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Cassation partielle 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-22.253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, N° 14/20903 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635504 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00024 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° U 16-22.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Direction conseil objectif (DCO), société anonyme, dont le siège est […] , exerçant sous le nom commercial Eurodatacar,
contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5 ), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Jeannin automobiles 10, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , exerçant sous l’enseigne Jeannin automobiles 10 & Jeannin New Car 10,
2°/ à la société Jeannin auto 77, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ à la société AMSI, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Jeannin automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Direction conseil objectif, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77, Jeannin automobiles et AMSI, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Direction conseil objectif (la société DCO) est spécialisée dans la gravure et le marquage antivol de véhicules automobiles ; qu’elle a signé, en mars 2000, des contrats avec plusieurs sociétés du groupe Jeannin, modifiés par un avenant du 23 janvier 2007 ; que, les sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77 et Jeannin automobiles lui ayant notifié, le 20 septembre 2010, la résiliation des contrats au 31 décembre 2010, la société DCO les a assignées, ainsi que leur société mère, la société Amsi, en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats avant leur terme et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77 à la société DCO en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats, l’arrêt retient que, l’avenant du 23 janvier 2007, applicable aux contrats litigieux, ne prévoyant pas de renouvellement par tacite reconduction, les relations des parties se sont poursuivies, au-delà du 23 janvier 2009, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, que la société DCO aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de six mois, conforme aux usages, suite à la rupture des contrats, notifiée le 20 septembre 2010, et que son préjudice correspond à la perte de chiffre d’affaires entre le 1er janvier 2011 et le 20 mars 2011 ; qu’il infirme en conséquence le jugement en ce qu’il dit que les contrats sont venus à échéance le 23 janvier 2012 et en ce qu’il fixe le montant de l’indemnisation due à la société DCO au titre de la rupture des contrats avant ce terme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société DCO demandait, dans le dispositif de ses écritures d’appel, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu que les contrats venaient à échéance le 23 janvier 2012 et avait condamné les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin Auto 77 à réparer le préjudice résultant de la rupture des contrats avant ce terme, et à titre subsidiaire, la condamnation de ces sociétés à lui payer des sommes d’un montant supérieur, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d’appel qui, dès lors qu’elle infirmait le jugement en retenant que les contrats étaient des contrats à durée indéterminée pouvant être rompus à tout moment sous réserve d’un préavis suffisant, devait déterminer la durée du préavis suffisant et le préjudice subi, non pas au regard du droit commun de la résiliation contractuelle ainsi qu’elle l’a fait, mais au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, invoqué à titre subsidiaire, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société DCO contre la société Jeannin automobiles 10 au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt relève que cette demande est présentée à titre subsidiaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande formée devant elle contre la société Jeannin automobiles 10 était fondée à titre principal et exclusif sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que, l’arrêt ayant rejeté la demande au titre de la rupture brutale formée contre les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77, au motif qu’il s’agissait d’une demande subsidiaire, la cassation de l’arrêt en ce qu’il statue sur la demande principale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du rejet de la demande subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77, Jeannin automobiles et Amsi aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Direction conseil objectif -DCO- la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Direction conseil objectif.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté la société DCO Eurodatar de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, ensemble dit que cette société devait bénéficier d’un délai de préavis de six mois suite à la rupture de ses contrats par la société appelante le 20 septembre 2010, condamné sur ce fondement les sociétés Jeannin Automobiles et Jeannin Auto 77 à lui payer les sommes de 26.078 et 4.357 euros à titre de dommages et intérêts, ensemble rejeté sa demande de condamnation de la société Jeannin Automobiles 10 au paiement de la somme de 9.411,93 euros TTC ;
AUX MOTIFS D’ABORD QUE par courriers datés du 20 septembre 2010, les sociétés Jeannin Automobiles 10, Jeannin Auto 77, Jeannin Automobiles et Amsi ont avisé le groupe Eurodatacar de la résiliation des contrats avec prise d’effet au 31 décembre 2010 ; que l’avenant du 23 janvier 2007 mentionne que « La durée de deux années prendra effet à compter de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard », sans prévoir un renouvellement par tacite reconduction ; que les parties ont donc poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du 23 janvier 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que la Cour estime que la durée du préavis conforme aux usages devait être fixée à 6 mois ; que les résiliations du 20 septembre 2010 ont ainsi pris effet le 20 mars 2011 et non pas le 23 janvier 2012 comme le soutient la société DCO Eurodatacar ; qu’en effet aucune pièce ne permet de soutenir que, au-delà du 23 janvier 2009, les contrats se seraient poursuivis pour de nouvelles périodes de un an renouvelables ; que l’assiette du préjudice subi par la société DCO Eurodatacar correspond à la perte du chiffre d’affaires du 1er janvier 2010 au 20 mars 2011 soit pendant 81 jours ; que la société Jeannin Auto sera donc condamnée à verser la somme de 26.078 euros et la société Jeannin Auto 77 la somme de 4.357 euros ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, cette demande est présentée par la société DCO Eurodatacar à titre subsidiaire ; que, de plus, il a été ci-dessus jugé que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d’un délai de préavis de 6 mois conforme aux usages, la société ayant été remplie de ses droits à ce titre ; que le bénéfice de ce préavis est exclusif de rupture brutale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société DCO Eurodatacar de ses demandes présentées à ce titre ; qu’il s’en déduit que les demandes présentées par la société DCO Eurodatacar à l’encontre de la société Jeannin Automobiles 10 sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce doivent être rejetées ;
ALORS QUE, d’une part, la société Eurodatacar avait demandé dans le dispositif de ses dernières écritures, qui fixait l’objet du litige, à titre principal, la confirmation du jugement qui avait jugé que les contrats, d’une durée initiale de deux ans, s’étaient poursuivis par tacite reconduction d’année en année, que ces contrats avaient pris fin le 23 janvier 2012 et avait sur ce fondement condamné la société Jeannin Auto 77 et Jeannin Automobiles au paiement des sommes principales de 28.473 et 144.945 euros TTC et, à titre subsidiaire et donc en cas d’infirmation du jugement, que le délai de prévenance fût fixé à 20 mois sur le seul fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce et, corrélativement, la condamnation des sociétés Jeannin Auto 77 et Jeannin Automobiles au paiement des sommes de 33.785 et 166.477 euros ; qu’en l’état des demandes telles que présentées et articulées, ensemble de ce que postule le principe dispositif, la Cour ne pouvait donc, dès lors qu’elle infirmait le jugement entrepris, ce qui impliquait le rejet de la demande principale et l’examen immédiat de la demande subsidiaire, modifier l’objet du litige en fixant comme elle l’a fait au regard du droit commun la durée du préavis devant être respecté en cas de résiliation unilatérale des contrats désormais qualifiés de contrats à durée indéterminée, pour mieux se donner la possibilité d’écarter ensuite la demande subsidiaire fondée sur l’article L 442-6 du Code de commerce, ce en quoi elle viole l’article 4 du Code de procédure civile ensemble le principe susvisé ;
ET ALORS QUE, d’autre part, la demande de la société Eurodatacar, telle que dirigée contre la société Jeannin Automobiles 10 l’était, à titre principal et exclusif, sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce, si bien qu’en qualifiant cette demande de subsidiaire, pour la rejeter à l’instar des demandes formées contre les autres entités du groupe Jeannin qui seules avaient un caractère subsidiaire en tant qu’elles étaient fondées sur l’article L 442-6 précité, la Cour méconnaît de nouveau les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile et du principe dispositif.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société DCO Eurodatar devait bénéficier d’un préavis de 6 mois expirant le 20 mars 2011 suite à la rupture de ses contrats par les sociétés appelantes le 20 septembre 2010 et, en conséquence, limité les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Jeannin Automobiles et Jeannin Auto 77 aux sommes de 26.078 et 4.357 euros ;
AUX MOTIFS QUE par courriers datés du 20 septembre 2010, les sociétés Jeannin Automobiles 10, Jeannin Auto 77, Jeannin Automobiles et Amsi ont avisé le groupe Eurodatacar de la résiliation des contrats avec prise d’effet au 31 décembre 2010 ; que l’avenant du 23 janvier 2007 mentionne que « La durée de deux années prendra effet à compter de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard », sans prévoir un renouvellement par tacite reconduction ; que les parties ont donc poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du 23 janvier 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que la Cour estime que la durée du préavis conforme aux usages devait être fixé à 6 mois ; que les résiliations du 20 septembre 2010 ont ainsi pris effet le 20 mars 2011 et non pas le 23 janvier 2012 comme le soutient la société DCO Eurodatacar ; qu’en effet aucune pièce ne permet de soutenir que, au-delà du 23 janvier 2009, les contrats se seraient poursuivis pour de nouvelles périodes de un an renouvelables ; que l’assiette du préjudice subi par la société DCO Eurodatacar correspond à la perte du chiffre d’affaires du 1er janvier 2010 au 20 mars 2011 soit pendant 81 jours ; que la société Jeannin Auto sera donc condamnée à verser la somme de 26.078 euros et la société Jeannin Auto 77 la somme de 4.357 euros ;
ALORS QUE, s’agissant de fixer le délai suffisant ou raisonnable de préavis qui doit être observé, à défaut de stipulation contractuelle idoines, en cas de rupture du contrat renouvelé pour une durée indéterminée, le juge ne peut se référer à un usage non visé par la convention des parties que s’il est établi que celles-ci en ont eu néanmoins connaissance et qu’elles ont entendu s’y conformer ; qu’en fixant à 6 mois le délai de prévenance devant être respecté, motif pris que cette durée serait « conforme aux usages », cependant que les parties, ni dans leur convention, ni même dans leurs conclusions d’appel, ne s’étaient référées à un tel usage et qu’à supposer même son existence établie, son opposabilité à toutes les parties devait de toute façon être vérifiée, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté la société DCO Eurodatar de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, ensemble dit que la société DCO Eurodatar devait bénéficier d’un préavis de 6 mois expirant le 20 mars 2011 suite à la rupture de ses contrats par les sociétés appelantes le 20 septembre 2010 et, en conséquence, limité les condamnations qu’elle prononce à l’encontre des sociétés Jeannin Automobiles et Jeannin Auto 77 aux sommes de 26.078 et 4.357 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, incompatibles avec ceux des premiers juges, QUE, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, cette demande est présentée par la société DCO Eurodatacar à titre subsidiaire ; que, de plus, il a été ci-dessus jugé que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d’un délai de préavis de 6 mois conforme aux usages, la société ayant été remplie de ses droits à ce titre ; que le bénéfice de ce préavis est exclusif de rupture brutale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société DCO Eurodatacar de ses demandes présentées à ce titre ; qu’il s’en déduit que les demandes présentées par la société DCO Eurodatacar à l’encontre de la société Jeannin Automobiles 10 sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce doivent être rejetées ;
ALORS QUE, à la supposer même établie, l’existence d’un délai d’usage de préavis ne dispense pas le juge d’examiner si ce délai est suffisant au regard des circonstances de la cause et notamment de l’ancienneté de la relation commerciale ; qu’en rejetant la demande formée par la société DCO Eurodatacar sur le fondement des règles gouvernant la rupture brutale de relations commerciales établies, motif pris qu’elle aurait déjà été remplie de ses droits au titre du délai de préavis de 6 mois prétendument conforme aux usages dont elle lui avait reconnu le bénéfice, sans rechercher plus avant, comme elle y était invitée, si l’ancienneté des relations commerciales, qui avaient perduré 20 ans, ensemble l’importance du courant d’affaires existant entre les protagonistes ne justifiait pas le respect d’un délai plus long, que l’exposante entendait voir fixer à 20 mois (cf. ses dernières écritures, pp.9 et 10), la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir débouté la société DCO Eurodatar de sa demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, ensemble débouté celle-ci de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts, en tant qu’elle était dirigée contre la société Jeannin Automobiles 10 ;
AUX MOTIFS D’ABORD QUE par courriers datés du 20 septembre 2010, les sociétés Jeannin Automobiles 10, Jeannin Auto 77, Jeannin Automobiles et Amsi ont avisé le groupe Eurodatacar de la résiliation des contrats avec prise d’effet au 31 décembre 2010 ; que l’avenant du 23 janvier 2007 mentionne que « La durée de deux années prendra effet à compter de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard », sans prévoir un renouvellement par tacite reconduction ; que les parties ont donc poursuivi leurs relations contractuelles au-delà du 23 janvier 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que la Cour estime que la durée du préavis conforme aux usages devait être fixé à 6 mois ; que les résiliations du 20 septembre 2010 ont ainsi pris effet le 20 mars 2011 et non pas le 23 janvier 2012 comme le soutient la société DCO Eurodatacar ; qu’en effet aucune pièce ne permet de soutenir que, au-delà du 23 janvier 2009, les contrats se seraient poursuivis pour de nouvelles périodes de un an renouvelables ; que l’assiette du préjudice subi par la société DCO Eurodatacar correspond à la perte du chiffre d’affaires du 1er janvier 2010 au 20 mars 2011 soit pendant 81 jours ; que la société Jeannin Auto sera donc condamnée à verser la somme de 26.078 euros et la société Jeannin Auto 77 la somme de 4.357 euros ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE sur la rupture brutale des relations commerciales établies, cette demande est présentée par la société DCO Eurodatacar à titre subsidiaire ; que, de plus, il a été ci-dessus jugé que la société DCO Eurodatacar devait bénéficier d’un délai de préavis de 6 mois conforme aux usages, la société ayant été remplie de ses droits à ce titre ; que le bénéfice de ce préavis est exclusif de rupture brutale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société DCO Eurodatacar de ses demandes présentées à ce titre ; qu’il s’en déduit que les demandes présentées par la société DCO Eurodatacar à l’encontre de la société Jeannin Automobiles 10 sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce doivent être rejetées ;
ALORS QU’aucune demande indemnitaire n’ayant été formée par la société Eurodatacar à l’encontre de la société Jeannin Automobiles 10 sur le fondement du droit commun des contrats, de sorte qu’aucune somme ne lui a été allouée à ce titre, la cour ne pouvait, après avoir constaté que le contrat conclu avec cette entité avait été résilié le 20 septembre 2010 à effet du 31 décembre 2010 et jugé que la société DCO Eurodatacar devait pourtant bénéficier d’un délai de préavis de 6 mois, considérer néanmoins que la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies devait être écartée motif pris que la société DCO Eurodatacar aurait déjà été remplie de ses droits sur le fondement contractuel et en l’état du préavis de 6 mois, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, violés.
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