Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 17-86.550, Publié au bulletin
CA Paris 12 octobre 2017
>
CASS
Rejet 17 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'article 197 du code de procédure pénale ne impose pas au procureur général de verser ses réquisitions dans le délai prévu, tant qu'elles sont jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience. La décision de la chambre de l'instruction a donc été justifiée.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 17-86.550, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86550
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 9 août 2017, pourvoi n° 17-83.332, Bull. crim., 2017, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 9 août 2017, pourvoi n° 17-83.332, Bull. crim., 2017, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 197 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635486
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00158
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 17-86.550, Publié au bulletin