Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-17.542, Inédit
CA Metz
Confirmation 25 février 2016
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CASS
Cassation 13 décembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Faute inexcusable du transporteur

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas correctement caractérisé la faute inexcusable, qui nécessite une conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Arcelormittal aux dépens, en raison de l'issue du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Arcelormittal a assigné la société Bourgey en réparation après le vol d'une remorque. Elle invoquait une faute inexcusable du transporteur, mais la cour d'appel a retenu une simple imprudence. La Cour de cassation, se fondant sur l'article L. 133-8 du code de commerce, casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable, qui nécessite une conscience du dommage. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar. Arcelormittal est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à Bourgey.

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Commentaires2

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1Faute inexcusable - ce qu'elle n'est pas !Accès limité
Romain Carayol · Gazette du Palais · 27 février 2018

2Faute inexcusable : recadrageAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 18 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-17.542
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.542
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 25 février 2016
Textes appliqués :
Article L. 133-8 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036216049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01478
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Sur les parties

Texte intégral

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