Rejet 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 déc. 2017, n° 16-87.587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036212933 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02985 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 16-87.587 F-D
N° 2985
VD1
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Rémy X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, à 2 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le mis en examen M. Rémy X…, coupable de harcèlement moral à l’encontre de la partie civile Mme A…, épouse B…, l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 500 euros et, sur les intérêts civils, au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la partie civile ;
« aux motifs propres et adoptés que, le 2 juillet 2013, Mme B… se présentait au commissariat de police de […] pour déposer plainte contre son employeur, M. X…, gérant du magasin de cuisines Envia ; qu’elle exposait qu’elle travaillait chez lui depuis décembre 2012 à mi-temps puis à plein temps depuis mars 2013 ; qu’au départ elle avait été témoin d’altercations entre le patron et sa collègue Mme Marie C… ainsi qu’avec des clients et fournisseurs ; qu’à plusieurs reprises sa collègue s’était réfugiée dans son bureau en pleurs ; qu’en mai 2013, un assureur s’était présenté dans l’entreprise pour leur proposer une mutuelle en indiquant que les salariés étaient obligés d’y souscrire ; qu’elle avait refusé, tout comme ses collègues ; que M. X… s’était alors mis dans une colère énorme, l’avait convoquée dans son bureau en hurlant, lui avait reproché de lui avoir « mis la honte » devant l’assureur et ajoutait qu’elle allait le payer ; qu’il la menaçait, l’insultait et qu’elle avait même peur qu’il la frappe ; que le lendemain, il la changeait de poste sans lui adresser la parole et qu’elle ne pouvait plus accéder à ses dossiers ; qu’à partir de ce moment-là, les insultes et l’agressivité à son encontre étaient continuelles ; qu’il lui disait qu’à force de ne rien faire, elle finirait par craquer et partir ; que, le 22 mai 2013, son médecin l’arrêtait et qu’elle ne pouvait ensuite reprendre le travail ; qu’elle citait divers salariés témoins des faits ; qu’elle adressait au procureur de la République plusieurs éléments médicaux dont un certificat médical du 11 février 2014 faisant à la fois état de problèmes de thyroïde anciens et d’un traitement pour syndrome dépressif depuis mai 2013 ; qu’elle joignait également de multiples attestations, notamment des salariés déjà entendus ; que pour contester les faits dénoncés, M. X… soutenait qu’il s’agissait d’un complot à son encontre, que plusieurs des témoins rapportaient des faits qui avaient été portés à leur connaissance mais qu’ils n’avaient pas personnellement constatés, n’étant pas dans l’entreprise, et niait avoir jamais insulté ou rabaissé qui que ce fût ; que cependant la multitude d’attestations et de témoignages concordants démontrait sans doute possible, même s’il était exact que certains témoins avaient mêlé des éléments qu’ils avaient personnellement constatés à d’autres qui leur avaient été rapportés, que M. X… avait pour habitude de dénigrer ses salariés et d’être particulièrement agressif, que ce fût à destination de ceux-ci mais également des clients de la société ; qu’il avait ainsi instauré une ambiance de travail délétère, entraînant le départ de plusieurs salariés et rendant difficile pour certains l’exercice de leur activité ; qu’il était établi que, du 17 décembre 2012 au 22 mai 2013, M. X… avait dénigré et insulté à plusieurs reprises Mme B… et l’avait fait sortir de son bureau, et avait interdit à ses collègues de lui parler ; que ces actes avaient conduit le médecin de la salariée à l’arrêter pour cause de maladie ; que le délit de harcèlement moral était donc constitué en tous ses éléments ; que c’était par des motifs pertinents et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges avaient retenu l’intéressé dans les liens de la prévention (arrêt attaqué, pp. 4 à 6) ; que le prévenu n’avait apporté à l’audience aucune attestation ni cité aucun témoin qui aurait pu soutenir qu’il n’était pas le patron agressif et insultant décrit par tous (jugement entrepris, p. 6, 5ème alinéa) ;
« 1°) alors que, pour être caractérisée, l’infraction de harcèlement moral suppose la constatation de faits précis commis par le prévenu à l’encontre de la personne plaignante ; qu’en l’espèce, pour déclarer le délit constitué en tous ses éléments, l’arrêt attaqué a essentiellement relevé que les attestations et témoignages démontraient une supposée habitude de dénigrement et d’agressivité de la part de l’exposant à l’égard de ses salariés et des clients de la société ; que la cour d’appel ne pouvait statuer par de tels motifs qui ne caractérisent pas les faits précis qu’aurait commis le prévenu à l’égard de la plaignante ;
« 2°) alors qu’en outre, il résultait des pièces de la procédure qu’à hauteur d’appel le prévenu avait versé aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées décrivant son absence d’agressivité ou de violence à l’égard de ses salariés ou de ses clients et l’ambiance agréable de travail au sein de son entreprise ; que la cour d’appel ne pouvait affirmer, fût-ce par motifs adoptés, et sans contredire les pièces de la procédure, que le prévenu n’avait produit aucune attestation ni cité aucun témoin relatant qu’il n’était pas un patron agressif et insultant" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que Mme Laurence B…, employée dans le commerce Envia dirigé par M. Rémy X…, a porté plainte du chef susvisé à l’encontre de ce dernier ; que l’intéressé ayant été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, celui-ci l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X…, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève, notamment, que le prévenu a menacé et insulté la plaignante à la suite du refus de souscrire une mutuelle formulé par cette dernière lors d’une réunion ; que les juges ajoutent que, d’une part, les agissements de M. X… se sont inscrits à la suite de précédents propos insultants tenus par ce dernier à l’égard de la partie civile et qu’ils ont été suivis d’un changement de poste privant celle-ci d’accès à ses dossiers, puis d’insultes et d’une agressivité continuelle, accompagnés de pratiques de mise à l’écart de Mme B… au sein de l’entreprise, d’autre part, ces agissements ont été accomplis dans une ambiance de travail délétère instaurée par le prévenu, entraînant le départ de plusieurs salariés et rendant difficile pour certains l’exercice de leur activité ; qu’ils en déduisent que ce comportement a eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile et a porté atteinte à ses droits et à sa dignité en altérant sa santé physique ou mentale et en compromettant son avenir professionnel, dès lors que les actes susvisés ont conduit le médecin de la salariée à lui délivrer un certificat d’arrêt de travail et qu’elle s’est ensuite avérée incapable de reprendre son activité professionnelle ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la
cour d’appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de harcèlement moral retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, dès lors qu’elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des propos et comportements précis, répétés dans un contexte professionnel, consistant notamment en des insultes et agissements ayant une connotation dégradante ou humiliante à l’égard de Mme B…, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l’intéressé, et qui ont porté atteinte à la dignité et à la santé de la partie civile ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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