Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2512 F-D

Pourvoi n° N 16-22.569

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. Y… Z….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe M. service, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à M. Y… Z…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M. service, de Me B…, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, salarié de la société Groupe M en qualité de conducteur scolaire, a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 18 février 2014 ; que l’employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2014, son licenciement ; que cette lettre a été retournée par la Poste à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ; que, soutenant que le licenciement ne lui avait pas été notifié dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, nonobstant le fait que l’adresse en cause soit bien celle du salarié, le licenciement de M. Z… ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois prescrit par l’article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M. service.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que le licenciement de M. Y… Z… était sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la Sarl Groupe M Service à lui payer les sommes de 3 475,26 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la lettre de licenciement n’a pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la poste, a été retournée à son envoyeur au motif d’un « défaut d’accès ou d’adressage » ; que nonobstant le fait que l’adresse en cause soit bien celle du salarié, à laquelle il a reçu sa convocation au conseil de prud’hommes, le licenciement ne lui a pas été notifié comme l’exige l’article L. 1332-4 du code du travail ; que cette absence de notification dans le délai d’un mois prescrit par ce texte conduit à constater que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ; que sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs invoqués au soutien du licenciement en cause, il convient de condamner la Sarl Groupe M Service à payer à M. Y… une indemnité pour licenciement abusif que les premiers juges ont, au vu des éléments produits, notamment sur l’ancienneté du salarié, exactement évalués ;

Alors qu’est régulière la notification du licenciement à l’adresse exacte du salarié, communiquée par celui-ci ; que l’impossibilité d’accès à cette adresse des services postaux à l’origine du défaut de remise effective de la lettre de licenciement à son destinataire ne peut être imputée à l’employeur et priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’adresse en cause était bien « celle du salarié, à laquelle il avait reçu sa convocation au conseil de prud’hommes » mais que la lettre de licenciement n’avait pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la Poste, avait été retournée à l’envoyeur pour « défaut d’accès ou d’adressage » ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le défaut de remise au destinataire de la lettre de licenciement provenait seulement d’un « défaut d’accès » des services postaux au domicile du salarié, qui ne pouvait être imputé à l’employeur et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à l’adresse exacte du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1235-5 du code du travail.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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