Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551, Inédit
CA Rennes
Infirmation 27 avril 2016
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CASS
Rejet 31 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Requalification des contrats de travail

    La cour a constaté que le salarié avait travaillé de manière régulière pour l'employeur, ce qui justifie la requalification de ses contrats.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de lettre de rupture motivée.

  • Accepté
    Indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification en fonction du préjudice subi par le salarié.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié remplissait les conditions d'ancienneté pour bénéficier de la prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture du contrat par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y… par les organismes concernés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Y… et la Société d'édition de Canal plus contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. Y… en un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis novembre 1996 et considéré la rupture des relations contractuelles comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel avait jugé que M. Y…, en sa qualité de journaliste professionnel régulièrement employé par Canal plus et tirant l'essentiel de ses ressources de cette activité, devait bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels, en dépit d'une interruption de cinq ans dans leur collaboration. La Cour de cassation confirme que l'employeur n'a pas démontré le caractère temporaire de l'emploi de M. Y… et que les contrats ne mentionnaient pas de motif précis de recours à des contrats à durée déterminée, en violation des articles L. 7111-3, L. 7112-1, L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. La Cour de cassation rejette également les moyens soulevés par M. Y… concernant la requalification en temps complet et les rappels de salaire, estimant que la cour d'appel avait correctement apprécié les faits et la preuve de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et de l'obligation de se tenir à disposition de l'employeur. Enfin, la Cour de cassation confirme que l'action en paiement des cotisations de retraite pour la période antérieure à octobre 2008 était prescrite, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, et limite la régularisation de la situation de M. Y… auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels à la période de juillet 2010 à juillet 2013.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-19.551
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.551
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00156
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Sur les parties

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