexal avait soutenu que ces pièces n’avaient pas été produites en cause d’appel et que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance, sans exception, en cause d’appel, pour les pièces déjà produites en première instance, la cour d’appel, qui ne s’est pas assurée que la société Casa Moda avait régulièrement versé ses pièces aux débats et que celles-ci avaient été soumises à la discussion contradictoire des parties, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz;
Condamne la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co KG aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Modexal, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X… liquidateur de la société Modexal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Modexal de tous les chefs de sa demande formée contre la société Casa Moda et ayant condamné la société Modexal à payer à la société Casa Moda la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société Modexal à verser à la société Casa Moda la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la société Modexal a acheté à la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG des vêtements qui était importés en France et la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG a facturé à la société de droit français Modexal le montant de ses achats ; que ce n’est qu’à compter de février 2009, et en réponse à un courriel provenant de la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG du 5 janvier 2009, adressé à la société Modexal, que celle-ci a choisi de devenir agent commercial de la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG avec une commission de 20 % et de 8 % sur la marque privée ; que la société Modexal ne peut contester avoir eu la qualité d’agent commercial qu’à compter du 1er février 2009, dès lors que de 2002 à 2009, la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG a facturé à la société Modexal les marchandises qui étaient livrées aux divers détaillants français et qu’une telle facturation contredit la thèse qui était soutenue par la société Modexal puisqu’elle avait exercé une activité d’achat et de vente pour son propre compte, comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 6 mars 2013 ; que par application des dispositions de l’article L 34-13 du code de commerce, l’agent commercial n’a pas droit à l’indemnité de rupture prévue à l’article L 34-12 lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ; que s’il ne peut être contesté que la lettre de résiliation du 14 octobre 2010 ne visait aucune faute, le silence initial de la société n’a pas de conséquences dès lors qu’il est établi postérieurement à la lettre, l’existence une faute grave de l’agent commercial ; que les juges doivent prendre en considération toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision pour apprécier si les manquements de l’agent à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat ; qu’il résulte de la lecture des annexes numéros 23 et 28 produites par la société Modexal, qu’elle exerçait une activité de représentation pour d’autres marques de prêt-à-porter, commercialisait des imperméables, manteaux, costumes, vestes et pantalons et articles de sportwear qui étaient concurrents de ceux commercialisés par la société Modexal et ce pour un pourcentage important de son chiffre d’affaires, qui correspondait à 2 102 000 € en 2009 alors que celui réalisé avec les produits de la société Casa Moda ne s’est élevé qu’à une somme d’environ 100 000 € ; que l’article L34-3 du code de commerce interdit à l’agent commercial de représenter un concurrent sans l’accord de son mandant ; qu’en conséquence, c’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg, deuxième chambre commerciale, a rejeté les demandes présentées par la société Modexal ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; que succombant, la société Modexal sera condamnée aux dépens de l’appel ; que l’équité appelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Casa Moda Heinrich Katt GmbH & Co.KG ; que l’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Modexal, ALORS QUE la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance, sans exception, en cause d’appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu’en l’espèce, la société Modexal avait souligné que les pièces fondant l’argumentation de la société Casa Moda n’étaient pas produites en cause d’appel ; qu’en se fondant pourtant sur de telles pièces pour débouter intégralement l’exposante, sans s’assurer qu’elles avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties en cause d’appel, la cour d’appel a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Modexal de sa demande formée contre la société Casa Moda au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agence et ayant condamné la société Modexal à payer à la société Casa Moda la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société Modexal à verser à la société Casa Moda la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions de l’article L 34-13 du code de commerce, l’agent commercial n’a pas droit à l’indemnité de rupture prévue à l’article L 34-12 lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ; que s’il ne peut être contesté que la lettre de résiliation du 14 octobre 2010 ne visait aucune faute, le silence initial de la société n’a pas de conséquences dès lors qu’il est établi postérieurement à la lettre, l’existence une faute grave de l’agent commercial ; que les juges doivent prendre en considération toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision pour apprécier si les manquements de l’agent à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat ; qu’il résulte de la lecture des annexes numéros 23 et 28 produites par la société Modexal, qu’elle exerçait une activité de représentation pour d’autres marques de prêt-à-porter, commercialisait des imperméables, manteaux, costumes, vestes et pantalons et articles de sportwear qui étaient concurrents de ceux commercialisés par la société Modexal et ce pour un pourcentage important de son chiffre d’affaires, qui correspondait à 2 102 000 € en 2009 alors que celui réalisé avec les produits de la société Casa Moda ne s’est élevé qu’à une somme d’environ 100 000 € ; que l’article L 34-3 du code de commerce interdit à l’agent commercial de représenter un concurrent sans l’accord de son mandant ; qu’en conséquence, c’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg, deuxième chambre commerciale, a rejeté les demandes présentées par la société Modexal ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse sollicite aussi à titre d’indemnité correspondant au prétendu préjudice subi, en raison de la résiliation, cinq années de commission de 20% soit 567 400,00 € ; que la lettre de rupture précitée du 14 octobre 2010 ne fait pas état d’une faute grave imputable à la SARL Modexal, mais mentionne le motif suivant « vu que nous ne nous sommes pas développés sur le marché français comme nous l’aurions souhaité, nous résilions sous respect du préavis le contrat susmentionné à la date du 31/12/2010 » ; que même si la lettre de rupture du contrat ne mentionne pas l’existence d’une faute grave privative de l’indemnité de rupture la société Casa Moda est néanmoins en droit d’invoquer des motifs de rupture non précisément mentionnés dans ladite lettre qui ne fixe pas comme en matière de rupture du contrat de travail les limites du litige, le juge devant en la matière prendre en compte toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de sa décision pour apprécier si les manquements de l’agent à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat ; qu’or l’article L. 134-3 du code de commerce interdit à l’agent commercial de représenter un concurrent sans l’accord de son mandant, même en l’absence de stipulation d’exclusivité ; qu’il résulte des attestations produites par la demanderesse elle-même en annexe n°23 à 28 que la société Modexal exerçait une activité de représentation pour d’autres marques de prêts à porter, commercialisant des imperméables, manteaux, costumes, vestes et pantalons et articles de sportwear qui étaient forcément concurrents de ceux commercialisés par la société Modexal et ce, pour un pourcentage très important de son chiffre d’affaires de 2 102 000,00 € réalisé en 2009, soit 94,60%, le chiffre d’affaires réalisé avec la société Modexal ne s’élevant qu’à la somme d’environ 100 000 € ; que dès lors, il apparaît bien que la société Modexal, qui n’a pas obtenu l’autorisation précitée de son mandant, a violé les dispositions de l’article L. 134-3 du code de commerce ainsi que l’obligation de loyauté qui s’imposait à elle en vertu de l’article L. 134-4 alinéa 2 du même code, de sorte que sa demande au titre de l’indemnité de rupture ne peut qu’être rejetée, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur le paiement des sommes dues à Messieurs A… et B… dans le cadre de l’activité de Modexal,
1- ALORS QUE l’agent commercial ne peut être privé d’indemnité de rupture en cas de faute grave que si cette faute grave est la cause directe de la cessation du contrat ; qu’en s’abstenant dès lors de constater que la faute grave qu’elle retenait, consistant pour l’agent à avoir représenté des sociétés concurrentes de la mandante, était la cause de la cessation du contrat, ce qui était contesté, la société Modexal expliquant que l’existence d’une faute grave n’avait été invoquée que très tardivement par la société Casa Moda, une fois celle-ci assignée en paiement de l’indemnité de rupture, alors qu’elle n’avait déplorer à l’origine qu’un développement commercial inférieur à ce qu’elle souhaitait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
2- ALORS QUE le juge doit rechercher quel est le véritable motif de la rupture du contrat d’agence commerciale ; qu’en jugeant que la rupture sans indemnité était justifiée par la faute grave de la société Modexal, sans rechercher, comme l’y invitait cette société, si le véritable motif de la rupture ne résidait pas dans la volonté de la société Casa Moda d’évincer un agent ayant une commission élevée au profit d’un autre agent, M. A…, qu’elle avait débauché de la société Modexal et auquel elle n’offrait qu’une commission moindre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
3- ALORS QUE le mandant, qui a toléré le comportement de son agent pendant l’exécution du contrat, ne peut plus se prévaloir de ce comportement pour refuser d’indemniser l’agent à l’occasion de la rupture ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, la société Modexal n’avait pas représenté d’autres marques de prêt à porter au vu et au su de la société Casa Moda depuis le début de l’exécution du contrat d’agence, et si ce comportement n’avait pas été toléré par la société Casa Moda qui ne s’en était jamais offusquée avant d’être assignée en paiement d’une indemnité de rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
4- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions, la société Modexal avait fait valoir que les produits des autres marques de prêt à porter qu’elle représentait n’étaient pas concurrents de ceux de la société Casa Moda ; qu’en se bornant à relever que les produits en cause étaient « forcément concurrents » (jugement, p.5, §2) ou « concurrents » (arrêt, p.3, §5) sans expliquer plus avant en quoi les produits litigieux étaient similaires et visaient la même clientèle, la cour d’appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE seule une faute grave, à laquelle n’est pas assimilé un simple manquement contractuel, peut priver l’agent commercial de toute indemnité de rupture ; qu’en se bornant à relever que l’agent avait représenté des sociétés concurrentes de la mandante, sans expliquer en quoi cet éventuel manquement aux obligations contractuelles constituait une faute grave de nature à priver l’agent de l’indemnité qu’il réclamait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Modexal de sa demande formée contre la société Casa Moda au titre de la commission de retour sur échantillonnage et ayant condamné la société Modexal à payer à la société Casa Moda la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société Modexal à verser à la société Casa Moda la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg, deuxième chambre commerciale, a rejeté les demandes présentées par la société Modexal ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour ce qui concerne le montant de 56 740 € réclamé à titre de commission de retour sur l’échantillonnage, la demanderesse se fonde sur une pièce numéro 29 intitulé « liste des commandes par clients entre le 01/07/2010 et le 31/12/2010 » qui fait état d’un total de 248 837,38 € ; qu’or cette pièce ne saurait établir en elle-même que des ordres d’achat très important portant sur des produits présentés avant le 31 décembre 2010 ont été passés jusqu’au 30 juin 2011, surtout pour des collections de prêt à porter masculin dont la durée de vie est peu importante, compte tenu de l’évolution de la mode et des goûts de clients ; que ce chef de demande sera lui aussi rejeté,
ALORS QU’il appartient au mandant de remettre à l’agent les documents lui permettant de calculer les sommes lui étant dues ; qu’en se bornant à juger que la société Modexal ne rapportait pas la preuve que des sommes lui étaient dues au titre d’ordres d’achats passés entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011, sans vérifier que la société Casa Moda avait communiqué à l’agent tous les documents comptables nécessaires et avait ainsi satisfait à son obligation d’information, ce qui était contesté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Modexal de sa demande formée contre la société Casa Moda au titre de l’arriéré de commissions et ayant condamné la société Modexal à payer à la société Casa Moda la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné la société Modexal à verser à la société Casa Moda la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Strasbourg, deuxième chambre commerciale, a rejeté les demandes présentées par la société Modexal ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’enfin la demanderesse sollicite la condamnation de la société Casa Moda à lui payer 32 415,99 € au titre de prétendus arriérés de commissions, alors que selon son annexe numéro 18, le compte fournisseur Casa Moda ouvert dans sa comptabilité présente un solde créditeur limité à 3 201,70 € au 30 décembre 2010 ; qu’il eût incombé à la demanderesse, qui avait la charge de la preuve, de produire les bons de commande et les factures de commission correspondants ; que tel n’a pas été le cas de sorte que ce chef de la demande doit lui aussi être rejeté,
1- ALORS QU’il appartient au mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l’agent ; qu’en jugeant pourtant que la société Modexal, sur laquelle, selon les juges du fond, pesait la charge de la preuve, ne produisait pas les pièces nécessaires permettant de prouver que des sommes lui étaient dues à titre d’arriéré de commissions, la cour d’appel a violé les articles L 134-5, L. 34-6 et R. 134-3 du code de commerce, ensemble l’article 1315 du code civil.
2- ALORS QUE pour débouter la société Modexal de sa demande au titre de l’arriéré de commissions, la Cour d’appel a retenu que le compte fournisseur Casa Moda ouvert dans sa comptabilité présente un solde créditeur limité à 3 201,70 € au 30 décembre 2010 et qu’il n’avait pas été produit de pièces permettant d’établir le bien-fondé de la demande ; qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Modexal qui soutenait qu’il résultait des récapitulatifs de commissions produits, des commandes passées, et de deux attestations d’expert-comptable explicitant ces pièces, que la somme restant due au titre des commissions s’élevait à 32 415,99 €, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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