Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2018, 16-26.198, Publié au bulletin
TGI Paris 1 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation 19 septembre 2016
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la RATP en tant que gardienne des wagons

    La cour d'appel a jugé que la RATP ne pouvait pas prouver que l'accident était imprévisible et que son comportement n'était pas irrésistible, ce qui engage sa responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de force majeure

    La cour a estimé que la RATP avait les moyens de prévenir ce type d'accident et que le fait de l'agresseur ne pouvait pas exonérer la RATP de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a tenue responsable de l'accident mortel de Nicolas B., agressé dans le métro, et l'a condamnée à rembourser les sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) aux parents de la victime. La RATP invoque un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, arguant que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas pris en compte les circonstances particulières de l'accident, notamment le caractère imprévisible et irrésistible de l'agression, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas correctement appliqué l'article 455 en ne répondant pas aux arguments de la RATP concernant l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de l'événement ayant conduit à la mort de Nicolas B., et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26.198, Bull. 2018, II, n° 28
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26198
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 28
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2016
Textes appliqués :
article 455 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635564
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200147
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Sur les parties

Texte intégral

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