Confirmation 7 novembre 2016
Cassation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-50.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-50.055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036214715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101295 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1295 F-D
Pourvoi n° P 16-50.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général place de Bretagne, CS 66423, […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à M. A… , domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, l’avis de Mme Y…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, originaire d’Afghanistan, a été confié le 3 mars 2010 au service de l’aide sociale à l’enfance ; qu’il a assigné le ministère public aux fins d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12, 2°, du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la coutume internationale ;
Attendu que, pour ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité, l’arrêt retient que M. Z… produit un acte de naissance afghan n° (…) établi le […] par le service d’état civil afghan ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’acte de naissance avait été légalisé par le consul d’Afghanistan en France ou par le consul de France en Afghanistan, la cour d’appel a méconnu les formalités de légalisation des actes étrangers d’état civil et violé la coutume internationale ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 47 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient comme probant un certificat de naissance établi par l’ambassade d’Afghanistan en France ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le document produit doit répondre à la qualification d’acte de l’état civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mars 2013 auprès du tribunal d’instance de Rennes par M. Mehran Z… en application de l’article 21-12 du code civil et dit que M. Mehran Z… a acquis la nationalité française.
Aux motifs que :
« Considérant que si l’article 47 du code civil institue une présomption de validité des actes de l’état civil étranger, il appartient à M. Z… de justifier d’un état civil certain en produisant un acte de naissance probant, en particulier de son âge au jour de sa déclaration, pour démontrer qu’il remplissait la condition de minorité nécessaire à la recevabilité de sa déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, étant précisé que celle-ci a été faite moins d’un mois avant ses 18 ans ;
Considérant que le ministère public qui conclut à l’infirmation du jugement et qui demande de constater l’extranéité de M. Z…, fait valoir qu’il ne saurait être accordé une quelconque force probante à la copie d’acte de naissance de l’intéressé, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’ambassade d’Afghanistan en France ou par le consulat de France en Afghanistan, voire par le ministère des Affaires étrangères afghan, que le certificat de naissance dressé par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan à Paris et légalisé par celle-ci, n’est pas un acte de l’état civil, mais une simple attestation administrative établie au vu de l’acte de naissance non légalisé présenté par l’intéressé lui-même, voire de simples déclarations, qu’il souligne que concernant les tazkeras, cartes d’identité afghanes, leur légalisation préalable par le ministère des Affaires étrangères afghan est indispensable, par l’intermédiaire de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan ;
Que l’intimé qui conclut à la confirmation du jugement, réplique que le raisonnement de la Chancellerie qui se réfère aux dispositions de l’article 16 du décret du 30 avril1993 pris pour l’application de l’article 21-12 du code civil, consiste à proposer un renversement complet de la charge de la preuve du contenu de l’acte étranger en posant une présomption d’irrégularité de cet acte, objecte que le texte spécifique de l’article 30 du code civil est parfaitement inapplicable en l’espèce, que l’exigence posée par la Cour de cassation relative à la légalisation des actes étrangers est dépourvue de fondement textuel et ne se justifie que par la coutume internationale, que la légalisation d’un acte n’assure que la véracité de la valeur faciale de cet acte (cachets et signatures de l’auteur de l’acte) et assoit la véracité de l’acte au sens de l’article 47 du code civil ;
Qu’il souligne qu’il n’existe aucune incohérence entre les actes produits, que le point de contestation ne porte pas sur le negotium des actes, mais uniquement sur leur instrumentum qui serait non probant au sens de l’article 47 du code civil que la taskera est bien un acte d’état civil afghan qui comporte l’ensemble des éléments relatifs à l’acte de naissance français, qu’il justifie d’un acte de naissance afghan n°(…) établi le […] par les services d’état civil afghan, acte traduit par un traducteur assermenté ainsi que d’un passeport afghan, qu’il rappelle qu’en raison de la situation conflictuelle qui existe en Afghanistan, l’ambassade d’Afghanistan en France ne légalise pas les taskeras, mais lorsqu’elle estime que les conditions de véracité des documents sont remplies, elle établit un certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance, dont à sa convenance, elle légalise ses propres cachets et signatures, qu’il conteste l’affirmation de la Chancellerie selon laquelle les institutions seraient fonctionnelles pour obtenir tel ou tel acte sans la moindre difficulté ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été placé sans interruption sous la protection de l’A.S.E d’Île-et-Vilaine depuis le 3 mars 2010, soit depuis plus de trois années à la date de sa demande d’enregistrement, date à laquelle il était mineur, qu’il vit sans interruption depuis cette date sur le territoire français sur lequel il est scolarisé, étant, actuellement apprenti boulanger, depuis le 2 juillet 2013 ;
Qu’il n’est aucunement soutenu que les mentions relatives à l’identité de M. Z… seraient discordantes aux termes d’actes de naissance différents ;
Considérant que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ;
Que la légalisation peut être effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi soit à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays ;
Qu’en l’espèce, la légalisation de l’acte d’état civil de M. Z… établi à l’étranger a été effectuée par la représentation consulaire du pays de l’acte en France, soit par l’ambassade d’Afghanistan à Paris ;
Considérant que les premiers juges, pour faire droit à la demande de M. Z… tendant à établir qu’il est de nationalité française, après avoir rappelé que l’intéressé est confié depuis le 3 mars 2010 au Conseil général de l’Île-et-Vilaine, désigné tuteur d’Etat le 3 septembre 2013, ont relevé qu’en l’absence de tout élément de nature à établir que ce certificat légalisé (établi le 18 mars 2013 par l’ambassade d’Afghanistan à Paris, légalisé le jour-même au titre du cachet et de la signature de l’autorité consulaire) ne respecte pas les formes usitées dans le pays de naissance, pour lui voir reconnaître la valeur probante d’un acte de naissance, il apparaît que par la production du certificat de naissance établi le 18 mars 2013, l’intéressé satisfait à l’obligation prévue à l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 ;
Qu’en effet, l’acte de naissance n°(…) précisant le nom patronymique de l’intéressé et permettant d’établir sa filiation, peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil et comme le soutient l’intimé, le certificat établi par l’ambassade d’Afghanistan en France vaut acte de naissance au sens de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993, que l’acte de naissance est valablement légalisé par l’ambassade elle-même après avoir vérifié la véracité de la taskera produite par celui qui se prévaut d’un tel certificat, étant ajouté qu’il est de notoriété publique que l’Afghanistan est un pays en proie à la guerre civile et qu’il ne peut être affirmé que les institutions afghanes fonctionnent dans des conditions normales et qu’il y ait continuité des services publics ;
Que dès lors, la condition de minorité imposée par l’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil est établie et la nationalité française peut être accordée à l’intéressé dont l’état civil est établi de façon certaine. "
ALORS QUE, D’UNE PART, pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères doivent, sauf exceptions conventionnelles, être légalisés ; qu’il n’existe aucune dispense de légalisation entre la France et la République d’Afghanistan; que la cour d’appel retient que l’acte de naissance n°(…) de M. Mehran Z… précisant son nom patronymique et permettant d’établir sa filiation peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil; qu’en statuant ainsi, sans relever, ainsi que l’avait soulevé le ministère public, que l’acte de naissance n°(…) n’était pas légalisé par le consul d’Afghanistan en France ou par le consul de France en Afghanistan, de sorte qu’il ne pouvait être pris en considération, la cour d’appel a violé la coutume internationale ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, selon l’article 47 du code civil, seuls les actes de l’état civil faits en pays étranger peuvent faire foi des événements qu’ils constatent ; qu’ainsi, l’état civil d’une personne née à l’étranger ne peut découler que de la production d’un acte d’état civil et non de documents purement administratifs, comme un certificat délivré par une autorité consulaire étrangère; que la cour d’appel a, cependant, cru devoir considérer que la preuve de l’état civil de M. Mehran Z… résultait d’un certificat établi par l’ambassade d’Afghanistan en France qui valait acte de naissance au sens de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993; qu’en statuant ainsi, alors que ce certificat n’est pas un acte de l’état civil, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil.
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