Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889, Inédit
CPH La Roche-sur-Yon 21 juillet 2014
>
CA Poitiers
Infirmation 13 janvier 2016
>
CASS
Rejet 6 décembre 2017
>
CASS
Rejet 6 décembre 2017
>
CASS
Rejet 6 décembre 2017
>
CASS
Rejet 6 décembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral, et que des manquements à cette obligation ont été caractérisés.

  • Rejeté
    Sanction des agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve démontraient un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Requalification de la démission en licenciement

    La cour a considéré que la démission était liée à des manquements graves de l'employeur, justifiant ainsi la requalification.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'avait condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux. L'employeur invoquait plusieurs moyens pour contester cette condamnation. Tout d'abord, il soutenait que l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ne pouvait pas lui être reprochée. La Cour de cassation a rappelé que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral. Ensuite, l'employeur reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé les faits personnellement subis par la salariée. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. Les deuxième et troisième moyens invoqués par l'employeur ont été jugés non fondés et n'ont pas été examinés par la Cour de cassation. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Vidéo et podcast] Harcèlement moral et prévention du harcèlement moral.
Village Justice · 26 janvier 2022

2Comment s'applique l'obligation de sécurité de l'employeur vis à vis de son salarié ?
avocat-jalain.fr · 17 septembre 2018

3Management par la peur = manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux
www.aurelie-thevenin-avocat.fr · 24 janvier 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036179004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02577
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889, Inédit