Infirmation partielle 28 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 juin 2018, n° 16/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01813 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 027251 ; 075232 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | cl25-03 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20180045 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ ARRÊT DU 28 juin 2018
CHAMBRE COMMERCIALE
R.G : N° RG 16/01813
APPELANTE : SARL GRANIMOND prise en la personne de son représentant légal […] BP 20108 57503 ST AVOLD Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE : SARL CIMTEA prise en la personne de son représentant légal APPEL INCIDENT […] 57500 SAINT AVOLD Représentant : Me Gaspard G, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Isabelle D – CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller Madame DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 mai 2018 tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 juin 2018 par sa mise à disposition au greffe, Conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE Les SARL GRANIMOND et CIMTEA sont deux sociétés spécialisées dans la fourniture de monuments funéraires à SAINT-AVOLD.
À l’issue d’une procédure de marché adapté, le maire de BOUSSIERES SUR SAMBRE a commandé un columbarium modèle «Saphir» à la SARL CIMTEA.
Par courrier du 5 février 2013 adressé par la SARL GRANIMOND au maire de BOUSSIERES SUR SAMBRE, celle-ci a notamment indiqué que le modèle de Columbarium «Saphir 12 cases», commercialisé la SARL CIMTEA, ne pouvait bénéficier d’aucune antériorité légale sur son modèle de columbarium «Compact» déposé et protégé à l’INPI; elle y a joint un «devis définitif» pour ledit columbarium, en précisant faire en outre la fourniture gratuite d’un banc droit en granit rose.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2013, la SARL CIMTEA a fait assigner la SARL GRANIMOND devant le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES afin de voir:
Constater le comportement déloyal et les actes de dénigrements constitutifs de concurrence déloyale de la SARL GRANIMOND;
Enjoindre la SARL GRANIMOND de cesser tout comportement dénigrant sous astreinte de 5 000€ par manquement constaté;
La condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice subi; La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
De manière reconventionnelle, la SARL GRANIMOND a sollicité qu’une expertise soit ordonnée aux fins de démontrer que le modèle de columbarium «Saphir 12 places» de la SARL CIMTEA est une contrefaçon servile de son modèle «Compact 12 places» et que la demanderesse soit condamnée à lui payer une provision de 10.000€, outre 3.000€ de frais irrépétibles.
Par jugement du 15 mars 2016, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a :
Rejeté les demandes de la SARL GRANIMOND;
Condamné la SARL GRANIMOND à payer à la SARL CIMTEA 5.000 euros d’indemnisation;
Enjoint à la SARL GRANIMOND de s’abstenir de tout acte de parasitisme commercial envers la SARL CIMTEA sous peine d’une astreinte provisoire de 5.000 euros par manquement constaté par huissier de justice; s’est réservé la liquidation de l’astreinte;
Condamné la SARL GRANIMOND aux dépens;
Condamné la SARL GRANIMOND à payer à la SARL CIMTEA 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Ordonné l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont d’abord relevé qu’aucune contrefaçon du modèle litigieux n’avait été caractérisée en dépit des trois procédures judiciaires antérieures et des deux décisions administratives ayant traité cette question. Ils ont ensuite estimé que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir une quelconque contrefaçon et que la ressemblance des modèles tenait a priori à la nature de l’ouvrage et qu’il n’appartenait pas à la juridiction de pallier la carence probatoire de la SARL GRANIMOND en ordonnant une expertise.
Ils ont enfin considéré que la SARL GRANIMOND, en se présentant à un client de la SARL CIMTEA comme victime de contrefaçon pour tenter de lui prendre un marché, avait sciemment commis un acte de parasitisme contraire aux règles d’une concurrence loyale.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2016 sous les références
DA n° 16/01773 et RG n°16/01813, la SARL GRANIMOND a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2017, la SARL GRANIMOND demande à la Cour de :
Réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 15 mars 2016;
Débouter la SARL CIMTEA de l’ensemble de ses demandes;
Dire et juger que la SARL CIMTEA a porté atteinte à ses droits sur le modèle «Compact»; Dire et juger que la SARL CIMTEA a reproduit les caractéristiques originales du modèle «Compact» et l’a commercialisé;
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de parasitisme économique à l’égard de la SARL CIMTEA;
Condamner la SARL CIMTEA à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation des droits patrimoniaux et droit conféré par l’enregistrement du modèle «Compact»;
Condamner la SARL CIMTEA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GRANIMOND expose que le courrier litigieux qu’elle a adressé au maire de la commune de BOUSSIERE-SUR-SAMBRE n’avait pas pour objet de discréditer le travail de la SARL CIMTEA mais de rappeler qu’elle était l’auteur du modèle de columbarium commandé par celle-ci à la SARL CIMTEA, de sorte qu’aucun manquement à une obligation de loyauté du commerçant ne peut être établi. Elle indique devoir subir les manœuvres de la SARL CIMTEA à son encontre et souhaite uniquement faire reconnaître ses droits sur ses créations. Elle précise qu’aucun acte de parasitisme de sa part ne peut être caractérisé au titre du courrier litigieux, et qu’en tout état de cause, la SARL CIMTEA n’a subi aucun préjudice. Elle ajoute que la cour d’appel de céans, dans son arrêt du 22 janvier 2015, n’a pas définitivement tranché la question de la contrefaçon de son modèle de columbarium «Compact» par la SARL CIMTEA.
A ce titre, elle se prévaut d’un droit sur le modèle «Compact 10» qui lui a été cédé par M. Marc Z et publié le 14 mars 2003. Elle affirme ensuite que le modèle «Saphir» proposé par la SARL CIMTEA est strictement identique au modèle «Compact», de sorte qu’une contrefaçon est caractérisée. Par ailleurs, elle soutient que la violation de ses droits d’auteur patrimoniaux sur le modèle «Compact» est également caractérisée.
Elle expose que la SARL CITEA ne peut se prévaloir d’aucun droit sur les modèles qu’elle commercialise et qu’en tout état de cause, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2017, la SARL CIMTEA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu le manquement de la SARL GRANIMOND aux règles de la concurrence loyale et en ce qu’il a enjoint à la SARL GRANIMOND de cesser ce comportement inacceptable sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée;
Infirmer sur le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée;
Dire et juger que la SARL GRANIMOND a manqué à son obligation de loyauté et constater le dénigrement constitutif de concurrence déloyale;
Condamner la SARL GRANIMOND à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice;
Enjoindre la SARL GRANIMOND de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale et notamment de dénigrement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée;
Débouter la SARL GRANIMOND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL GRANIMOND à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
Condamner la SARL GRANIMOND à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CIMTEA considère que la faute de la SARL GRANIMOND est caractérisée par des manquements à son obligation de concurrence loyale et par des actes de dénigrement dirigés vers son concurrent direct, ses produits et ses méthodes commerciales tel qu’ils résultent du courrier adressé par la SARL GRANIMOND au maire de BOUSSIERE SUR SAMBRE et des faits relatés par ce dernier. Elle fait valoir que les irrégularités qu’aurait commises la commune dans la passation du marché de l’aménagement d’espaces cinéraires est sans incidence dans le présent litige. Elle se défend avoir prétendu que la SARL GRANIMOND ait eu un comportement parasitaire à son encontre. Elle ajoute qu’en revendiquant une antériorité sur le modèle de columbarium en litige et en proposant «un devis définitif» pour le même produit à un de ses clients ou clients potentiels, la SARL GRANIMOND l’a discréditée.
Elle estime avoir subi un préjudice certain, direct, personnel et actuel du fait de ces agissements qui ont entraîné un retard de plus d’un an dans le règlement de la facture du columbarium commandé par la ville de BOUSSIERE-SUR-SAMBRE, outre le temps passé auprès de ses clients à répondre et à se défendre contre les affirmations de la SARL GRANIMOND. Elle expose que les actes de dénigrement se sont succédés depuis sa création, malgré plusieurs décisions de justice les condamnant, et qu’ils créent un frein inacceptable à son développement. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque, concernant de surcroît un modèle à succès. Elle précise enfin que la SARL GRANIMOND lui cause également un préjudice commercial important en tentant d’obtenir des marchés de manière déloyale.
S’agissant des allégations de contrefaçon, la SARL CIMTEA expose qu’il a été jugé à plusieurs reprises que son modèle «Saphir» n’était
pas une copie du modèle «Compact» de la SARL GRANIMOND. Elle affirme que c’est la SARL GRANIMOND qui tente de commercialiser une copie du modèle «Saphir» par le biais d’un modèle qui n’est pas le modèle «Compact». Elle précise que l’appelante ne justifie d’aucune protection juridique portant sur le modèle «Compact», lequel ne dispose pas de caractère protégeable. Elle ajoute qu’un autre acte de concurrence déloyale de la SARL GRANIMOND est caractérisé par l’offre commerciale d’un montage en kit des produits de la gamme «Saphir», ledit montage faisant l’objet d’un dépôt de brevet antérieur.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés par ces celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017.
Par arrêt avant-dire droit du 22 février 2018, la Cour d’appel de céans a:
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
Ordonné la réouverture des débats; Invité les parties à présenter leurs observations avant le 19 avril 2018 sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES pour connaître des demandes ayant été formées devant elle dès lors que ces dernières sont notamment fondées sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et sur les conséquences de droit en résultant ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mai 2018 à 10 heures pour être plaidée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour a relevé que l’article L.442-6 du code de commerce figurait au dispositif de l’assignation devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES ainsi qu’au dispositif de chacune des conclusions déposées par la SARL CIMTEA. Elle a ensuite indiqué que les litiges relatifs à l’application de cet article étaient attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par l’article D.442-3 du code de commerce, lequel comporte une annexe 4-2-1 donnant compétence exclusive au Tribunal de commerce de NANCY pour connaître des demandes fondées sur l’article L.442-6 du code précité sur le ressort de la Cour d’appel de METZ. Elle a précisé que cette compétence d’attribution était d’ordre public, et a considéré qu’il y avait lieu de provoquer les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions du 2 mai 2018 en réponse au moyen soulevé d’office et au visa de l’article 753 du code de procédure civile, la SARL CIMTEA demande à la Cour de:
Constater l’erreur matérielle portant sur l’inscription de l’article L.442- 6 du code de commerce au visa du dispositif des conclusions de la société CIMTEA, demanderesse en première instance ;
Débouter la société GRANIMOND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES est compétent pour juger des demandes portant sur les allégations de contrefaçon, de concurrence déloyale et de dénigrement;
En conséquence,
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES n’a pas commis d’excès de pouvoir;
Statuer au fond sur l’appel interjeté portant les demandes formulées sur l’article 1382 du code civil et les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la juridiction de première instance ne commet un excès de pouvoir que si elle rend une décision sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce d’une part, et qu’elle statue ainsi sur des demandes qui ne relèvent pas de son pouvoir juridictionnel d’autre part. A ce titre elle soutient que la mention de l’article précité ne constitue qu’une erreur matérielle, et précise que ni l’article en cause, ni une quelconque prétention sur le fondement de cet article ne sont invoqués dans les motifs. Elle ajoute qu’aucune prétention fondée sur l’article litigieux ne figure au dispositif et affirme en conséquence que le Tribunal ne pouvait en tout état de cause pas statuer sur une quelconque demande fondée sur cet article.
A titre surabondant, elle soutient que le Tribunal était compétent pour statuer sur les demandes qui ne relèvent pas de l’article L.442-6 du code de commerce, et qu’en l’absence de demandes fondées sur cet article, la juridiction spécialisée de NANCY n’était pas compétente.
Par conclusions du 18 avril 2018 en réponse au moyen soulevé d’office, la SARL GRANIMOND sollicite de la Cour de:
Dire et juger que l’argumentation soutenue par la société CIMTEA relève de l’article L.442-6 du code de commerce;
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES n’est pas compétent pour connaître des demandes ayant été fondées sur l’application de l’article L.442-6 du code de commerce;
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a commis un excès de pouvoir;
En conséquence,
Dire et juger qu’en application de l’annexe 4-2-1 à l’article D.442-3 du code de commerce, le Tribunal de commerce de NANCY est exclusivement compétent pour connaître des demandes formulées par la société CIMTEA;
Condamner la société CIMTEA aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SARL CIMTEA a bien fondé une demande relevant de l’article L.442-6-IV du code de commerce en sollicitant du Tribunal qu’il l’enjoigne de cesser tout comportement dénigrant sous astreinte de 5.000 euros par manquement constaté. Elle ajoute que dans son jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a commis un excès de pouvoir en ce qu’il l’a enjoint de s’abstenir de tout acte de parasitisme commercial envers la SARL CIMTEA sous peine d’une astreinte provisoire de 5.000 euros par manquement constaté par huissier de justice. Elle estime à ce titre que la juridiction précitée s’est fondée sur l’article L442-6 du code de commerce.
SUR CE,
LA COUR, Sur l’excès de pouvoir des premiers juges Dans l’assignation devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES délivrée à la SARL GRANIMOND le 25 juin 2013, la SARL CIMTEA vise au dispositif récapitulatif de ses prétentions et demandes les articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi que l’article L.442-6 du code de commerce.
Ces mêmes articles sont en outre repris au dispositif de chacune des conclusions déposées par la SARL CIMTEA devant les premiers juges et en appel.
L’article L.442-6 du code de commerce liste diverses pratiques commerciales abusives engageant la responsabilité de leur auteur et
l’obligeant à réparer le préjudice en résultant. Il prévoit en outre la nullité de certaines clauses ayant un effet restrictif de concurrence et diverses sanctions civiles.
Les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par l’article D.442-3 du code de commerce.
En l’espèce, par application de l’article D.442-3 du code précité, la juridiction exclusivement compétente pour statuer sur une demande fondée sur l’article L.442-6 du même code sur le ressort de la Cour d’appel de METZ est le Tribunal de commerce de NANCY.
Cependant, il ressort de l’acte d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES en date du 25 juin 2013 ainsi que des conclusions déposées par la SARL CIMTEA dans le cadre des procédures de première instance et d’appel que la mention de l’article L.442-6 du code de commerce ne vient au soutien d’aucune demande particulière et n’est soutenue par aucun des moyens développés par la société intimée.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SARL GRANIMOND, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES n’a pas fondé sa décision enjoignant cette dernière à s’abstenir de tout acte de parasitisme sur les dispositions l’article L.442-6 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’existence d’un défaut de pouvoir de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES à se prononcer sur les demandes résultant de l’acte introductif d’instance du 25 juin 2013.
Sur la demande indemnitaire au titre de la violation des droits de la SARL GRANIMOND sur le modèle COMPACT
Au titre des droits sur les dessins et modèles
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal […] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche».
En l’espèce, par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a débouté la SARL GRANIMOND de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL CIMTEA et M. Jérémie L, lesquelles tendaient notamment à «dire et juger que Jérémie L et la société CIMTEA commettent volontairement et sciemment des actes de contrefaçon sur les modèles de columbarium suivants: […]columbariums COMPACT déposés à l’INPI le
22 novembre 2002, publiés sous les n° 697017 à 697020» et à «faire défense tant à Jérémie L qu’à la société CIMTEA d’effectuer toute fabrication et commercialisation des modèles déposés par Jérémie L le 1er août 2002 qui sont la contrefaçon de modèles existant exploités par la société GRANIMOND et propriété de Marc Z et précisément des modèles de columbarium suivants:[…]Modèles Saphir 12 et 18 déposés à l’INPI le 12.11.2007 sous le numéro 075232 et publié sous les numéros 814125 et814126[…]» (pièce 12 CIMTEA).
Aussi, le moyen tiré de ce que le dessin et modèle du columbarium «Saphir», commercialisé par la SARL CIMTEA, contreferait le modèle «Compact» commercialisé par la SARL GRANIMOND se heurte à l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES par le jugement précité, intervenu entre les mêmes parties et dont il n’est pas contesté qu’il a acquis un caractère définitif.
Au titre du droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, «L’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, […]».
Il est rappelé que tout acte de contrefaçon suppose de la part du demandeur de démontrer l’antériorité de sa création à celle qu’il allègue de contrefaçon et le caractère original de sa création.
En l’espèce, la SARL GRANIMOND verse aux débats l’attestation du dépôt à l’INPI du dessin et modèle 027251-001 «Columbarium modèle «COMPACT» 10 familles avec jardinières», déposé le 22 novembre 2002 (pièce 2 GRANIMOND). Il est démontré que le modèle «Saphir» 12 et 18 n’a été déposé auprès du même institut par Jérémie L, gérant de la SARL CIMTEA, que postérieurement, le 12 novembre 2007 (pièce 26 CIMTEA).
En revanche, il n’est pas démontré que le modèle «COMPACT» de la SARL GRANIMOND présenterait la marque de l’apport intellectuel de son auteur susceptible de caractériser l’originalité du modèle. En effet, il résulte du descriptif comparatif présenté par la SARL GRANIMOND (pièce 4 GRANIMOND) que son modèle consiste en un empilement de dix boites rectangulaires en granit, réparties sur trois étages, disposées en quinconce et séparées entre elles par des dalles de granit d’un coloris distinct. Ni l’utilisation du matériau, ni la disposition par empilement sur trois étages, ni le recours à des boites rectangulaires n’apparaissent témoigner de choix créatifs de la SARL GRANIMOND au regard des contraintes techniques pesant sur la fabrication des columbariums.
L’existence d’une protection du modèle «COMPACT» de la SARL GRANIMOND par le droit d’auteur n’est ainsi pas établi.
Par suite, la demande indemnitaire de la SARL GRANIMOND doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaire et en injonction de la SARL CIMTEA Sur la faute à raison du dénigrement Constitue un dénigrement toute divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. La divulgation suppose que le message soit diffusé, et ce par tout moyen d’expression.
Le préjudice d’un opérateur économique résultant du dénigrement d’un de ses concurrents ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
En l’espèce, suite à une commande de columbarium de la commune de BOUSSIERE-SUR-SAMBRE à la SARL CIMTEA, la SARL GRANIMOND a, par courrier du 05 février 2013 adressé à la Mairie de BOUSSIERE-SUR-SAMBRE (pièce n°7 CIMTEA), avertie cette dernière d’un dépôt à l’INPI de son modèle de columbarium «Compact» le 22 novembre 2002, l’informant par la même du dépôt effectué le 29 juillet 2010 du modèle «Saphir 12 Cases Convexe» par la SARL CIMTEA. Elle précise dans ce courrier que cette dernière ne peut «en aucun cas revendiquer une antériorité légale sur ce produit», et y a joint un devis définitif (pièce n°8 CIMTEA) portant sur le «même produit» en l’informant de la gratuité totale d’un banc droit en granit rose en cas d’achat.
Ainsi, la SARL GRANIMOND a, par le courrier litigieux, affirmé à la Mairie de BOUSSIERE-SUR-SAMBRE, cliente de l’entreprise concurrente, que le modèle de columbarium «Compact» qu’elle commercialise aurait été contrefait par la SARL CIMTEA avec son modèle «Saphir», avant de lui proposer une offre portant sur un produit similaire.
Il est rappelé que le dénigrement reste fautif même si la preuve de la véracité des propos est apportée. Néanmoins, à l’époque des faits, le tribunal de Sarreguemines avait déjà jugé de l’absence de contrefaçon entre les modèles «Compact» et «Saphir», de sorte que l’allégation de contrefaçon de la SARL GRANIMOND dans son courrier adressé à la Mairie de BOUSSIERE SUR SAMBRE présente un caractère fallacieux.
Ainsi, la SARL GRANIMOND a usé de propos péjoratifs visant directement la SARL CIMTEA et ses produits, et à l’attention d’un client de cette dernière, et constitutifs d’un acte de dénigrement.
Sur le préjudice résultant de la faute
Il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, sauf pour l’auteur de tels actes à établir que ces faits n’ont pas généré de dommages.
En l’espèce, la SARL CIMTEA verse aux débats un courrier du maire de BOUSSIERE SUR SAMBRE du 26 septembre 2013 (pièce 22 CIMTEA) dont il résulte que, suite à des échanges entre la mairie et SARL GRANIMOND, laquelle menaçait d’entreprendre des démarches de démontage du columbarium commandé auprès de CIMTEA s’il était installé, et au courrier du 5 février 2013 «il a été décidé de surseoir à l’installation du columbarium livré par a société CIMTEA depuis fin mars 2012 et au paiement de la facture n°12031234 de la société CIMTEA du 26/03/2012 d’un montant de 3109€TTC correspondant à l’acquisition dudit columbarium».
Il n’est toutefois pas démontré que la créance résultant de la vente du columbarium à la commune de BOUSSIERE SUR SAMBRE serait définitivement perdue.
En outre, si la SARL CIMTEA fait valoir que, les divers actes de dénigrement de la SARL GRANIMOND à l’égard de ses produits ont engendré pour elle une perte de chiffre d’affaire, elle ne verse toutefois aux débats aucun élément susceptible de démontrer ce manque à gagner (pièce 33 CIMTEA- attestant uniquement du chiffre d’affaire réalisé sur le modèle Saphir, sans éléments comparatifs).
L’existence d’un préjudice économique résultant pour la SARL CIMTEA du dénigrement de la SARL GRANIMOND à son égard n’est ainsi par établi.
En revanche, la SARL CIMTEA a incontestablement subi un préjudice moral en raison des propos dénigrants de la SARL GRANIMOND à son égard.
Le courrier du maire de BOUSSIERE SUR SAMBRE précité établit les difficultés et retards de paiement rencontrés par SARL CIMTEA dans son activité, celle-ci devant justifier de la licité de cette dernière.
L’acte de dénigrement caractérisé à l’encontre de la SARL CIMTEA dans le cadre du marché conclu avec la commune de BOUSSIERE SUR SAMBRE s’établit dans la continuité d’autres actes de dénigrements commis par la SARL GRANIMOND ainsi que le démontrent la condamnation prononcée par la cour d’appel de céans
par arrêt du 22 janvier 2015 à raison d’actes de dénigrement commis par cette dernière en 2009 suite à des commandes passées par les communes de LOUVIGNY et NOISY LE SEC à la SARL CIMTEA (pièce 25 CIMTEA). Deux autres courriers adressés par la SARL GRANIMOND aux communes de MAULE et d’IVRY SUR SEINE en 2003 (pièces 17 et 18 CIMTEA) attestent de l’existence d’une pratique ancienne de la SARL GRANIMOND à prendre contact avec les maires ayant passé commande auprès de la SARL CIMTEA pour regretter leur choix, le cas échéant évoquer la contrefaçon de modèles, et proposer des tarifs avantageux pour des prestations proches.
Eu égard à ce qui précède et notamment la persistance du comportement de la SARL GRANIMOND à l’égard de la SARL CIMTEA, le préjudice moral de cette dernière généré par le courrier adressé au maire de BOUSSIERE SUR SAMBRE doit être évalué à la somme de 12 000 euros.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 5 du code de civil, «Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises».
En l’espèce, il est demandé confirmation du jugement ayant enjoint la SARL GRANIMOND à s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale et notamment de dénigrement, sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée.
Cette demande tend ainsi à ce que soit édicté une mesure générale à l’encontre de la SARL GRANIMOND condamnant cette dernière par anticipation au paiement d’une astreinte au cas où des actes de concurrence déloyale seraient commis, sans même que l’existence de ces actes ne puisse être discutée et qualifiée par le juge.
Eu égard à la généralité de la demande d’astreinte de la SARL CIMTEA fondée sur les éventuels comportements à venir de la SARL GRANIMOND, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’appelante, la SARL GRANIMOND, qui succombe. L’équité commande en outre d’allouer à la SARL CIMTEA une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 février 2018,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort, Constate que la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES n’était saisie d’aucune demande et argumentation fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce;
En conséquence,
Écarte l’existence d’un défaut de pouvoir de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES à se prononcer sur les demandes résultant de l’acte introductif d’instance du 25 juin 2013;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SARL GRANIMOND,
— condamné, en son principe, la SARL GRANIMOND à verser une indemnisation à la SARL CIMTEA,
- ordonné l’exécution provisoire, statué sur les dépens et les frais irrépétibles;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus;
Statuant à nouveau sur le quantum de la demande indemnitaire de la SARL CIMTEA, Condamne la SARL GRANIMOND à verser à la SARL CIMTEA la somme de 12 000€ en indemnisation de son préjudice moral résultant de l’acte de dénigrement né de l’envoi par celle-ci du courrier du 5 février 2013 adressé au maire de BOUSSIERE SUR SAMBRE;
Statuant à nouveau sur le surplus des demandes,
Déboute la SARL CIMTEA de sa demande en injonction sous astreinte;
Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL GRANIMOND à payer à la SARL CIMTEA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL GRANIMOND aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de meuble ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Relaxation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Meubles ·
- Commercialisation ·
- Préjudice ·
- Demande
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Dénomination "tarte aux pommes bouquet de roses" ·
- Titre d'un article dans un magazine commercial ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- À l'encontre de l'agence de publicité ·
- Découpe des fruits en forme de roses ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Notoriété de la personne physique ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Modèles de tarte aux pommes ·
- Usage pour un titre d'œuvre ·
- À l'encontre du concepteur ·
- Similitude intellectuelle ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque d'association ·
- Demande en garantie ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Élément dominant ·
- Signe contesté ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Pomme ·
- Mine ·
- Magazine ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
- Modèles de pièces détachées de véhicules automobiles ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Réparation ou remplacement du produit ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Exploitation injustifiée ·
- Réticence du défendeur ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque de renommée ·
- Mention trompeuse ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Marque de l'UE ·
- Pièce détachée ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque renommée ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Dessin et modèle ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessin ·
- Fleur ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Droit moral ·
- Contrat de concession ·
- Parasitisme ·
- Exploitation ·
- Usage
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Activité identique ou similaire ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation par un tiers ·
- Divulgation sous son nom ·
- Situation de concurrence ·
- Création par un salarié ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère esthétique ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Impression globale ·
- Physionomie propre ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Révolution ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Protection ·
- Téléachat
- Culotte de maillot de bain ·
- Modèles de vêtements ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Invention ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de meuble ·
- Monde ·
- Modèle communautaire ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Vente
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Date certaine de divulgation ·
- Modèle de dessin de dentelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère esthétique ·
- Différences mineures ·
- Élément de la nature ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Élément indifférent ·
- Chiffre d'affaires ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Produits finis ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référence ·
- Fleur
- Validité du constat d'huissier ·
- Demande en nullité du constat ·
- Principe du contradictoire ·
- Interdiction provisoire ·
- Procédure sur requête ·
- Constat d'huissier ·
- Modèles de nichoir ·
- Procédure ·
- Oiseau ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Rétractation ·
- Documentation ·
- Constat ·
- Établissement ·
- Marketing
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation de la dénomination ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Exploitant du site internet ·
- À l'égard du distributeur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Vente à prix inférieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Prestataire internet ·
- Reproduction servile ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droit de paternité ·
- Mesures techniques ·
- Protocole d'accord ·
- Modèle de meuble ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Intermédiaire ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Rôle actif ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Droit moral ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Site ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Droit patrimonial
- Modèles de vêtements ·
- Tee-shirts ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Concurrence déloyale ·
- Personnalité ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sel ·
- Propriété intellectuelle ·
- Liquidateur
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Investissements réalisés ·
- Œuvre de collaboration ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Qualité pour agir ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Œuvre dérivée ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Création ·
- Commercialisation ·
- Photos ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.