Infirmation partielle 24 juin 2016
Rejet 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-22.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, N° 13/21101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036178444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01457 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Parfip France c/ société Hamers, société, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1457 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Hamers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
2°/ à M. X… Z… , domicilié […] métropole, CS 10730, […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safetic,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hamers, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), que la société Hamers, tailleur de diamants, a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), deux contrats d’installation, de maintenance et de location de matériel de surveillance, le premier n° (……) portant sur un lecteur d’empreintes digitales et une caméra ainsi qu’un logiciel destiné à les piloter, et le second n° (……) portant sur une autre caméra ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel loué, a assigné la société Hamers en règlement de loyers impayés et en restitution du matériel ; que celle-ci a reconventionnellement invoqué la nullité des contrats ; que par un jugement du 13 février 2012, la société Easydentic a été mise en liquidation judiciaire et M. Z… a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic et Hamers et, en conséquence, de prononcer la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip et Hamers alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l’objet du litige dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce, la société Hamers invoquait la « nullité [des contrats] pour défaut d’objet » et la « nullité [des contrats] pour dol » ; qu’en prononçant la nullité des contrats pour absence de cause, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l’absence de cause suppose l’absence de contrepartie convenue ; que lorsque le contrat prévoit la location et la maintenance d’un dispositif de sécurité biométrique, moyennant le paiement d’un loyer par le client, en stipulant qu’il appartient au client d’obtenir l’autorisation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour faire fonctionner ce dispositif, ce contrat n’est pas dépourvu de la contrepartie convenue même si l’autorisation ne peut pas être obtenue ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, que l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de la CNIL pour l’usage du dispositif loué privait le contrat de cause, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que n’est pas contraire à l’ordre public le contrat qui prévoit la location et la maintenance d’un dispositif de sécurité biométrique ; qu’il en va ainsi même si le dispositif de sécurité biométrique objet du contrat et installé chez le client ne peut pas fonctionner sans autorisation préalable de la CNIL, que le contrat stipule qu’il appartient au client d’obtenir une telle autorisation, et que cette autorisation ne peut pas être obtenue ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, par motifs éventuellement adoptés, que l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de la CNIL pour l’usage du dispositif loué rendait le contrat contraire à l’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1128 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que le matériel fourni ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l’empreinte digitale sur un support individuel, seule utilisation qui aurait permis de répondre aux exigences de la CNIL, sans examiner plus avant les conclusions et pièces produites par la société Parfip qui montraient que le matériel livré était multi-utilisation et pouvait donc fonctionner avec un support individuel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’en se bornant à affirmer que l’utilisation du matériel livré ne correspondait pas à un fort impératif de sécurité, dès lors qu’il ne visait qu’à contrôler l’entrée d’un bâtiment dans lequel était exercée une activité commerciale, et n’était pas proportionné à la finalité recherchée, sans rechercher si les spécificités de l’activité commerciale exercée par la société Hamers, à savoir le travail des diamants, ne justifiait pas un impératif de sécurité particulièrement élevé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que le dol suppose que son auteur ait volontairement induit en erreur son cocontractant ; qu’en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d’information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l’accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que la société Easydentic aurait volontairement induit en erreur la société Hamers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que le dol ne vicie le consentement que lorsqu’il est établi que, sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu’en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d’information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l’accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que, sans ce manquement, la société Hamers n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre ; que la société Hamers ayant invoqué dans ses dernières écritures la nullité du contrat pour défaut d’objet, c’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a prononcé la nullité pour défaut de cause du contrat n° (……) portant sur la fourniture d’un lecteur d’empreintes digitales ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ; qu’après avoir rappelé les conditions auxquelles la CNIL subordonne l’autorisation d’utilisation d’un dispositif nécessitant d’enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, l’arrêt constate que le matériel fourni par la société Easydentic à la société Hamers ne permet d’utiliser que ce type de dispositif et non un enregistrement de l’empreinte digitale sur un support individuel ; qu’il relève que ce traitement répond à une finalité protégeant un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel est exercée une activité commerciale de tailleur de diamants, et que la technologie utilisée n’est pas proportionnelle à cette finalité, qui pourrait être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, tels que les dispositifs individuels visés par la réponse de la CNIL ; qu’il en conclut que dans ces conditions, la demande d’autorisation de la société Hamers était vouée à l’échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que le contrat n° (……) portant sur la fourniture d’un lecteur d’empreintes digitales était nul pour absence de cause ;
Et attendu, en dernier lieu, que le rejet des griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches rend inopérants ceux des troisième, sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer que les contrats n° (……) et n° (……) avaient été conclus « à quelques jours d’intervalle en vue de la réalisation d’une opération globale », pour juger que la nullité du premier « emporte nécessairement » celle du second, sans mieux expliquer en quoi un contrat portant sur un lecteur biométrique et ses composants, destiné à filtrer l’accès aux locaux, était indivisible d’un contrat portant sur une caméra de surveillance destinée à assurer la surveillance de ces locaux indépendamment du dispositif contrôlant leur accès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le premier contrat portait sur un lecteur d’empreintes digitales, une caméra et un logiciel destiné à les piloter et le second sur une autre caméra, que ces deux contrats portaient à la fois sur la location de matériel de télésurveillance et sur sa maintenance, qu’ils incluaient chacun une location financière et avaient été signés à quelques jours d’intervalle en vue de la réalisation d’une opération d’ensemble, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le lien d’interdépendance entre ces deux contrats conclus pour la mise en oeuvre d’un système global de sécurité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement l’ayant condamnée à payer à la société Hamers la somme de 6 090 euros alors, selon le moyen, que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont accueilli la demande de la société Hamers en restitution des loyers déjà payés que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, tiré d’une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont rejeté les demandes de la société Parfip que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu’en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d’une part, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen, en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l’indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hamers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic renommée Safetic et Hamers et d’AVOIR, en conséquence, prononcé la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip France et Hamers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Hamers expose que les contrats conclus avec la société Easydentic sont nuls pour défaut d’objet, que la mise à disposition des solutions destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment des lecteurs biométriques, permettant le contrôle des points d’entrée de bâtiments ou d’enceintes privées grâce à la reconnaissance d’empreintes digitales, constituant l’objet des contrats, était soumise à un régime d’autorisation préalable de la CNIL, que pour obtenir cette autorisation, il était nécessaire que le dispositif mis en oeuvre par la société Hamers réponde à un fort impératif de sécurité et à une finalité bien précise, par des moyens proportionnés à l’objectif poursuivis et sécurisés, que cette demande ayant été rejetée par CNIL, l’un des contrats cédé a eu un objet illicite ; que la société Parfip fait valoir que le matériel ne relevait pas obligatoirement de l’autorisation préalable, qu’au contraire, il relevait d’un régime d’autorisation unique obligeant uniquement la société Hamers à effectuer une déclaration de conformité, que le dispositif entrait dans le champ d’application de l’autorisation unique nº AU008 du 27 avril 2006 délivrée par la CNIL dans la mesure où il ne pouvait pas uniquement être utilisé en ayant recours à une base de données centralisées pour la reconnaissance biométrique mais en utilisant également un système de carte à puce de de lecture de badge ; qu’en réponse à une demande d’autorisation d’utilisation des appareils faite par la société Hamers, la CNIL a, par courrier du 19 décembre 2012, demandé un complément d’informations propres à établir que le dispositif employé par la société Hamers remplissait bien les exigences de la loi informatique et libertés ; que la CNIL a fourni plusieurs éléments permettant d’évaluer les chances de la demande d’autorisation d’être accueillie, en précisant : « La Commission favorise l’utilisation de techniques biométriques « sans trace », telles que la reconnaissance tridimensionnelle du contour de la main [
] elle a également pu autoriser la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle d’accès qui n’étaient pas justifiées par un fort impératif de sécurité, dès lors qu’ils reposaient sur l’enregistrement du gabarit de l’entreprise digitale dans un support individuel exclusivement détenu par la personne concernée, tel qu’une carte à puce ou un badge. C’est la raison pour laquelle la Commission considère que le recours à un dispositif reposant sur la reconnaissance des empreintes digitales, dès lors que ces dernières sont enregistrées dans une base de données centralisée ou sur le lecteur, ne saurait être justifié qu’en présence d’un fort impératif de sécurité. À toutes fins utiles et compte tenu de la finalité de votre traitement et du dispositif qui semble être utilisé, je vous informe que la CNIL a adopté une autorisation unique qui permet de simplifier les formalités et, d’une manière générale, a vocation à être utilisée par les déclarants comme cadre de référence (délibération du 27 avril 2006 – AU – 008). Si vous décidez d’opter pour un traitement recourant au support individuel, et non à un enregistrement en base centralisée, il vous suffit de nous en informer pour que votre dossier soit transformée en engagement de conformité à l’AU-008. Aucune formalité ne sera nécessaire. En revanche, dans l’hypothèse où, malgré les recommandations de la Commission, vous souhaiteriez toujours utiliser un dispositif nécessitant d’enregistrer des empreintes digitales dans une base de données centralisée, il vous appartient de justifier que votre demande se conforme aux conditions suivantes : La finalité du traitement doit être le contrôle de l’accès d’un nombre limité de personnes à une zone bien déterminée représentant ou contenant un enjeu majeur du point de vue de l’intérêt général, c’est-à-à dire correspondant à un fort impératif de sécurité. L’utilisation de ce dispositif doit être proportionnelle à la finalité prédéfinie, c’est-à-dire que le système est bien adapté à cette finalité ; Le système doit répondre à des exigences de fiabilité et de sécurité » ; que le matériel fourni par la société Easydentic ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l’empreinte digitale sur un support individuel mais au contraire un relevé de l’empreinte digitale sur un dispositif relié à une base de données centralisées permettant de reconnaître la personne souhaitant accéder au bâtiment afin de lui donner ou non accès à ce dernier, qu’en aucun cas ce traitement poursuivait une finalité d’intérêt général mais seulement un intérêt purement privé tenant au contrôle des entrées dans un bâtiment privé au sein duquel était exercé une activité commerciale, qu’en outre, la technologie utilisée n’était pas nécessaire à cette finalité pouvant être assurée par des moyens moins intrusifs et plus facilement maîtrisables, ainsi des dispositifs individuels visés au sein du courrier de réponse de la CNIL ; que, dans ces conditions, la demande d’autorisation de la société Hamers était vouée à l’échec, de sorte que le contrat de référence (……) portant sur la fourniture d’un lecteur d’empreintes digitales OYTOUCH s’est trouvé dépourvu de cause ; que le locataire est en conséquence fondé à invoquer la nullité du contrat en application de l’article 1108 du code civil ; sur l’interdépendance des contrats (……) et (……), que la société Hamers expose que les contrats de locations et de maintenance nº (……) et (……) forment un tout indivisible les rendant indépendant et dont la nullité de l’un a pour effet d’emporter nécessairement celle de l’autre ; que la société Parfip fait valoir que les contrats de locations et de maintenance nº (……) et (……) ne peuvent être interdépendants dans la mesure où l’article 3 de ces contrats les déclare indépendants entre eux ; mais que les contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants et que doivent être réputées non écrites les clauses contredisant cette interdépendance ; que chacun des contrats porte à la fois sur la location d’un matériel de télésurveillance et à la fois sur sa maintenance, que ces prestations forment un tout indivisible au regard des conditions particulières de chaque contrat qui les prévoit, que s’agissant de l’indivisibilité entre les deux contrats nº (……) et (……) portant sur la location et la maintenance, ils incluent chacun une location financière et ont été conclus à quelque jours d’intervalle en vue de la réalisation d’une opération globale, que s’agissant de l’article 3 de ces contrats « Le locataire a été rendu attentif de l’indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation [
] Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu’il peut s’adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic France [
] Le loueur n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des dites prestations et le Locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l’opposant au prestataire », il constitue un clause d’indépendance devant être réputée non écrite ; que la nullité du contrat portant sur le lecteur d’empreintes digitales Oytouch, la caméra Oycam et le logiciel appelé LDM, destiné à les piloter emporte nécessairement celle du contrat portant sur la fourniture de la caméra Oydome ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats nº (……) et (……) ; que la sanction de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il ressort de l’examen des contrats liant Easydentic et Hamers que le texte précité, réputé figurer à l’article 11 – Loi Informatique et Libertés du contrat de location, n’est pas celui versé aux débats qui est : « Le client s’engage à effectuer toutes les formalités obligatoires et à solliciter toutes autorisations, présenter tout dossier et réaliser toutes déclarations qui seraient rendues nécessaires pour l’utilisation du matériel. A ce titre, le client est informé que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés CNIL » ; qu’il apparaît ainsi au tribunal qu’à la différence du texte cité par Parfip, dans ses écritures, sous l’article 11 et qui informe le client de diverses modalités qui sont vérifiées par la CNIL, le texte contractuel fait reposer sur le client la détermination du mode de fonctionnement du système biométrique qui conditionne l’obtention de l’accord de la CNIL ; qu’il n’est pas démontré ni même allégué que Hamers, dont l’activité s’exerce dans d’autres domaines, était familiarisée avec ces procédures ; qu’il est de la responsabilité du fournisseur, expert en la matière, d’informer son client des conditions à réunir pour être sûr de l’accord de la CNIL ; que Parfip ne produit aucun élément établissant que Hamers avait bien été informée par Easydentic ; qu’il apparaît en second lieu qu’une demande d’autorisation auprès de la CNIL par Hamers était vouée à l’échec, faute de remplir les critères définis par cette administration, à savoir un fort impératif de sécurité, un dispositif biométrique proportionnel à la finalité prédéfinie et répondant à des exigences de fiabilité et de sécurité ; qu’Hamers apparaît donc fondée à soutenir que les contrats signés sont contraires à l’ordre public et qu’une telle demande était vouée à l’échec ; que par ailleurs Easydentic a manqué à ses obligations d’informer Hamers que le traitement d’une telle demande peut durer plus de 7 mois, délai pendant lequel le matériel biométrique ne peut être utilisé et que, dans la situation du silence de la CNIL pendant deux mois suivant la réception de la demande d’autorisation, la demande est réputée refusée ; qu’ainsi que l’expose Hamers, le comportement de Easydentic est qualifiable de dol et entraîne la nullité du contrat ; qu’en conséquence, le tribunal jugera nul les contrats de maintenance et de location signés par Easyndetic et Hamers ; que la disparition des contrats de location entre Hamers et Easydentic entraîne celle des contrats entre Parfip et Hamers,
1- ALORS QUE les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier l’objet du litige dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce, la société Hamers invoquait la « nullité [des contrats] pour défaut d’objet » et la « nullité [des contrats] pour dol » ; qu’en prononçant la nullité des contrats pour absence de cause, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE l’absence de cause suppose l’absence de contrepartie convenue ; que lorsque le contrat prévoit la location et la maintenance d’un dispositif de sécurité biométrique, moyennant le paiement d’un loyer par le client, en stipulant qu’il appartient au client d’obtenir l’autorisation préalable de la CNIL pour faire fonctionner ce dispositif, ce contrat n’est pas dépourvu de la contrepartie convenue même si l’autorisation ne peut pas être obtenue ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, que l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de la CNIL pour l’usage du dispositif loué privait le contrat de cause, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE n’est pas contraire à l’ordre public le contrat qui prévoit la location et la maintenance d’un dispositif de sécurité biométrique ; qu’il en va ainsi même si le dispositif de sécurité biométrique objet du contrat et installé chez le client ne peut pas fonctionner sans autorisation préalable de la CNIL, que le contrat stipule qu’il appartient au client d’obtenir une telle autorisation, et que cette autorisation ne peut pas être obtenue ; qu’en jugeant pourtant, en l’espèce, par motifs éventuellement adoptés, que l’impossibilité d’obtenir l’autorisation de la CNIL pour l’usage du dispositif loué rendait le contrat contraire à l’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1128 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
4- ALORS QU’en se bornant à affirmer péremptoirement que le matériel fourni ne permettait pas une utilisation avec enregistrement de l’empreinte digitale sur un support individuel, seule utilisation qui aurait permis de répondre aux exigences de la CNIL, sans examiner plus avant les conclusions et pièces produites par la société Parfip France qui montraient que le matériel livré était multi-utilisation et pouvait donc fonctionner avec un support individuel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
5- ALORS QU’en se bornant à affirmer que l’utilisation du matériel livré ne correspondait pas à un fort impératif de sécurité, dès lors qu’il ne visait qu’à contrôler l’entrée d’un bâtiment dans lequel était exercée une activité commerciale, et n’était pas proportionné à la finalité recherchée, sans rechercher si les spécificités de l’activité commerciale exercée par la société Hamers, à savoir le travail des diamants, ne justifiait pas un impératif de sécurité particulièrement élevé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
6- ALORS QUE le dol suppose que son auteur ait volontairement induit en erreur son cocontractant ; qu’en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d’information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l’accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que la société Easydentic aurait volontairement induit en erreur la société Hamers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
7- ALORS QUE le dol ne vicie le consentement que lorsqu’il est établi que, sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu’en se bornant, par motifs éventuellement adoptés, à stigmatiser le manquement de la société Easydentic à ses obligations d’information quant aux conditions à remplir pour être sûr de l’accord de la CNIL et quant aux délais de traitement des demandes par la CNIL, sans caractériser plus avant que, sans ce manquement, la société Hamers n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité des contrats conclus entre les sociétés Easydentic renommée Safetic et Hamers, en particulier le contrat n° (……) portant sur la caméra Oydome, et d’AVOIR, en conséquence, prononcé la caducité des contrats de location financière liant les sociétés Parfip France et Hamers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’interdépendance des contrats (……) et (……), que la société Hamers expose que les contrats de locations et de maintenance nº (……) et (……) forment un tout indivisible les rendant indépendant et dont la nullité de l’un a pour effet d’emporter nécessairement celle de l’autre ; que la société Parfip fait valoir que les contrats de locations et de maintenance nº (……) et (……) ne peuvent être interdépendants dans la mesure où l’article 3 de ces contrats les déclare indépendants entre eux ; mais que les contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants et que doivent être réputées non écrites les clauses contredisant cette interdépendance ; que chacun des contrats porte à la fois sur la location d’un matériel de télésurveillance et à la fois sur sa maintenance, que ces prestations forment un tout indivisible au regard des conditions particulières de chaque contrat qui les prévoit, que s’agissant de l’indivisibilité entre les deux contrats nº (……) et (……) portant sur la location et la maintenance, ils incluent chacun une location financière et ont été conclus à quelque jours d’intervalle en vue de la réalisation d’une opération globale, que s’agissant de l’article 3 de ces contrats « Le locataire a été rendu attentif de l’indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation [
] Le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu’il peut s’adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic France [
] Le loueur n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des dites prestations et le Locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l’opposant au prestataire », il constitue un clause d’indépendance devant être réputée non écrite ; que la nullité du contrat portant sur le lecteur d’empreintes digitales Oytouch, la caméra Oycam et le logiciel appelé LDM, destiné à les piloter emporte nécessairement celle du contrat portant sur la fourniture de la caméra Oydome ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats nº (……) et (……) ; que la sanction de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il ressort de l’examen des contrats liant Easydentic et Hamers que le texte précité, réputé figurer à l’article 11 – Loi Informatique et Libertés du contrat de location, n’est pas celui versé aux débats qui est : « Le client s’engage à effectuer toutes les formalités obligatoires et à solliciter toutes autorisations, présenter tout dossier et réaliser toutes déclarations qui seraient rendues nécessaires pour l’utilisation du matériel. A ce titre, le client est informé que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés CNIL » ; qu’il apparaît ainsi au tribunal qu’à la différence du texte cité par Parfip, dans ses écritures, sous l’article 11 et qui informe le client de diverses modalités qui sont vérifiées par la CNIL, le texte contractuel fait reposer sur le client la détermination du mode de fonctionnement du système biométrique qui conditionne l’obtention de l’accord de la CNIL ; qu’il n’est pas démontré ni même allégué que Hamers, dont l’activité s’exerce dans d’autres domaines, était familiarisée avec ces procédures ; qu’il est de la responsabilité du fournisseur, expert en la matière, d’informer son client des conditions à réunir pour être sûr de l’accord de la CNIL ; que Parfip ne produit aucun élément établissant que Hamers avait bien été informée par Easydentic ; qu’il apparaît en second lieu qu’une demande d’autorisation auprès de la CNIL par Hamers était vouée à l’échec, faute de remplir les critères définis par cette administration, à savoir un fort impératif de sécurité, un dispositif biométrique proportionnel à la finalité prédéfinie et répondant à des exigences de fiabilité et de sécurité ; qu’Hamers apparaît donc fondée à soutenir que les contrats signés sont contraires à l’ordre public et qu’une telle demande était vouée à l’échec ; que par ailleurs Easydentic a manqué à ses obligations d’informer Hamers que le traitement d’une telle demande peut durer plus de 7 mois, délai pendant lequel le matériel biométrique ne peut être utilisé et que, dans la situation du silence de la CNIL pendant deux mois suivant la réception de la demande d’autorisation, la demande est réputée refusée ; qu’ainsi que l’expose Hamers, le comportement de Easydentic est qualifiable de dol et entraîne la nullité du contrat ; qu’en conséquence, le tribunal jugera nul les contrats de maintenance et de location signés par Easyndetic et Hamers ; que la disparition des contrats de location entre Hamers et Easydentic entraîne celle des contrats entre Parfip et Hamers,
ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à affirmer que les contrats (……) et (……) avaient été conclus « à quelques jours d’intervalle en vue de la réalisation d’une opération globale », pour juger que la nullité du premier « emporte nécessairement » celle du second, sans mieux expliquer en quoi un contrat portant sur un lecteur biométrique et ses composants, destiné à filtrer l’accès aux locaux, était indivisible d’un contrat portant sur une caméra de surveillance destinée à assurer la surveillance de ces locaux indépendamment du dispositif contrôlant leur accès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Parfip France à verser à la société Hamers la somme de 6 090 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sanction de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité ; qu’il sera également confirmé en ses autres dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la disparition des contrats de location entre Hamers et Easydentic entraîne celle des contrats entre Parfip et Hamers ; que le tribunal accueillera, de ce fait, la demande de Hamers de restitution par Parfip des loyers encaissés à ce jour, soit la somme de 6 090 euros dont le quantum n’est pas contesté,
ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont accueilli la demande de la société Hamers en restitution des loyers déjà payés que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Parfip France de l’ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sanction de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité ; qu’il sera également confirmé en ses autres dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la disparition des contrats de location entre Hamers et Easydentic entraîne celle des contrats entre Parfip et Hamers ; [
] que le tribunal déboutera Parfip de ses demandes, tout en ordonnant à Hamers de mettre à disposition de Parfip les matériels objets de deux contrats, pendant une période de deux mois suivant la signification du présent jugement,
1- ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, les juges du fond n’ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité des contrats de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens, qui reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité des contrats de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu’en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip France, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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