Infirmation 17 décembre 2015
Cassation partielle 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-13.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036177672 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101263 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Irrecevabilité et cassation partielles
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1263 F-D
Pourvoi n° H 16-13.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à M. Denis X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD SA, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il est formé par la société MMA IARD SA, examinée d’office après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société MMA IARD SA s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, le 17 décembre 2015, auquel elle n’était pas partie et qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, l’instance ayant été introduite et les conclusions d’appel prises au nom et pour le compte de la « Mutuelle du Mans assurances IARD, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe », qui constitue une personne morale distincte ;
D’où il suit que le pourvoi, en ce qu’il est formé par la société MMA IARD SA, n’est pas recevable ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est formé par la société MMA IARD :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir, le 12 juillet 2000, reçu l’acte de vente d’un immeuble appartenant indivisément à M. X… (le vendeur) et à plusieurs autres personnes, M. A… (le notaire), assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur), a versé directement à chaque indivisaire sa quote-part du produit de cette vente ; que le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire depuis le 12 septembre 1998, son mandataire liquidateur, invoquant l’inopposabilité de cette vente, a réclamé au notaire la restitution du prix de vente ; que, selon une quittance du 8 mars 2011, l’assureur lui a versé une indemnité de 33 157,66 euros, correspondant à la part du prix dont les créanciers de la procédure collective avaient été privés, puis a exercé un recours contre le vendeur, auquel il reprochait d’avoir dissimulé au notaire l’existence de cette procédure, en se prévalant, principalement, de la subrogation légale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l’assureur, l’arrêt énonce qu’il a versé l’indemnité alors que sa garantie n’était pas mobilisable, en l’absence de faute avérée du notaire qui, nonobstant le fait que le vendeur ait déclaré exercer la profession d’entrepreneur, ne disposait d’aucun élément lui permettant de soupçonner l’existence de la procédure collective ouverte à l’égard du vendeur ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité civile professionnelle du notaire, lequel était tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du vendeur sur sa capacité à disposer librement du bien vendu, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient encore que l’assureur admet, en page 6 de ses conclusions, que le notaire n’a commis aucune faute ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute notariale que réfutait l’assureur consistait en un défaut d’information du vendeur sur sa propre capacité juridique à disposer de ses biens, qui ne pouvait influer que sur la contribution à la dette de ce coresponsable, la cour d’appel, qui en a déduit la reconnaissance d’une absence de faute du notaire envers les créanciers de la procédure collective, victimes d’un fait dommageable que l’assureur aurait indemnisé sans que les conditions de sa garantie soient réunies, a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu’il est formé par la société MMA IARD SA ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société MMA IARD assurances mutuelles, l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et la société MMA IARD SA.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la mutuelle du Mans assurances Iard de sa demande tendant à voir condamner M. Denis X… à lui verser la somme de 33.157,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE le recours de l’assureur ne peut s’exercer contre le tiers responsable que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son assuré puisqu’il a payé l’indemnité en exécution de son obligation contractuelle d’assurance ; qu’ainsi la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le paiement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance ; qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était tenu contractuellement de régler cette indemnité en exécution de la police d’assurance ; que la société la mutuelle du Mans Iard ne verse pas au débat la police d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de Me A… ; que cependant cette responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute du notaire, condition de la mise en jeu de la garantie d’assurance ; qu’or, même si Monsieur X… a déclaré exercer la profession d’entrepreneur, Me A… ne disposait d’aucun élément lui permettant de soupçonner la réalité de sa situation personnelle et l’existence à son encontre d’une procédure collective ; qu’en page 6 de ses conclusions, la société la mutuelle du Mans admet d’ailleurs que le notaire n’a commis aucune faute ; qu’en conséquence, elle a immédiatement versé au mandataire liquidateur l’indemnité d’assurance alors que la faute de son assuré de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle n’était pas avérée et que sa garantie n’était pas mobilisable ; que la demande de la société la mutuelle du Mans Iard doit donc être rejetée puisque le versement de l’indemnité d’assurance n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance, les conditions de la garantie n’étant pas réunies ; que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code civil ne peut non plus prospérer puisque si Monsieur X… a commis une faute en omettant de déclarer au notaire l’existence de sa liquidation judiciaire, cette faute n’est pas directement à l’origine du préjudice subi par la société la mutuelle du Mans ; qu’en effet, ce préjudice est exclusivement et directement lié au paiement injustifié de l’indemnité d’assurance ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
1°) ALORS QUE si le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; qu’en retenant que le notaire qui avait instrumenté la vente consentie par M. X… n’avait pas commis de faute dès lors qu’il ne pouvait soupçonner l’existence d’une procédure collective à l’encontre du vendeur, bien qu’elle ait constaté que M. X… avait déclaré exercer la profession d’entrepreneur, cette circonstance devant amener le notaire à procéder à des vérifications supplémentaires relatives à l’existence d’une éventuelle procédure collective, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel, la mutuelle du Mans se bornait à contester l’existence des manquements imputés au notaire par M. X…, qui prétendait « qu’il appartenait au notaire [de l’informer] sur sa capacité juridique » ou qu’il aurait payé à tort Me B… (conclusions, p. 6, 9e à dernier §) ; que ce faisant, elle n’excluait pas l’existence d’une faute commise par le notaire envers le liquidateur judiciaire ou des acheteurs ; qu’en retenant néanmoins que la société la mutuelle du Mans admettait que le notaire n’avait commis aucune faute, la Cour d’appel a dénaturé ses conclusions et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, un aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu’en se fondant, pour retenir l’absence de faute du notaire, sur le fait que la mutuelle du Mans aurait admis dans ses conclusions d’appel que le notaire n’avait commis aucune faute, la Cour d’appel a violé l’article 1356 du Code civil.
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