Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-25.785, Inédit
CA Montpellier 13 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 21 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a constaté que la cour d'appel a violé les textes en modifiant l'objet du litige, car ni M. X… ni la SCI n'avaient demandé cette modification.

  • Accepté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a retenu que M. X… avait droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance en raison des nuisances olfactives.

Résumé par Doctrine IA

La société Gezede, propriétaire d'un local commercial où est exploité un restaurant, forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée à réaliser des travaux pour remédier à des nuisances olfactives subies par M. X…, propriétaire d'un appartement situé au-dessus du restaurant. La cour d'appel avait également écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires. La société Gezede invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige en condamnant la société à des travaux non demandés par les parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. La Cour de cassation accueille ce moyen, cassant partiellement l'arrêt sur ce point pour modification de l'objet du litige. Le second moyen conteste l'exclusion de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, arguant que le syndicat est responsable des dommages causés par le vice de construction, même si la partie affectée est privative, en référence à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement déduit que le syndicat n'était pas responsable, car le conduit de cheminée était une partie privative selon le règlement de copropriété. En conséquence, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur le premier moyen relatif à la modification de l'objet du litige et rejette le second moyen, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour être jugée conformément à la décision.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.785
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2016
Textes appliqués :
Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036348933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301331
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Sur les parties

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