Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 13 avril 2018, n° 15/05833
TGI Paris 10 juillet 2014
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TGI Paris 16 janvier 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 13 avril 2018
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CASS
Rejet 7 octobre 2020
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CASS
Rejet 7 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a confirmé que les chaises Tulip ne sont pas protégeables par le droit d'auteur en France, rejetant ainsi la demande de contrefaçon.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était établie par la société MTOP, confirmant le rejet de la demande pour concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de nuire de la part des sociétés Knoll, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Gonflement abusif du passif

    La cour a confirmé que les sociétés Knoll avaient agi abusivement en déclarant une créance disproportionnée, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 avril 2018, a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015, sauf en ce qui concerne la condamnation des sociétés Knoll pour déclaration abusive de créance. La Cour a jugé que les chaises et fauteuils "Tulip" créés par Eero Saarinen ne sont pas protégeables en France au titre du droit d'auteur, car ils ne bénéficient que d'une protection de dessins et modèles aux États-Unis, leur pays d'origine. La Cour a également rejeté les accusations de concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés MTOP et Matrix International, faute de preuve d'une faute ou d'un risque de confusion. Les demandes incidentes pour procédure abusive et concurrence déloyale ont été déboutées. Les sociétés Knoll ont été condamnées à payer les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Matrix International et à MTOP.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 avr. 2018, n° 15/05833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05833
Importance : Inédit
Publication : L'Essentiel, 7, juillet 2018, p. 7, note d'André Lucas, Application de l'article 2.7 de la convention de Berne ; Propriétés intellectuelles, 69, octobre 2018, p. 92-94, note de Patrice de Candé ; RIDA, 257, juillet 2018, p. 193-208, note ; Propriété industrielle, 4, avril 2019, p. 31, note de Nicolas Bouche ; JCP E, 7-8, 13 février 2020, p. 40-41, note de Fabien Marchadier ; PIBD 2018, 1096, IIID-429
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2015, N° 13/07066
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 16 janvier 2015, 13/07066
  • Cour de cassation, 1re ch. civ., 7 octobre 2020, 18-19.441
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : D20180028
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 13 avril 2018, n° 15/05833