Confirmation 26 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00187
ARRÊT DU 26 MAI 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 10/520
Prononcé publiquement le MERCREDI 26 MAI 2010, par Monsieur Y, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 1er FEVRIER 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 26/04/2010
Président : Monsieur B,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame A,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, lors des débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité francaise, marié
Directeur de rédaction
XXX
XXX
Prévenu, libre, non comparant, intimé
Représenté par Maître THIEBAULT Karine, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC :
non appelant,
XXX
XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
C D est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef de :
XXX, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 13/02/2008, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881
Le Tribunal, par jugement en date du 1er février 2010 a rejeté le moyen relatif à la validité de l’offre de preuves et a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la disparition de l’empêchement à témoigner de Monsieur X .
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le 03 février 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2010, la Cour par arrêt a renvoyé l’affaire au 05 mai 2010 ; à cette audience, le Président a constaté l’absence du prévenu, représenté par son avocat ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur B en son rapport ;
Maître de CAUNES, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître THIEBAULT Karine, avocat de C D, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 MAI 2010.
DÉCISION :
Le 28 mars 2008 l’association La Communauté Des Béatitudes a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction contre M. D C, M. E F et toute personne ayant la qualité d’auteur des propos, de propriétaire du site, d’hébergeur, de directeur de la publication ou autres à raison des propos publiés sur le site Internet http://golias-editions.fr dans un texte mis en ligne le jeudi 14 février 2008 signé D C et E F sous le titre «L’Enfer Des Béatitudes Après Les Dérives Sectaires, Les Affaires De Pédophilie ! » Le 1er avril 2008 le juge d’instruction a fixé la consignation à la somme de 2000 €.
Le 13 mai 2008 le procureur de la république du tribunal de grande instance de Toulouse requérait qu’il plaise au juge d’instruction informer par toutes voies de droit.
Le 2juin 2008 l’Association La Communauté Des Béatitudes maintenait sa plainte avec constitution de partie civile.
Le 18juin 2008 (D 12, D. 13) M. D C Et M. E F ne comparaissaient pas à la convocation du juge d’instruction.
Le 16 septembre 2008 M. D C était entendu et déclarait qu’il était bien le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire, de la revue Golias , ainsi que le rédacteur de l’article cité par la partie civile. Il indiquait que E F était un pseudonyme utilisé par lui dans certaines situations lorsqu’il l’obtenait des éléments de l’article de source très haut placée au Vatican.
Le 16 septembre 2008 le dossier était communiqué pour règlement au ministère public.
Le 15 janvier 2009, sur réquisitions du 16 octobre 2008, le juge d’instruction ordonnait le renvoi de M. D C devant le tribunal correctionnel.
Le 14 mai 2009, M. D C signifiait à l’association La Communauté Des Béatitudes une offre de preuve.
Le 26 novembre 2009 M. D C était cité à l’audience du 9 décembre 2009.
Le 3 décembre 2009 M. D C dénonçait au procureur de la République une citation à témoin délivrée le 26 novembre 2009 à M. L X Letexier.
L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire étant évoquée le 9
décembre 2009. Sur la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, la partie civile a excipé de l’irrecevabilité de l’offre de preuve.
Par jugement du Ier février 2010 le tribunal a considéré:
— sur la validité de l’offre de preuve:
— que le 14 mai 2009 une offre de preuve a été signifiée par le prévenu à L’Association La Communauté Des Béatitudes;
— que la poursuite ayant été introduite par la plainte avec constitution de partie civile, cet acte mettant l’action publique en mouvement et la citation étant simplement indicative de date, conformément à l’article 55 de la loi de 1881, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’offre de preuve doit être écarté;
— sur le sursis à statuer:
— que des poursuites pénales ont été diligentées à l’encontre de M. X, témoin cité par le prévenu , par la partie civile ; que les faits «dont on dit qu’ils sont diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux ayant motivé les poursuites tel que cela est établi à la lecture des pièces produites» ; que, dans ces conditions, il est impossible aux témoins de déposer sous la foi du serment;
— que par application de l’article 35 de la loi du 29juillet 1881 il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la levée de l’empêchement.
Le 3 février 2010 1' association La Communauté des Béatitudes a relevé appel de ce jugement et a obtenu le 4 février 2010 l’autorisation de relever appel immédiat.
Le 25 février 2010 notre cour a ordonné le renvoi de l’affaire au 5 mai 2010.
Dans ses conclusions l’Association la Communauté des Béatitudes expose:
— que M. D C lui a fait signifier à domicile élu chez son avocat une offre de preuve ; que l’article 55 de la loi du 29juillet 1881 dispose que le prévenu fera signifier l’offre de preuve «au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre »; que les formalités de l’article 55 d’ordre public et doivent être respectées à peine de déchéance; que la signification aurait dû être signifiée au ministère public;
— que l’offre de preuve délivrée par le prévenu étant déclarée nulle, la demande de sursis à statuer formulée à raison de la citation d’un témoin visé dans cet offre de preuve devient elle-même sans objet;
— que subsidiairement, il n’appartient qu’au témoin lui-même d’invoquer la difficulté qu’il pourrait y avoir pour lui de témoigner; que le sursis à statuer est prévu lorsque le témoin doit déposer sur des faits qui sont en rapport étroit avec ceux qui motivent la poursuite dont il fait l’objet; que le sursis à statuer ne doit pas être utilisé dans le cadre d’une stratégie ayant pour objet de bloquer l’avancement du procès, alors qu’en matière de presse la loi impose un jugement rapide des infractions;
— que M. I est également mis en examen pour des propos similaires tenus dans le journal le Parisien le 20 juin 2008 et relatifs à un établissement non scolaire de l’association la communauté des Béatitudes ; que les imputations de M. D C faisant l’objet de l’ordonnance de renvoi du 15 janvier 2009 sont relatifs à des événements qui sont tout à fait étrangers aux allégations pour lesquelles M. I est mis en cause ; que les faits dénoncés par M. I n’ont aucun rapport avec ceux dénoncés par M. D C;
— que le débat sur la preuve qui est susceptible de se développer est totalement étranger à ce pourquoi M. I a été mis en examen par ailleurs et ce sur quoi il est susceptible d’apporter un témoignage n’ayant jamais été membre de la communauté, ni résidant à l’abbaye de Bonnecombe;
— que sur le fond M. D C ne développe aucun moyen de défense ; il y a donc lieu de déclarer M. D C coupable du délit de diffamation pour lequel il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, d’ordonner la publication de la décision sur le site Internet http://golias-editions.fr , de le condamner à lui verser la somme de 15 000 € ~ titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général expose que la dénonce devait être faite au Ministère public qui s’est associé à l’instruction; il soutient également que les conditions d’application de l’article 35 de la loi ne sont pas réunies. Il requiert la réformation de la décision déférée.
Dans ses conclusions M. D C expose:
— que dans le cas d’ ordonnance de renvoi par le juge d’ instruction le parquet n’est que l’auteur formel de la citation ; que dans l’hypothèse où l’information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile seule cette dernière a la qualité de partie poursuivante, le parquet étant simplement parti jointe ; qu’une éventuelle offre de preuve devra évidemment être notifiée à la partie civile ; que par dérogation aux règles de droit commun de la procédure pénale le parquet doit en matière de diffamation regardée comme « partie secondaire» ; qu’il est incontestable que la seule partie poursuivante à l’encontre de M. D C est l’association la communauté des Béatitudes qui a déposé plainte avec constitution de partie civile;
— qu’au titre des éléments de preuve de la vérité des propos allégués comme diffamatoires il a demandé l’audition de témoins parmi lesquels M. L I, actuellement étudiant et, par ailleurs, ancien élève du collège et lycée privé J K, installé dans l’abbaye d’Autrey occupée par l’association la communauté des Béatitudes;
— que parallèlement à la présente procédure l’association la communauté des Béatitudes a fait citer M. I par acte du 24 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison des propos rapportés dans un article publié dans l’Est républicain du 8 octobre 2008 (« pour moi ça a été l’enfer… ») ; que cette affaire a fait l’objet d’un jugement rendu le 8 septembre 2009 par la 17° chambre du tribunal de grande instance de Paris qui a relaxé M. I des fins de poursuites, jugement dont l’association la communauté des Béatitudes a relevé appel;
— que l’association la communauté des Béatitudes a également déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. I du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison d’un article publié dans le quotidien Aujourd’hui En France/le Parisien daté du 20 juin 2008 également produit au titre de l’offre de preuve ; que dans le cadre de cette plainte M. I a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, l’affaire ayant été récemment plaidée et le tribunal n’ayant pas encore statué;
— que ces conditions interdisaient que M. I puisse témoigner sous serment dans le cadre des poursuites dont il objet;
— que la jurisprudence a étendu l’obligation de sursis à statuer de l’article 35 lorsqu’un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 55 et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite, quelle que soit la partie à l’origine des poursuites ; que dans cette hypothèse le sursis s’impose dans un souci de protection des droits de la défense, d’une part pour protéger les droits du témoin qui ne doit pas se trouver obligé à un serment contraire à ses intérêts, d’autre part pour protéger les droits de la personne poursuivie en diffamation; qu’il ne saurait être exigé du témoin poursuivi qu’il prête serment et soit éventuellement contraint de reconnaître des faits qu’il appartient au ministère public ou à la partie poursuivante d’établir dans le cadre des poursuites le concernant ; qu’il y a lieu, entre le droit de faire entendre un témoin utile à la défense et celui de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, de faire prévaloir du droit de la défense;
— qu’il a exprimé sa volonté de faire entendre M. I en qualité de témoin dans la mesure où il a lui-même vécu au sein de la maison d’Autrey pendant plusieurs années et a pu observer la façon dont se comportaient certains représentants de la communauté des Béatitudes; que les poursuites dont M. I est l’objet à raison des articles publiés dans les quotidiens l’Est républicain et Aujourd’hui En France/Le Parisien sont précisément relatives aux conditions de vie au sein de l’association la communauté des Béatitudes et au comportement de certains de ses représentants présentés comme ayant la volonté de séparer les fidèles de leur famille, de leur inspirer un sentiment de culpabilité, de pratiquer des médecines parallèles, d’avoir des comportements sexuellement ambigus avec de jeunes fidèles… ; que le témoignage de M. I est un droit pour sa défense, droit dont il ne saurait être privé en raison des poursuites initiées par l’association la communauté des Béatitudes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que 'quand le prévenu voudra être admis à prouver la réalité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné par l’un ou par l’autre'.
Contrairement à l’hypothèse d’une diffamation contre une administration publique dans laquelle seul le ministère public peut exercer l’action publique, en matière de presse le tribunal est saisi de la poursuite non par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction mais par la plainte avec constitution de partie civile qui met l’action publique en mouvement. Cette constatation n’est en rien modifiée par un rapport certain de complémentarité qui existe ensuite entre la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire.
Par ailleurs, alors que l’article 53 de la loi de 1881 n’impose l’élection de domicile de la partie civile qu’en cas de citation directe, il convient de constater que l’association La Communauté Des Béatitudes a élu domicile au cabinet de Me De Caunes (D1). Cette formalité que l’association La Communauté Des Béatitudes a pris l’initiative de remplir et qui rajoute à la loi est visée par l’article 55 comme une condition de son application.
Enfin, l’association La Communauté Des Béatitudes invoque la nullité de l’offre de preuve dont la signification n’a pas été faite au ministère public mais à elle, alors que si M. D C avait agi différemment elle n’aurait pas été en mesure de faire l’offre de contre preuve de l’article 56. En définitive, le seul moyen de ne pas vider de contenu la possibilité de contre preuve donnée par l’article 56 précité est, en tout cas lorsque la partie qui s’est constituée partie civile entre les mains d’un juge d’instruction a élu domicile, de signifier à celle-ci l’offre de preuve de l’article 55.
La procédure d’offre de preuve a bien été respectée.
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’offre de preuve doit comporter les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces, les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
La plainte avec constitution de partie civile vise les imputations suivantes ( D1): 'le fait de se comporter de façon habituelle comme le ferait une secte et d’être concernée par les actes de pédophile, le fait 'd’avoir crée un système , avec ce que cela suppose de volonté dans l’organisation, reposant sur la perversion, formule qui contient une allusion évidente à la perversion sexuelle que constitue la pédophilie', 'la manipulation des consciences, le fait d’avoir envoyé à l’abbaye de Bonnecombe un religieux mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans 'adresser aucun signalement aux personnes chargées de l’ accueillir', le fait de souligner le lien 'entre les comportements sectaires imputés à la Communauté, qualifiés de dérives et la situation profondément malsaine qui en résulte'.
La notification de l’offre de preuve du 14 mai 2009 comporte mention de ce que M. D C entend 'particulièrement prouver que l’association La Communauté Des Béatitudes se comportait de façon habituelle comme le ferait une secte et qu’elle est concernée par des actes de pédophilie, qu’elle a crée un système reposant sur la perversion, qu’elle exerce un pouvoir sur les esprits ayant pour finalité de manipuler, qu’elle constitue un lieu favorisant des agression sexuelles sur des mineurs et qu’elle a été défaillante dans son obligation de signalement'. Par ailleurs, l’offre de preuve comporte 56 documents (des articles de presse, des communiqués, des courriers, des décisions de justice) et le nom et les coordonnées de trois témoins dont M. I. L’offre de preuve qui spécifie les faits articulés et qualifiés dans la saisine du tribunal desquels le prévenu entend rapporter la preuve et qui comprend les annexes obligatoires est conforme aux dispositions de l’article 55 précité.
De telle sorte que la cour considère que c’est à bon droit, pour les raisons ci-dessus et pour celles du premier juge que la cour adopte, que le jugement déféré a rejeté le moyen relatif à la nullité de l’offre de preuves.
En application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le sursis à statuer s’impose « lorsqu’un témoin, inculpé dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment et que les faits diffamatoires sont en rapport avec ceux qui ont motivé son inculpation ». S’il apparaît que le prévenu se trouve empêché d’administrer la preuve de ces faits par un obstacle apparaissant ainsi « invincible et indépendant de sa volonté », les juges sont tenus de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu’à la disparition de cet empêchement.
Dans cette hypothèse, le prévenu de diffamation ne pouvant être privé d’un moyen de preuve intéressant sa défense, et les juges ayant l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à la disparition de cet empêchement, la prescription de l’action publique se trouve suspendue par cet obstacle de droit qui met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir; cette règle qui a pour objectif de privilégier les droits de la défense du prévenu protège également ceux du témoin.
Dans la mesure où apparaît une contradiction entre le droit à un procès dans un délai raisonnable et le droit à la défense à l’occasion de laquelle ce dernier droit doit être privilégié, il appartient à celui qui demande le sursis à statuer, en raison de la connexité entre les faits pour lesquels le témoin est inculpé dans une autre procédure et ceux prétendument diffamatoires sur lesquels il est appelé à déposer, d’établir l’existence de ce lien étroit; l’intérêt du témoignage doit donc être démontré.
La plainte avec constitution de partie civile (D1) contrairement à ce que soutient l’association La Communauté Des Béatitudes ne concerne pas exclusivement le comportement de ses membres entre eux ou le fonctionnement d’un seul lieu de vie; de manière générale est abordée la question des enfants et de leur traitement. Pas d’avantage, la plainte avec constitution de partie civile ne restreint le champ de la diffamation à des propos intéressants un seul établissement et un seul religieux. Le religieux et l’établissement cités ne le sont que comme renforçant une analyse d’ensemble. De sorte que, peu important que M. I n’ait été que pensionnaire d’un autre établissement géré par l’association La Communauté Des Béatitudes (il est ancien élève du collège et lycée privé J K, installé dans l’abbaye d’Autrey et occupé par l’association la communauté des Béatitudes) dans lequel le religieux cité n’a pas séjourné, le témoignage de M. I a un rapport direct avec les faits dont M. D C entend rapporter la preuve.
Par ailleurs, il apparaît que parallèlement à la présente procédure l’association la communauté des Béatitudes a fait citer M. I par acte du 24 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison des propos rapportés dans un article publié dans l’Est républicain du 8 octobre 2008 (« pour moi ça a été l’enfer… ») et que cette affaire a fait l’objet d’un jugement rendu le 8 septembre 2009 par la 17° chambre du tribunal de grande instance de Paris qui a relaxé M. I des fins de poursuites, jugement dont l’association la communauté des Béatitudes a relevé appel; il est également non contesté que l’association la communauté des Béatitudes a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. I du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison d’un article publié dans le quotidien Aujourd’hui En France/le Parisien daté du 20 juin 2008 également produit au titre de l’offre de preuve et que dans le cadre de cette plainte M. I a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, l’affaire ayant été récemment plaidée et le tribunal n’ayant pas encore statué.
Il apparaît, donc, que ces circonstances interdisent que M. I puisse témoigner librement sous serment sauf à lui imposer de reconnaître les faits pour lesquels il est poursuivi ou à ne l’entendre qu’à titre de renseignements et à priver M. D C de la force probante qui s’attache à une audition sous serment.
Ainsi, en l’espèce, est suffisamment rapportée la preuve qu’existe un lien étroit entre les faits pour lesquels M. D C est poursuivi et ceux dont M. I est susceptible de témoigner. Par ailleurs, la connexité des faits est incompatible avec une quelconque stratégie de M. D C et apparaît bien comme un empêchement invincible et indépendant de la volonté de M. D C sans qu’il soit nécessaire que ce soit le témoin qui invoque le dit empêchement.
De sorte que pour les raisons ci-dessus et pour celles du premier juge que la cour adopte, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel de l’Association La Communauté Des Béatitudes ;
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Renvoie les parties et la cause devant le premier juge;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur Y, Conseiller pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER P / LE PRESIDENT EMPECHE
R. ROUBELET G. Y
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