Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 5 juillet 2018, n° 15/18082
TGI Marseille 3 septembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a jugé que la société ELEVEN a qualité à agir en contrefaçon, ayant démontré la titularité des droits d'auteur sur les modèles litigieux.

  • Rejeté
    Absence d'originalité et d'antériorité des modèles

    La cour a estimé que la société ELEVEN a prouvé l'originalité et l'antériorité de ses modèles, justifiant ainsi sa demande en contrefaçon.

  • Rejeté
    Absence de faute constitutive d'acte de concurrence déloyale

    La cour a jugé que les actes de Monsieur B constituaient des actes de concurrence déloyale, justifiant la condamnation.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des modèles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les modèles étaient liés à la contrefaçon établie.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la société ELEVEN

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action de la société ELEVEN était fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait reconnu Monsieur Gunter B, exerçant sous le nom commercial KETSHOOOP, coupable de contrefaçon des droits d'auteur et de concurrence déloyale envers la société ELEVEN pour avoir vendu des tee-shirts reproduisant les caractéristiques des modèles MOUSTACHE, notamment le modèle COLUCHE, créés par ELEVEN. La cour a rejeté les arguments de l'appelant qui contestait la qualité à agir d'ELEVEN, l'originalité et l'antériorité des modèles, ainsi que l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale. La cour a jugé que les modèles d'ELEVEN étaient protégés par le droit d'auteur, que la société avait la qualité pour agir en contrefaçon, et que les actes de Monsieur B constituaient une reproduction servile et parasitaire des produits d'ELEVEN. En plus de confirmer les condamnations à des dommages-intérêts et des mesures d'interdiction, la cour a augmenté les réparations dues par Monsieur B à ELEVEN, représentée par son liquidateur judiciaire, en lui ordonnant de verser 50 000 euros pour la contrefaçon et 15 000 euros pour la concurrence déloyale, ainsi que 10 000 euros au titre des frais de justice. Les demandes de l'appelant concernant la notification à Price Minister, la restitution des modèles saisis et la procédure abusive ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 5 juil. 2018, n° 15/18082
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18082
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2015, N° 13/05723
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2015, 2013/05723
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20180051
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Sur les parties

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