Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-28.100, Inédit
TGI Vienne 2 juillet 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 décembre 2012
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CASS
Cassation 10 juillet 2014
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CA Chambéry
Infirmation 6 septembre 2016
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CASS
Cassation 17 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'avocat pour la rédaction d'actes juridiques

    La cour a estimé que l'avocat avait une obligation de veiller à la validité des actes qu'il rédigeait et qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la négligence de son client.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a limité l'indemnisation à 50 % de la perte de chance de percevoir les redevances, en raison des aléas liés à l'exploitation des dessins et modèles.

  • Accepté
    Perte de chance de percevoir des redevances

    La cour a reconnu la perte de chance et a fixé le montant des dommages-intérêts à 77.211,20 euros, en tenant compte des aléas de la situation.

Résumé par Doctrine IA

M. Alex X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'opposait à la société Ydes concernant la responsabilité civile professionnelle de l'avocat ayant rédigé des actes juridiques relatifs à la vente de sociétés et de dessins et modèles. Le demandeur reprochait à l'avocat des erreurs dans la rédaction des actes ayant conduit à l'annulation d'une cession de dessins et modèles pour défaut de cause, et sollicitait une indemnisation pour la perte de chance de percevoir des redevances et pour la perte d'exploitation. La cour d'appel avait partiellement admis la responsabilité de l'avocat mais avait limité l'indemnisation en considérant que M. X… avait lui-même commis une négligence. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à l'évaluation du préjudice et à la prise en compte du chiffre d'affaires d'une autre société (première, deuxième et cinquième branches), mais a cassé partiellement l'arrêt sur les troisième et quatrième branches du moyen, en se fondant sur l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), en jugeant que l'avocat ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la négligence de son client et qu'il aurait dû s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon pour réévaluation de l'indemnisation due à M. X… pour la perte de chance de percevoir les redevances.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-28.100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.100
Importance : Inédit
Publication : D, 28, 1er août 2019, p. 1586, note de Pascal Kamina ; PIBD 2018, 1088, IIID-148
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2016
  • (en réquisition)
  • Cour de cassation, 10 juillet 2014, 2013/16941
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 950812 ; 963162
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : D20180003
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100052
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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