Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 16-22.253, Inédit
TCOM Lille 26 juin 2014
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CA Douai
Irrecevabilité 23 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 12 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 17 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 22 novembre 2018
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CASS
Rejet 12 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des termes du contrat

    La cour a jugé que la société DCO devait bénéficier d'un préavis de six mois, et a condamné les sociétés Jeannin à verser des dommages-intérêts pour la perte de chiffre d'affaires durant cette période.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préavis de six mois excluait la possibilité d'une rupture brutale.

Résumé par Doctrine IA

La société Direction conseil objectif (DCO) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a limité le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77 pour rupture de contrats et rejeté sa demande contre la société Jeannin automobiles 10 pour rupture brutale de relation commerciale établie. La DCO invoquait quatre moyens de cassation, se fondant sur les articles 4 et 624 du code de procédure civile et L. 442-6 I 5° du code de commerce. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en se prononçant sur le premier moyen en ses deux branches. Elle a jugé que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige en modifiant l'objet de la demande principale de la DCO, qui était la confirmation du jugement sur la durée des contrats et les dommages-intérêts pour rupture avant terme, et en rejetant à tort la demande contre Jeannin automobiles 10, présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. La cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du rejet de la demande subsidiaire. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour être jugée conformément à la loi.

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Commentaire1

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1Rupture brutale des relations commerciales et principe de non-cumul des responsabilités
Syed Suraya · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-22.253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22.253
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, N° 14/20903
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635504
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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