Confirmation 26 mai 2016
Cassation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-21.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016, N° 14/05158 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036216457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02631 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Technologia c/ société Foot Locker France, société par actions simplifiée |
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
M. X…, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 2631 F-D
Pourvoi n° B 16-21.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technologia, de Me Z… , avocat de la société Foot Locker France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l’expertise demeurent à la charge de l’employeur, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission ; que, s’il énonce que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours, et qu’il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l’abrogation immédiate du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise et que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu’à cette date ;
Attendu que l’atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d’activité professionnelle ou à leurs conditions matérielles de travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par une délibération du 23 mars 2012, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Foot Locker France a voté le recours à une expertise sur le fondement d’un risque grave, en application de l’article L. 4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder la société Technologia ; que par arrêt du 27 mars 2013, la cour d’appel a annulé la délibération du 23 mars 2012 ; que le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 13 juin 2013 et a fait parvenir sa note d’honoraires complémentaires ; que l’employeur a refusé de régler cette note et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel ; que l’expert a saisi le 7 mars 2014 le président du tribunal de grande instance d’une demande de condamnation de la société au paiement d’une somme correspondant à la totalité des honoraires dus ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt énonce que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », garantit le droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable, que ce texte trouve son équivalent dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l’exécution du jugement (CEDH 19 mars 1977, aff. Hornsby c/Grèce), qu’il est constant que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus par les dispositions de la Convention et par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant cette Cour ni d’avoir modifié leur législation (Cass. Ass. Plèn., 15 avril 2011, Bull. n°1, 3 et 4), que l’expert ne peut déduire de ce que, dès lors que l’expertise a été mise en oeuvre sur la base d’un acte juridique produisant des effets opposables à l’employeur sans avoir à être validée par la justice, il existerait un fondement juridique autonome de la dette de l’employeur, qu’aucune règle du droit de la responsabilité ou des quasi-contrats ne consacre, que le régime de la nullité des actes juridiques implique au contraire un anéantissement rétroactif des conséquences de l’acte et donc la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la délibération annulée, que c’est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a débouté la société Technologia de ses demandes, afin de garantir le droit au procès équitable et l’effectivité de l’exécution de l’arrêt du 27 mars 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Foot Locker France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Technologia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Technologia
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du 19 juin 2014 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté la société Technologia de sa demande visant à condamner la société Foot Locker France à lui payer une somme de 21 367,87 euros ainsi qu’une indemnité contractuelle de 1% avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014 et qui l’a condamnée à restituer à la société Foot Locker France la somme de 51 283 euros ;
AUX MOTIFS QUE l’article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; aux termes de l’article L.4614-13 du code du travail : « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire (…) » ; l’article R.4614-19 précise : « Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l’employeur relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise » ; et l’article R.4614-20 énonce:
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4614-13, il statue en la .forme des référés » ; par son arrêt du 15 mai 2013 (Bull.V, n°125, pourvoi n° 11-24.218), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que, malgré l’annulation de la décision de recourir à un expert, l’employeur était tenu au paiement des honoraires correspondant aux diligences accomplies par l’expert avant le prononcé de la nullité ; saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 4614-13 du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015 (n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015), a annulé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail ; le Conseil a retenu pour l’essentiel que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; il a toutefois précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée prendrait effet à compter du 1er janvier 2017 afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée ; l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », garantit le droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable ; ce texte trouve son équivalent dans l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l’exécution du jugement (CEDH 19 mars 1997, air. Hornsby c/Grèce) ; il est constant que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus par les dispositions de la Convention et par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant cette Cour ni d’avoir modifié leur législation (AP 15 avril 2011, Bull. n°1, 3 et 4) ; la société Technologia ne peut déduire de ce que, dès lors que l’expertise a été mise en oeuvre sur la base d’un acte juridique produisant des effets opposables à l’employeur sans avoir à être validée par la justice, il existerait un fondement juridique autonome de la dette de l’employeur, qu’aucune règle du droit de la responsabilité ou des quasi-contrats ne consacre ; le régime de la nullité des actes juridiques implique au contraire un anéantissement rétroactif des conséquences de l’acte et donc la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la délibération annulée ; c’est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a débouté la société Technologia de ses demandes, afin de garantir le droit au procès équitable et l’effectivité de l’exécution de l’arrêt du 27 mars 2013 ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu’ en l’espèce, l’expertise a été ordonnée en vertu d’une délibération du CHSCT de la société Foot Locker France au visa du 1er alinéa de l’article L 4614-12 du code du travail, de sorte que la société Technologia, désignée pour exécuter cette mission n’était tenue à aucun délai pour la réaliser ; la contestation de la délibération par l’employeur a, dans un premier temps conduit la société Technologia à ne pas commencer ses opérations ; par ordonnance rendue le 22 juin 2012, la juridiction de céans a confirmé la délibération et partant la désignation de la société Technologia assortissant sa décision de l’exécution provisoire ; la société Foot Locker France a relevé appel de cette décision ; les parties ont été informées en août 2012 que la date des plaidoiries était fixée au 13 février 2013 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 27 mars 2013 aboutissant à l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à la désignation d’un expert et choisi la société Technologia, la cour ayant ainsi retenu que le CHSCT n’apportait pas la preuve du risque professionnel allégué, à la date de la délibération ; dès avant le prononcé de cet arrêt et en vertu de l’exécution provisoire qui assortissait la décision du 22 juin 2012, la société Technologia a adressé à l’employeur son protocole d’expertise et a envoyé un questionnaire au personnel à compter du 5 novembre 2012 puis un nouveau le 5 décembre 2012 ; selon courrier en date du 23 octobre 2012, la société Foot Locker France a rappelé qu’elle avait relevé appel de la décision du 22 juin 2012 et qu’elle n’entendait pas signer la convention de prestations ; néanmoins et compte-tenu du caractère exécutoire de la décision rendue, elle a procédé au paiement de la note d’honoraires d’un montant de 43 366,96 € TTC en date du 11 octobre 2012 et a transmis les informations demandées, précisant toutefois que ce paiement n’emportait pas reconnaissance du bien-fondé du recours à l’expertise ni accord sur le bien-fondé des honoraires ; elle réglait ensuite le 7 janvier 2013 une facture de 7916,04 € ; l’arrêt de la cour d’appel de Versailles intervenait le 27 mars 2013 anéantissant la délibération du CHSCT ; la société Technologia indiquait néanmoins qu’elle déposerait son rapport le 25 avril 2013 mais ne le remettait en fait que le 13 juin 2013 et réclamait ensuite à la société Foot Locker France le solde de ses honoraires s’élevant dans un premier temps à un montant total de 45 201,79 € pour ensuite les limiter à un montant de 21 367,87 € ; il apparaît d’abord que la société Technologia vient , à tort, prétendre que la société Foot Locker France avait validé le protocole d’expertise en payant deux factures, que ce paiement n’est intervenu, en effet, que pour se conformer à l’exécution provisoire assortissant la décision du 22 juin 2012, sans qu’aucun lien contractuel ne se crée entre les parties ou que ce paiement emporte acceptation ni du principe de l’expertise ni du montant des honoraires ; il apparaît ensuite qu’en vertu de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; la décision du 22 juin 2012 était donc exécutoire par provision, aux risques de la société Technologia mais n’avait pas autorité de chose jugée, étant frappée d’appel ; toutefois, alors que la cour d’appel a annulé la délibération en ce qu’elle a désigné expert et choisi la société Technologia pour réaliser une expertise sur un risque grave dont la cour a estimé qu’il n’était pas prouvé, de sorte que la délibération se trouve rétroactivement anéantie ; il apparaît que la société Technologia ne peut plus prétendre au paiement de la somme de 21 367,87 euros qu’elle réclame au titre du solde de ses frais et doit, en outre, restituer les sommes versées au titre d’une mission d’expertise fixée dans une délibération désormais annulée ;
1°- ALORS QUE selon la décision 2015-500 QPC du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015, les dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail, telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation, demeurent applicables jusqu’au 1er janvier 2017 ; qu’il s’ensuit que l’employeur doit supporter les frais d’expertise correspondant aux diligences accomplies par l’expert, même lorsqu’il obtient l’annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé d’y recourir ; qu’en l’espèce, la société Technologia a été désignée dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail par une délibération du CHSCT de la société Foot Locker France, en date du 23 mars 2012, pour effectuer une mission d’expertise relative à un risque grave qu’elle a mise en oeuvre ; que le 27 mars 2013, la cour d’appel a annulé la délibération du CHSCT ; qu’en rejetant la demande de la société Technologia formée à l’encontre de l’employeur en paiement de ses honoraires correspondant au travail effectué avant le 27 mars 2013 et en la condamnant à restituer à ce dernier la somme que celui-ci lui avait versé au titre des prestations réalisées, la cour d’appel qui a refusé d’appliquer la décision du Conseil constitutionnel, a violé l’article 62 de la Constitution et l’article L.4614-13 du code du travail ;
2°- ALORS QUE selon la décision 2015-500 QPC du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015, l’abrogation immédiate des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise décidée par le CHSCT qui ne dispose d’aucuns fonds propres ; qu’une telle abrogation priverait les salariés du droit de désigner un expert dans le cadre de l’article L.4614-12 du code du travail et porterait ainsi atteinte aux principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs consacrés par les articles 3, 11, 21 et 22 de la Charte sociale européenne, les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, le préambule de la directive communautaire 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ; qu’en écartant l’application de l’article L.4614-13 du code du travail, telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation aux motifs qu’elles porteraient atteinte à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l’exécution du jugement sans prendre en considération les exigences conventionnelles européennes qui assurent la protection de la santé des travailleurs, la cour a violé celles-ci ;
3°- ALORS de plus qu’en privant l’expert du droit d’obtenir le paiement des prestations qu’il a effectuées dans le cadre d’une délibération du CHST l’ayant désigné en vertu de l’article L.4614-12 du code du travail motif pris de l’annulation de cette délibération, la cour d’appel qui a porté atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à son droit de propriété, a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article L.4614-13 du code du travail ;
4°- ALORS enfin et en toute hypothèse que la remise en état s’avérant impossible après l’annulation de la délibération du CHSCT qui a désigné un expert sur le fondement de l’article L.4614-12 du code du travail dès lors qu’a été exécutée totalement ou partiellement l’expertise, l’expert est en droit d’obtenir une indemnité correspondant à la valeur des prestations qu’il a réalisées jusqu’au jour de l’arrêt qui a prononcé l’annulation ; qu’en condamnant la société Technologia, sur le fondement de l’effet rétroactif de l’annulation prononcée le 27 mars 2013 de la délibération du CHSCT du 23 mars 2012, à restituer à la société Foot Locker France les sommes versées en exécution de cette délibération et en refusant de condamner la société Foot Locker France, tenue de payer les frais d’expertise, à une indemnité correspondant à la valeur des prestations exécutées par société Technologia jusqu’au 27 mars 2013, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil, ensemble l’article L.4614-13 du code du travail.
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