Infirmation partielle 10 mars 2016
Cassation 6 décembre 2017
Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-16.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2016, N° 14/02430 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036179200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02585 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2585 F-D
Pourvoi n° C 16-16.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BPD Marignan, anciennement dénommée Bouwfonds Marignan immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre deux arrêts rendus les 1er octobre 2015 et 10 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. D… Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BPD Marignan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour décider que le salarié a été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral dont il exposait avoir été victime, la cour d’appel retient qu’aux termes de la lettre de licenciement la décision repose sur un ensemble de faits ne permettant plus la poursuite des relations contractuelles qui sont développées, que la lettre ajoute in fine que, par ailleurs et en l’état de nos constatations, il ne nous apparaît qu’en aucun cas vous ne pouvez prétendre avoir fait l’objet d’un quelconque harcèlement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement imputait exclusivement au salarié des actes d’insubordination, des absences injustifiées, des notes de frais injustifiées et une insuffisance professionnelle sans qu’il lui soit reproché d’avoir relaté des faits de harcèlement moral, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BPD Marignan.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d’AVOIR dit que le licenciement de M. Y… était nul, d’AVOIR condamné la société BPD Marignan à verser au salarié les sommes de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin, d’AVOIR condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS sur l’arrêt du 1er octobre 2015 QUE « qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures.
Considérant que Monsieur D… Y… a été engagé le 2 mai 2007 par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs – constructeurs de France, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois ;
que le 13 juillet 2007, Monsieur D… Y… a été victime d’ un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ;
qu’il a été arrêté jusqu’au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ;
que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D… Y… un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d’exécution du mi-temps sous réserve de l’avis du médecin du travail ;
que par avis du 18 mars 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur D… Y… apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique ;
qu’à la reprise de travail, sa période d’essai n’était pas terminée, celle-ci ayant été suspendue par la période d’arrêt de travail ;
que par lettre du 22 avril 2008, la période d’essai a été renouvelée à compter du 28 avril 2008 jusqu’au 28 juillet 2008 ;
qu’à l’issue d’un entretien avec le directeur d’agence, Monsieur D… Y… se voyait confirmer par courriel du 22 juillet 2008 la décision de mettre fin à sa période d’essai expirant selon le décompte de la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER le 28 juillet 2008, le salarié ne satisfaisant pas à sa période d’essai ;
que, suite à la réclamation de Monsieur D… Y…, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER constatait son erreur dans son calcul de la période d’essai due à la période de mi-temps thérapeutique et renoncait à s’en prévaloir ;
que par avis du 1er août 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur D… Y… apte à la reprise à temps complet ;
que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 Septembre 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a convoqué Monsieur D… Y… à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2008 ; que le courrier présenté le 27 septembre 2008 a été retiré par le salarié le 13 octobre 2008 ;
qu’ une nouvelle lettre recommandée de convocation à entretien préalable est adressée à Monsieur D… Y… le 16 octobre 2008 pour un entretien préalable fixé au 27 octobre 2008 ;
que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a notifié à Monsieur D… Y… son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 20 novembre 2008 reproche notamment à Monsieur D… Y… « qu’en l’état de nos constatations , il ne nous apparait qu’en aucun cas, vous ne pouvez prétendre avoir fait l’objet d’un quelconque harcèlement » ;
que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement sauf à l’employeur de démontrer la mauvaise foi du salarié ;
que les parties ne se sont pas expliquées sur ce moyen soulevé d’office par la cour ; qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à formuler leurs observations » ;
ET AUX MOTIFS sur l’arrêt du 10 mars 2016 QUE « La cour, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures.
Considérant que M. Y… a été engagé le 2 mai 2007 par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs – constructeurs de France, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois ;
que le 13 juillet 2007, M. Y… a été victime d’ un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ;
qu’il a été arrêté jusqu’au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ;
que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à M. Y… un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d’exécution du mi-temps sous réserve de l’avis du médecin du travail ;
que par avis du 18 mars 2008, le médecin du travail déclarait M. Y… apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique ;
qu’à la reprise de travail, sa période d’essai n’était pas terminée, celle-ci ayant été suspendue par la période d’arrêt de travail ;
que par lettre du 22 avril 2008, la période d’essai a été renouvelée à compter du 28 avril 2008 jusqu’au 28 juillet 2008 ;
qu’à l’issue d’un entretien avec le directeur d’agence, M. Y… se voyait confirmer par courriel du 22 juillet 2008 la décision de mettre fin à sa période d’essai expirant selon le décompte de la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER le 28 juillet 2008, le salarié ne satisfaisant pas à sa période d’essai ;
que, suite à la réclamation de M. Y…, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER constatait son erreur dans son calcul de la période d’essai due à la période de mi-temps thérapeutique et renonçait à s’en prévaloir ;
que par avis du 1er août 2008, le médecin du travail déclarait M. Y… apte à la reprise à temps complet ;
que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 Septembre 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a convoqué M. Y… à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2008 ; que le courrier présenté le 27 septembre 2008 a été retiré par le salarié le 13 octobre 2008 ;
qu’une nouvelle lettre recommandée de convocation à entretien préalable est adressée à M. Y… le 16 octobre 2008 pour un entretien préalable fixé au 27 octobre 2008 ;
que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a notifié à M. Y… son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2008 libellée en ces termes :
(…) " Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 10 octobre. Cette lettre qui vous a été présentée le 27 septembre a été retirée par vos soins seulement le 13 octobre.
Nous avons alors, à votre demande, adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée du 16 octobre à un nouvel entretien pour le 27 octobre 2008.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable. A cette occasion, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications.
Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision repose sur un ensemble de faits ne permettant plus la poursuite de nos relations contractuelles.
Vous faites preuve d’insubordination à l’égard de votre hiérarchie en refusant notamment de rendre compte de votre activité, d’assister aux réunions hebdomadaires et de développement organisées par votre Directeur d’agence.
Nous citerons ici à titre d’exemples récents (et non exhaustifs) :
* votre décision de ne pas assister le 5 septembre 2008 à une réunion très importante de l’équipe développement du secteur 2 en dépit des messages vous informant de l’importance de cette réunion par les thèmes abordés.
Alors que votre supérieur hiérarchique et à votre demande, vous avait donné son accord pour ne pas assister au repas de cette journée du 5 septembre consacrée à la formation des développeurs, vous avez finalement décidé de votre propre chef de ne pas participer à cette journée dont vous n’ignoriez pas l’importance.
* Votre refus injustifié concernant l’accès de votre directeur d’agence à l’agenda partagé Outlook malgré plusieurs demandes insistantes de sa part.
* Vos multiples absences injustifiées à ce jour des 30 et 31 juillet 2008, du 1er, 26, 27 août, des 2, 3, 5, 9, 10 ,12 ,16 ,18 ,19 et 23 septembre 2008. D’autres absences injustifiées se sont ajoutées à cette liste depuis.
* Votre refus de rendre compte de votre activité a contraint votre supérieur hiérarchique à ne pas valider certaines de vos notes de frais pour lesquelles il entendait avoir des explications autres que « des raisons de confidentialité ».
Il n’y a aucune information dont la confidentialité soit telle qu’elle ne puisse être communiquée à votre supérieur hiérarchique dans le cadre de votre travail de prospection foncière. Fautes de justifications de votre part, c’est à juste titre qu’il a refusé vos demandes de remboursement kilométriques ne correspondant pas à votre mission de prospection au sein de l’agence 75/92 : ex. Alfortville (94), Vincennes (94), St Gratien (95), Aubervilliers (93).
Nous vous rappelons également l’absence de justification concernant votre note de restauration du 6 juillet dernier (repas pour 3 personnes), compte tenu de votre refus de nous préciser qui était la 3eme personne invitée.
Ce comportement inacceptable cache en réalité des insuffisances professionnelles flagrantes mises en évidence lorsque vous avez, après avoir laissé sans suite plusieurs demandes de votre supérieur hiérarchique en invoquant le caractère confidentiel de ces données (!), consenti à lui remettre un dossier de synthèse d’actions de prospections à Clamart (92) ; nous ne pouvons d’ailleurs que constater que c’est la seule production de votre part dont la Société a été destinataire.
Ce dossier limité à des vues extérieures et à un commentaire que pourrait faire n’importe quel promeneur ne contient aucune information sur les propriétaires, aucune information cadastrale, aucune information sur les réglementations en matière d’urbanisme. En dépit de nos divers rappels à l’ordre, vous n’avez pas jugé utile de modifier votre comportement, préférant adopter une attitude préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise et incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien (et reprises dans votre mail du 28 octobre 2008) n’ont en rien permis de modifier notre appréciation des faits.
Par ailleurs, et en l’état de nos constatations, il ne nous apparaît qu’en aucun cas, vous ne pouvez prétendre avoir fait l’objet d’un quelconque harcèlement.
Votre licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente lettre dont la date marquera le premier jour de votre préavis de 3 mois que vous êtes expressément dispensé d’exécuter."(…)
Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes de L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
que les articles L. 1152-1 et L.1152-2 du code du travail précisent qu’ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
qu’ainsi, la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que cette dernière est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce ; que cette fausseté se compose de deux éléments : un élément objectif (les faits dénoncés ne correspondent à la réalité) et un élément subjectif (la connaissance de la fausseté des faits dénoncés) ;
qu’il appartient à l’employeur d’établir que le salarié savait que les agissements invoqués étaient inexistants lorsqu’il a fait état du harcèlement moral allégué ;
qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 20 novembre 2008 reproche notamment à M. Y… « qu’en l’état de nos constatations, il ne nous apparait qu’en aucun cas, vous ne pouvez prétendre avoir fait l’objet d’un quelconque harcèlement »;
que la seule circonstance que M. Y… n’a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 adressé à la direction le lendemain de son entretien préalable ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ;
qu’en conséquence, le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement nul ;
Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise, aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
qu’au regard de son âge 25 ans au moment du licenciement, du montant de la rémunération mensuelle qui lui était versée soit 3 087,50 €, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’il a retrouvé un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice subi la somme d’un montant de 18 500 € ;
Considérant que sur le préjudice moral distinct, aux termes de l’article L.1152-4 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat ;
que MONSIEUR D… Y… prétend essentiellement que le lien de causalité entre le comportement du directeur d’agence B… à son égard, ses conditions de travail et son accident cardiaque dont il a été victime est évident ;
que cependant, l’accident cardiaque dont a été victime MONSIEUR D… Y… date du 13 juillet 2007 alors qu’il n’avait été engagé par la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER que le 2 mai 2007 et avait été intégré à l’agence du Val de Marne et que son supérieur hiérarchique était A
tel que cela résulte« des notes de saisies » des mois de mai et juin 2007 et d’un mail en date du 3 septembre 2007 ;
que lors de sa reprise à mi-temps, en mars 2008, il a été affecté au sein de la direction Régionale Paris Ile de France à l’agence 75/92 sous l’autorité du directeur B… , devenu son supérieur hiérarchique ;
qu’un avenant provisoire au contrat de travail a été signé par MONSIEUR D… Y… aux fins d’aménagement de son temps de travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ; que les mails produits en date des 13 et 15 février 2008 démontrent que plusieurs cas de figure ont été envisagés pour retenir « celui de 2 jours de travail et 3 jours de repos et l’inverse la semaine suivante afin de pouvoir déployer une action continue » ; que B… indiquait par mail en date du 28 février 2008 « nous sommes prêts pour le recevoir dès que la CPAM l’autorisera » ;
qu’il n’est pas contesté que les objectifs de développement de MONSIEUR D… Y… ont été réduits de moitié pour tenir compte de son activité à mi-temps thérapeutique ;
que MONSIEUR D… Y… a signé un avenant à sa rémunération 2008 selon lequel il pourra prétendre pour la période du 17 mars 2008 au 31 décembre 2008 au versement d’une prime variable en relation avec les résultats obtenus ;
que lors de la visite médicale pour reprise à temps plein, le 1er août 2008, MONSIEUR D… Y… a été déclaré apte sans réserve et sans aucune observation de sa part sur ses conditions de travail alors qu’ il était sous la subordination de B… ;
que ses premiers courriers adressés à la direction de la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER pour se plaindre du comportement de B… sont tous postérieurs à sa convocation à l’entretien préalable en vue de son licenciement et envoyés dans le mois de son licenciement ;
qu’il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a contrevenu aux obligations de l’article pré-cité ;
que les demandes de MONSIEUR D… Y… à ce titre seront rejetées et le jugement entrepris confirmé ;
(
)
Considérant que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER qui succombe, doit supporter la charge des dépens qu’il convient d’allouer MONSIEUR D… Y… au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 € » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement faisait quatre reproches au salarié, i.e. son insubordination (refus de rendre compte de son activité ; refus d’assister aux réunions hebdomadaires et de développement organisées par le directeur d’agence), des absences injustifiées, des notes de frais injustifiées et des insuffisances professionnelles flagrantes ; qu’elle exposait ensuite que ce comportement était incompatible avec la poursuite du contrat de travail, les explications données lors de l’entretien préalable n’ayant pas permis à l’employeur de modifier son appréciation de ces faits ; que la lettre de licenciement énonçait enfin, sans qu’il en soit fait grief au salarié, qu’il n’apparaissait pas qu’il puisse prétendre avoir fait l’objet d’un quelconque harcèlement ; qu’en affirmant que la lettre de licenciement « reproche » au salarié d’avoir prétendu avoir fait l’objet d’un harcèlement et que « le grief » dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement, lorsque la lettre de rupture se bornait à dénier tout harcèlement moral sans reprocher au salarié d’avoir affirmé en être victime, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la mauvaise foi du salarié peut se déduire du caractère mensonger des accusations qu’il a proférées à l’encontre de son employeur ; qu’en l’espèce, la société BPD Marignan faisait valoir que c’était de manière mensongère que le salarié prétendait avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. C… ; qu’à ce titre l’exposante soulignait que le salarié affabulait lorsqu’il prétendait que le harcèlement moral de la part de M. C… avait commencé dès son arrivée, i.e le 13 juin 2007 et avait entraîné son accident cardiaque le 13 juillet 2007 dans la mesure où ce n’est qu’à compter de mars 2008 qu’il avait été placé sous la subordination de ce dernier ; qu’elle ajoutait encore que le salarié ne pouvait affirmer sans mentir que lors de son retour en mars 2008 son employeur l’aurait mis dans une situation de précarité puisque conformément aux prescriptions du médecin du travail qui l’avait déclaré apte à la reprise en mi-temps thérapeutique, il lui avait été proposé plusieurs solutions horaires afin de faciliter son retour, ses objectifs avaient été revus à la baisse pour tenir compte de la réduction de son activité et un avenant à son contrat de travail avait même été établi pour lui permettre de bénéficier d’une rémunération variable ; que la société BPD Marignan soulignait que M. Y… procédait encore par mensonge lorsqu’il invoquait l’existence d’un comportement toujours plus discriminant à son égard au fur et à mesure que son licenciement approchait dans la mesure où lors de sa visite de reprise du 1er août 2008, il avait été déclaré apte sans réserve et n’avait formulé aucune remarque sur l’existence d’un prétendu harcèlement ; qu’il résulte par ailleurs expressément de l’arrêt attaqué qu’à la date de son embauche et de son accident cardiaque, M. C… n’était pas le supérieur hiérarchique du salarié, qu’il n’avait été affecté sous la subordination de ce dernier qu’à compter de mars 2008, que plusieurs propositions lui avaient été formulées dans le cadre de sa reprise à mi-temps thérapeutique, que ses objectifs avaient été revus à la baisse, qu’un avenant à son contrat de travail avait été établi pour qu’il puisse percevoir une rémunération variable, que M. C… avait même déclaré être prêt à le recevoir « dès que la CPAM l’autorisera », que lors de la visite du 1er août 2008 il avait été déclaré apte sans réserve et sans aucune observation de sa part sur ses conditions de travail alors qu’il était sous la subordination de M. Thierry C… et enfin que ses premiers courriers adressé à la direction pour se plaindre du comportement de M. C… étaient tous postérieurs à sa convocation à l’entretien préalable en vue de son licenciement ; que néanmoins, pour dire que la mauvaise foi du salarié n’était pas établie, la cour d’appel s’est bornée à relever que la seule circonstance que M. Y… n’a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu’en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l’employeur n’étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu’ils étaient inexacts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;
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