Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 16-85.915, Inédit
CA Orléans 6 septembre 2016
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CASS
Rejet 12 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique et civile

    La cour a jugé que les citations déclarées nulles ne peuvent pas interrompre la prescription, et qu'aucun acte interruptif n'a eu lieu entre les dates pertinentes, rendant l'action prescrite.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription par l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que l'aide juridictionnelle accordée ne pouvait pas avoir d'effet sur la prescription de l'action, car la nouvelle procédure était distincte de la première.

Résumé par Doctrine IA

Mme D…, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a constaté l'extinction de l'action publique et civile par prescription dans une affaire de diffamation publique et complicité de diffamation publique à l'encontre de MM. Y… et Z…. Elle invoquait la violation des articles 53, 54, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 553, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle soutenait que les citations initiales et le jugement déclarant leur nullité avaient interrompu la prescription, que la demande d'aide juridictionnelle avait suspendu le délai de prescription, et que les nouvelles citations avaient été délivrées dans les délais. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la citation délivrée en violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'elle est annulée faute de comparution de la partie citée, ne saisit pas la juridiction répressive et n'interrompt pas la prescription. De plus, la Cour a jugé que la procédure initiée par les nouvelles citations était distincte de celle introduite par les premières, et que l'aide juridictionnelle obtenue lors de la première instance était sans effet sur le délai de prescription de la nouvelle action. La Cour a donc jugé que l'action était prescrite et a confirmé la décision de la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 2017, n° 16-85.915
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-85.915
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 6 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036213074
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02993
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Texte intégral

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