Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 mai 2019, n° 18/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 14/10353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CABINVEST c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° 2019/ 141 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07321 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10353
APPELANTS
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
SCI B agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 414 216 564 00040
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
SA GENERALI IARD agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
Assistée de Me Ambroise ARNAUD de la SCP PELLIER ARNAUD MOUREN VIDAPARM,
avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
'''''
La SCI B, représentée par M. X, est propriétaire d’un bateau à moteur, modèle Key Largo 22 Deck, immatriculé BI D 27598, dénommé «'LOGOS'» assuré à la MACIF, prêté le 25 juillet 2012 à la famille Y.
Le 25 juillet 2012 vers 22heures, dans la zone de mouillage située à proximité de l’entrée du port de Saint-Florent, en Corse, ce bateau, piloté par Mme Z Y, alors âgée de 17 ans et titulaire du permis côtier, qui revenait d’une sortie en mer, a percuté le flanc droit d’une goélette en bois en cours de restauration, LA BELLE ÉTOILE, anciennement dénommée Florentica, qui s’y trouvait ancrée.
Cette goélette appartenait à la société L M et était assurée par la compagnie GENERALI.
Lors du choc, Mme Y, mère de la jeune Z, a été éjectée, blessée au poignet, à la cage thoracique et au menton. Les deux navires ont été endommagés.
Par actes d’huissier des 25 et 27 juin 2014 et du 1er juillet 2014, la SCI B et M. X ont fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS les sociétés L M, GENERALI et la MACIF en réparation respectivement d’un préjudice matériel et de jouissance. Le GIE A GESTION SINISTRES PLAISANCE (A) est intervenu dans l’instance.
Par actes d’huissier des 15 et 23 juillet 2014, A et la MACIF ont fait citer L M et GENERALI en garantie et remboursement des sommes versées (indemnité de 13570,35 euros et frais d’expertise pour 1349,09 euros).
La société L M ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 18 novembre 2014, la SCI B et M. X ont déclaré leurs créances (30.000 euros à titre de dommages et intérêts) et appelé en la cause le liquidateur judiciaire par exploit du 22 janvier 2015.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a':
— dit et jugé la SCI B et M. X mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la société L M représentée par son liquidateur judiciaire et de son assureur GENERALI et les en a déboutés,
— dit et jugé recevables l’intervention du GIE A GESTION SINISTRES PLAISANCE et les actions engagées par cette société et sa mandante la MACIF, les a dit et jugés mal fondées en leurs demandes et les en a déboutés,
— condamné la MACIF, avec possibilité pour celle-ci de se substituer à son mandataire le GIE A GESTION SINISTRES PLAISANCE, sans que cette substitution soit opposable à l’assuré, à payer à M. X, représentant la SCI B, la somme de 2.354,39 euros à titre de complément d’indemnisation de la valeur vénale, dans la limite du montant des réparations nécessaires, outre 1.343,40 euros de frais d’assistance, transport sur chantier et stationnement jusqu’à versement de l’indemnité d’assurance,
— condamné la MACIF à verser à M. X, es qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la MACIF aux dépens, à l’exception de ceux engagés par B à l’encontre de L M et GENERALI, à charge de B, dont distraction.
Par déclaration du 6 avril 2018 enregistrée au greffe le 19 avril 2018, la SCI B et M. K X ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2018, ils demandent à la cour de :
— déclarer la compagnie GENERALI irrecevable et subsidiairement infondée en ses demandes tendant à voir déclarer caducs l’appel ou la déclaration d’appel ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur action en responsabilité de la société L M et de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
et, statuant à nouveau de ces chefs, de juger que la SARL L M est responsable des conséquences de l’accident survenu le 25 juillet 2012 ayant conduit à l’avarie du bateau appartenant à la SCI B et, en conséquence, de :
— condamner la SA GENERALI, assureur de la société L M, à verser à la SCI B':
.la somme de 16.429,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
.la somme de 3.203,80 euros au titre des frais de stockage du bateau le 1er juillet 2014
.les frais de stockage ultérieurs, le bateau étant toujours stocké au jour des dernières conclusions, pour mémoire, jusqu’à indemnisation complète du préjudice ;
— condamner la SA GENERALI à verser à monsieur X la somme de 29.400 euros arrêtée en 2015 en réparation de son préjudice de jouissance, sauf mémoire pour la période non échue jusqu’à indemnisation effective sur la base de 2.450 euros par semaine pendant trois semaines par an ;
— débouter la société GENERALI de l’intégralité de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner une expertise et de missionner un expert avec mission de convoquer les parties au lieu de stockage du bateau, donner son avis sur l’état du navire LOGOS, sur la valeur de remplacement du bateau et le coût des réparations propres à le remettre dans son état antérieur au sinistre et sur la valeur locative d’un navire de même catégorie ;
— condamner la société GENERALI aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction et à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2018, la société GENERALI demande à la cour au visa des articles 3, 902 et 906 du code de procédure civile, 1251 et suivants du code civil, et L 5131-3 du code des transports, de déclarer caduc l’appel du 6 avril 2018 et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la SCI B et M. X mal fondés en leurs demandes à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assurée, la société L M et les en a déboutés.
Elle lui demande également de débouter M. X et la SCI B de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La clôture a été ordonnée le 4 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la procédure :
C’est vainement que GENERALI invoque d’une part l’absence de communication simultanée de leurs conclusions et pièces par les appelants, survenue respectivement les 6 et 20 juillet 2018, ainsi que la tardiveté de cette communication, survenue à l’issue du délai de trois mois prévue à l’article 906 du code de procédure civile, et d’autre part l’irrégularité de la déclaration d’appel (à défaut de signification) dans le mois de l’avis adressé par le greffe, pour demander de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X et la SCI B.
En effet, comme le répliquent les appelants, les demandes tendant à prononcer la caducité de l’appel et à déclarer l’appel irrecevable ressortent, en application de l’article 914 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, ce qui n’est en l’espèce pas soutenu.
Cette demande est en conséquence irrecevable et il n’y a pas lieu de l’examiner.
- Sur la responsabilité de la société SARL L M :
M. X et la SCI B soutiennent notamment au visa des articles 1384 alinéa 1er du code civil et L 5131-3 du code des transports que l’enquête de gendarmerie a établi que la coque de la goélette, alors au mouillage, donc inerte, n’était pas signalée conformément à la législation en vigueur et présentait dès lors une anormalité à l’origine de l’accident qui a causé l’avarie du bateau appartenant à la SCI B, le navire étant seulement muni d’un seul éclairage à trois leds à déclenchement manuel alimenté par une batterie, situé au tiers arrière ; que rien ne démontre que le feu était allumé la nuit de l’accident, contrairement à ce qu’attestent des personnes qui sont en fait
directement impliquées, et en contradiction avec les constats des gendarmes réalisés à deux reprises dans la nuit de l’accident, le fait qu’il ait été allumé le lendemain en présence des gendarmes, alors que le gérant de la société L M était déjà sur la goélette, étant inopérant pour ce faire ;
Que le rapport de l’expert de GENERALI n’a pas valeur probante, de même que les attestations produites tardivement dont certaines émanent d’un salarié et associé de la société ATOI M (M. C), ou de personnes absentes le soir des faits (M. G) ; et qu’aucun défaut de maîtrise ou de vigilance de Mme Y ni de vitesse excessive ne sont établis, la goélette non éclairée ayant constitué un obstacle imprévisible apparu au dernier moment et inévitable, justifiant de déclarer la société L M pleinement responsable des conséquences de l’accident.
La société GENERALI réplique que l’abordage étant un événement de mer, régi par le droit maritime, ce n’est pas la théorie du droit commun de la responsabilité qui s’applique mais l’article L 5131-3 du code des transports et qu’il appartient en conséquence au poursuivant de démontrer la faute de l’autre navire ; elle soutient qu’en l’espèce, les causes de l’accident étant douteuses, les dommages doivent être supportés par celui qui les a subis, et qu’elle démontre, en produisant la facture d’acquisition de la lampe en date du 6 juillet 2012 avec les piles adéquates et les attestations de M. D qui accompagnait ce soir là M. C dans le golfe de Saint Florent, de M. E, président de l’école de voile de Saint Florent, de M. F, président du club de plongée, de M. G et de M. H, capitaine de M marchande, que le navire abordé, qui était régulièrement au mouillage dans une zone réservée à cet effet, disposait d’un équipement réglementaire en fonctionnement ;
Elle souligne que, si elle ne peut en tant que simple assureur responsabilité arguer d’une faute du navire abordeur Logos et lui réclamer d’indemnités, ce dernier a commis un défaut de veille et de maîtrise fautif au regard des règles applicables pour la prévention des abordages.
En application de l’article L 5131-3 du code du transport, seul texte ici applicable s’agissant d’examiner les conséquences d’un abordage, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a des doutes sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires soit l’un deux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
En l’espèce, c’est par une parfaite analyse des faits que la cour reprend, en l’absence de communication en cause d’appel de pièces en sens contraire, et sous réserve des précisions apportées ci-dessous, que le tribunal a jugé que la preuve d’un défaut d’éclairage constitutif d’une faute qui serait la cause de l’accident n’est pas rapportée et se heurte pour le moins à un doute sérieux.
En effet, comme relevé par le tribunal, il appartient au propriétaire du navire abordeur de rapporter la preuve que la collision était causée par un manque d’éclairage du navire abordé, constitutif d’une faute. Cette affirmation se fonde sur l’enquête de gendarmerie effectuée après l’accident.
Or, après avoir relevé notamment que, d’après les premiers éléments recueillis par un gendarme de l’unité nautique de Bastia, le navire abordeur était déjaugé et naviguait à une vitesse approximative de 10 noeuds, les gendarmes chargés de l’enquête préliminaire, sans être affirmatifs, ont émis des doutes sur le fonctionnement du feu (blanc) lumineux et sa conformité à la réglementation, dès lors qu’aucune personne se trouvant sur la navire n’a constaté sa présence, soulignant qu’en outre la coque accidentée était dépourvue de boule noire de signalisation indiquant la position au mouillage.
En effet, ils relatent que, lorsqu’ils ont été informés des faits, le 25 juillet 2012 à 23 heures 15 minutes, se plaçant sur la berge du port au niveau de la station d’avitaillement, à 0 heure, ils ont localisé la Florentica 'sans problème’ mais ne sont pas parvenus à distinguer de feu de mouillage ou autre moyen signalant sa présence et que lorsqu’ils se sont rendus une seconde fois au niveau de la
berge du port de Saint Florent, mais cette fois-ci au niveau de l’angle le plus au nord, au plus près de la bouée Tignosu, quelques heures plus tard, à 5 heures 15, alors que le jour n’était pas encore levé, ils ont distingué parfaitement la coque du Florentica mais vu aucun feu blanc ou autre de mouillage, et ont alors demandé à un 'couple d’amoureux’ présents (non identifiés), de confirmer leur impression, qui était la même, le couple indiquant que 'la coque’ était 'dénuée de point lumineux de quelque nature que ce soit'.
Ils ne se sont rendus à bord du voilier en mouillage que le lendemain de la collision, de jour (10 heures 30), et ont constaté l’existence d’un 'moyen lumineux fixé par du ruban adhésif' à l’extrémité d’un mât en bois d’une hauteur d’environ 3 mètres.
Poursuivant l’enquête le même jour, à 15h50, ils ont, en présence du 'copropriétaire du navire', M. N C, vérifié le bon fonctionnement de ce 'moyen de repérage lumineux', consistant en un 'éclairage composé de trois leds à déclenchement manuel et alimenté par batteries', celui-ci procédant à l’allumage en leur présence, et ainsi constaté que le matériel fonctionnait. L’enquêteur précise que selon la réglementation en vigueur (qui prévoit un double dispositif à compter de 50 mètres) et en raison de la dimension de l’embarcation (23 mètres), le mouillage de ce type de voilier nécessite une seule lumière de couleur blanche, ce qui est en l’espèce le cas mais il estime que la lumière installée 'ne correspond pas à la norme réglementaire des types d’installation vendues dans le commerce et installées en tant que telle' et qu’en dépit du fait que les constatations aient lieu de jour, le rayonnement du dispositif allumé devant lui a 'une faible intensité et semble insuffisant pour être vu en mer lors d’une navigation nocturne hors zone de la bande des 300 mètres'.
M. C, auditionné le 13 août 2012 par les gendarmes, a quant à lui indiqué avoir comme chaque soir allumé après la fin de son activité le feu situé sur le mat, précisant qu’il s’agit d’un feu blanc de mouillage à leds alimenté par des piles d’une autonomie de 300 heures changées toutes les semaines, et que le soir de l’accident il l’a allumé à 21 heures, en étant accompagné de son co-équipier, M. O D (dont la confirmation était attendue) avant de l’éteindre le lendemain à 13 heures après le passage de la brigade nautique, et qu’il n’ avait jamais installé de boule de mouillage.
Il a ajouté qu’à la base, il y avait trois feux sur le bateau, un à l’avant, un à l’arrière et le feu de mât mais que les deux feux placés aux deux bouts du bateau, qui étaient alimentés par des panneaux solaires, lui avaient été dérobés avec ceux-ci;
Les gendarmes ont conclu leur enquête en ces termes : 'par principe de précaution, nous estimons que tous les moyens néanmoins optionnels et non obligatoires n’ont pas été mis en place afin de matérialiser au mieux la présence de cette coque dont la hauteur hors d’eau est bien plus basse et implicitement moins visible que les autres navires plus volumineux également au mouillage dans la même zone en cette période estivale.'
Personne n’ayant déposé de plainte, l’enquête préliminaire, comportant également un plan de situation, des planches photographiques et les auditions de M. S T Y, Mme Z Y et Mme Q R épouse Y, a été clôturée en l’état le 9 septembre 2012, sans autres investigations et reconstitution de nuit en mer.
M. J (dont il n’est pas indiqué qu’il ait été convoqué à l’époque de l’accident, aucun procès- verbal de carence n’ayant été dressé) a certifié par attestation datée du 27 août 2012 avoir accompagné avec M. C le 25 juillet 2012 à 21 heures dans le golf de Saint-Florent et avoir constaté la mise en route du feu de mouillage par celui-ci pendant qu’il tenait leur embarcation à couple avec la goélette et que, s’agissant de l’allumage du feu, il était 'affirmatif', le feu étant visibles dans le golf cette nuit là.
Après avoir reçu l’assignation initiée par M. X deux ans après, M. C a confirmé par attestation destinée à être produite en justice, datée du 23 juillet 2014 qu’il avait allumé le feu de mouillage à 21 heures le 25 juillet 2012, jour de l’accident, feu qui ' fonctionnait correctement et était parfaitement visible'.
Il n’y a pas lieu 'd’écarter’ cette attestation comme le demandent les appelants, au motif qu’il ne pouvait témoigner et se constituer ainsi une preuve à lui même, étant salarié et associé de la société L M, dès lors que M. C avait bien précisé ce lien aux services enquêteurs lors de son audition, et que l’attestation qu’il a produite par la suite, se contente d’en réitérer les termes, n’apportant ainsi aucun élément nouveau au débat.
En revanche, comme relevé par le tribunal, et nonobstant les critiques émises par les appelants sur ce point, plusieurs habitués présents pendant cette période, dont un président d’école de voile logé sur place avec une vue sur la mer, confirment l’éclairage quotidien de la goélette et sa 'parfaite’ visibilité en mer.
S’il est exact que M. C n’a pas fait état dès son audition par les gendarmes de l’achat de la lampe invoquée, pour démontrer que le navire était bien équipé d’un dispositif lumineux aux normes et en état de fonctionnement, acquis par la société, il est justifié par GENERALI en pièce n°3 que la société L M a fait l’acquisition le 6 juillet 2012 au magasin nautique local (extrait du compte dans ce magasin au 6/7/2012) d’une lanterne de camping et de deux piles LR 20, équipement dont l’expert d’assurance a confirmé qu’il était réglementaire (pièce n°4 ).
Il résulte de tout ce qui précède que les causes de l’accident sont douteuses, ainsi les dommages subis ne peuvent que rester à la charge de ceux qui les ont subis.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée à l’encontre de la société GENERALI assureur du propriétaire de LA BELLE ETOILE.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les moyens relatifs à l’indemnisation des dommages invoqués (préjudice matériel, frais de stockage, préjudice de jouissance) et à fortiori la demande subsidiaire d’expertise aux fins de décrire l’état du navire et d’en évaluer le coût des réparations ou la valeur de remplacement du bateau ainsi que la valeur locative d’un navire similaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Parties perdantes, la SCI B et M. K X seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, outre les dépens mis à leur charge par le tribunal, et à payer à GENERALI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.500 euros.
La SCI B et M. K X seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer caduc l’appel interjeté par la SCI B et M. X à l’égard de la société GENERALI, en date du 6 avril 2018;
Statuant dans les limites des chefs déférés,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé la SCI B et M. X mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société L M, et contre la société L M représentée par son liquidateur judiciaire et les en a déboutés ;
— laissé à la charge de la SCI B les dépens engagés par elle à l’encontre de la société L M et de la société GENERALI,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SCI B et M. X à verser à la société GENERALI en cause d’appel la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formulée à ce titre ;
Condamne in solidum la SCI B et M. X aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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