Infirmation partielle 23 janvier 2013
Cassation partielle 24 septembre 2014
Confirmation 22 septembre 2016
Rejet 10 janvier 2018
Commentaires • 3
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-26.197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016, N° 15/01700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100016 |
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Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° F 16-26.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Janak X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l’opposant à Mme Y… B… A… , dite Peachoo, divorcée X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X…, de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme B… A… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-12.532), qu’en 2008, M. X… a assigné en liquidation du régime matrimonial Mme B… A… , dont il est divorcé depuis 2006 ; qu’une procédure engagée en 2007 par M. X… devant les juridictions indiennes en vue de partager les droits détenus par les époux sur un immeuble à Delhi est toujours pendante en Inde ;
Sur les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de constater la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, et la juridiction française et de prononcer le dessaisissement de la seconde au profit de la première s’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux relativement au bien situé en Inde, alors, selon le moyen, que la demande en liquidation du régime matrimonial n’a pas le même objet que la demande portant sur la détermination des droits des époux sur un bien particulier ; que le juge saisi de l’action en liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre deux époux, en application de la loi française, ne peut se dessaisir de la demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux relativement à un bien particulier situé à l’étranger, dès lors que le juge étranger n’est saisi que d’une demande tendant à établir la propriété de l’un ou l’autre des époux sur ce bien ; que la cour d’appel a constaté que le juge indien était saisi d’une contestation portant sur les droits des époux sur l’immeuble situé en Inde ; que le tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande de liquidation de la communauté légale de M. X… et de Mme B… A… , ne pouvait dès lors se dessaisir, au profit du juge indien, que de la question de la détermination de la propriété du bien situé en Inde, et non de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux concernant ce bien, peu important son caractère propre ou commun ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article 100 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres, que M. X… demande, d’une part, au juge indien de lui reconnaître des droits dans l’immeuble de New-Delhi et d’ordonner le partage de ce bien, d’autre part, au juge français, la liquidation et le partage du régime matrimonial, et, par motifs adoptés, que les deux instances opposent les mêmes parties, ont le même objet concernant le bien situé en Inde, soit le partage des droits des époux suite à leur divorce, et le même fondement, M. X… invoquant les règles applicables au régime matrimonial ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’il y avait identité de litige et, constatant la situation de litispendance internationale entre ces deux procédures, a pu se dessaisir au profit de la juridiction indienne de la demande en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux relativement au bien situé en Inde ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B… A… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2011 en ce qu’il a constaté la situation de litispendance entre la juridiction de Delhi, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde […] et a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction de Delhi sur la demande de l’ex-époux relative à ce bien immobilier, d’avoir dit que toutes les demandes relatives au bien immobilier de […] , […] (quant à sa propriété et quant à sa jouissance) doivent donc être renvoyées devant le juge indien, premier saisi, d’avoir prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne s’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux relativement à ce bien et d’avoir désigné M. Axel C… , notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à l’exception de ceux relatifs au bien situé en Inde […] ;
AUX MOTIFS QUE la condition d’identité de litige de l’article 100 du code de procédure civile suppose une identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement juridique ; que si M. Janak X… prétend que la demande judiciaire introduite par lui devant le juge indien en 2007 était le pendant de celle introduite par son ex-épouse en 2003, les deux actions ayant eu pour seul objectif d’empêcher l’un des deux ex-époux de vendre ou de louer tout ou partie de l’immeuble situé en Inde, la Cour de cassation a déjà rejeté ce moyen et confirmé la décision des juges du fond en considérant que « la cour d’appel a caractérisé à bon droit l’identité d’objet et de cause » et en affirmant : « la cour d’appel a relevé par des motifs propres que, dans les deux instances, M. X… demande à se voir reconnaître des droits dans l’immeuble de New-Delhi et par des motifs adoptés que l’instance indienne oppose les mêmes parties et a le même objet concernant le bien situé en Inde, à savoir le partage des droits des époux suite à leur divorce, l’interdiction faite à Mme B… A… d’en disposer demandée par M. X… n’étant que la reconnaissance des droits des époux dans ce bien, et le même fondement, M. X… invoquant dans les deux instances à l’origine desquelles il se trouve, les règles applicables au régime matrimonial des époux. » ; qu’en conséquence, le premier moyen soulevé par M;
Janak X… doit être purement et simplement écarté ; que sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter en France la décision qui pourrait être prise par une juridiction indienne, M. Janak X… soutient dans ses dernières écritures que, dans la mesure où la décision indienne à intervenir concerne des droits patrimoniaux sur un immeuble, elle nécessiterait pour se voir conférer une autorité en France, d’obtenir l’exequatur du juge français ce qui ne serait pas possible en la cause en raison de l’absence de conformité à l’ordre public international, et en particulier de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la fraude à la loi ; qu’il soutient en particulier que faire droit à l’exception de litispendance internationale invoquée par l’ex-épouse aboutirait à l’application de la loi indoue par le juge indien, c’est à dire le Hindu Marriage Act de 1955 ; que selon lui, une telle situation serait constitutive d’une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce denier article en combinaison avec l’article 5 du 7ème protocole additionnel à la Convention, et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ; qu’il ajoute que le régime matrimonial est une universalité et s’applique à l’ensemble des biens qui le compose, indépendamment de leur lieu de situation ; qu’il fait valoir que la Convention de la Haye sur les régimes matrimoniaux, qui permet plusieurs régimes matrimoniaux, est inapplicable puisque cette Convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 alors que les époux se sont mariés le 21 juin 1980 ; (
) qu’il ne peut être valablement soutenu que les droits de M. Janak X… sur le bien immobilier situé en Inde seraient mis en péril par l’exception de litispendance internationale ; que tel n’est en effet pas le cas en la cause, ni sur le plan des délais de procédure dont M. Janak X…, qui n’a cessé de multiplier les incidents dans la présente instance sur renvoi de la Cour de cassation, ne démontre par aucune pièce le retard particulier aux juridictions indiennes, saisies par lui en 2007 alors que le juge français a été lui-même saisi en 2008, ni au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que sur ce dernier point en effet, il ne peut davantage être soutenu que l’accueil de l’exception de litispendance internationale entraînerait un changement de régime matrimonial après le divorce des époux constituant une ingérence inacceptable ; qu’en effet, d’une part, l’immutabilité du régime matrimonial n’a pas un caractère d’ordre public international et d’autre part, même si la Convention de La Haye n’est pas applicable au cas d’espèce puisque postérieure à la date du mariage des époux X…, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être soutenu qu’elle a des effets contraires à l’ordre public international, ce qui n’est au demeurant nullement démontré en l’espèce ; qu’enfin, la protection du droit de propriété assurée par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’invoquée par M. Janak X… ne peut davantage prospérer puisque le droit de propriété sur le bien immobilier litigieux situé à Delhi n’est pas acquis, cette question dépendant précisément de l’issue du litige ; (
) M. Janak X… soutient que le juge français a le pouvoir d’apprécier l’opportunité de son dessaisissement, qui n’est nullement pour lui une obligation même lorsque les conditions de la litispendance internationale sont remplies ; qu’il fait valoir en deuxième lieu que, si la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris au motif que l’immutabilité du régime matrimonial ne serait pas une exigence d’ordre public international, cela n’implique pas que l’exception de litispendance doive être accueillie par le juge français ; qu’il expose en troisième lieu que l’accueil de l’exception de litispendance aurait pour effet d’entraîner l’application de la loi indienne alors que la loi française doit être appliquées au litige ; qu’en l’espèce, si le juge français dispose effectivement d’un pouvoir d’appréciation quant à son dessaisissement ou non, pour tenir compte en particulier de l’impact de sa décision et de son efficacité au regard du litige qui lui est soumis, il convient de constater en la cause que le bien immobilier dont s’agit est situé en Inde, les juridictions indiennes se réservant quant à elles une compétence exclusive sur le contentieux des biens situés sur leur territoire, ainsi qu’il résulte de l’afidavit sur le contenu de la loi indienne produit par Mme Y… A… (pièce 21) non contesté par son ex-époux et de la motivation particulièrement claire de la Haute Cour de Delhi en date du 05 juillet 2010 ; que dans ce contexte, la décision que sollicite M. Janak X… rencontrerait incontestablement d’importantes difficultés d’exécution en Inde car elle émanerait d’une juridiction incompétente en droit indien et entrerait en conflit avec la décision de la juridiction indienne du 17 avril 2007 ; que l’intérêt des parties, comme une bonne administration de la justice commandent donc de considérer que les mesures d’instruction nécessaires pour apprécier les droits respectifs des époux sur le bien en cause seront plus facilement rassemblées dans le ressort de la juridiction indienne, tout comme l’exécution de la décision à intervenir ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le litige est identique devant les deux juridictions saisies ; qu’en effet, il oppose les mêmes parties ; qu’il a en réalité le même objet concernant le bien situé en Inde, à savoir le partage des droits des époux suite à leur divorce, l’interdiction faite à Mme A… d’en disposer, demandée par M. X…, n’étant que la conséquence de la reconnaissance des droits des époux dans ce bien ; qu’il a enfin le même fondement, M. X…, à l’origine des deux demandes, invoquant dans les deux cas les règles applicables au régime matrimonial des époux ;
1. ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la cassation de l’arrêt qui a écarté, comme étant non fondée, une exception de litispendance, investit la cour de renvoi de l’appréciation du bien-fondé de cette exception ; que pour juger que le litige soumis aux juridictions française et indienne était identique, l’arrêt attaqué a considéré que la Cour de cassation avait déjà rejeté le moyen critiquant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2013 qui avait admis cette identité et avait ainsi confirmé la décision des juges du fond ; qu’en statuant ainsi pour refuser d’apprécier l’identité de litige, tandis que par son arrêt du 24 septembre 2014 la Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité en ce qu’il avait déclarée non fondée l’exception de litispendance si bien que la cour d’appel de renvoi était investie du pouvoir d’apprécier le bien-fondé de cette exception, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en refusant d’en faire usage, en violation des articles 100, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la demande en liquidation du régime matrimonial n’a pas le même objet que la demande portant sur la détermination des droits des époux sur un bien particulier ; que le juge saisi de l’action en liquidation de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre deux époux, en application de la loi française, ne peut se dessaisir de la demande de liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux relativement à un bien particulier situé à l’étranger, dès lors que le juge étranger n’est saisi que d’une demande tendant à établir la propriété de l’un ou l’autre des époux sur ce bien ; que la cour d’appel a constaté que le juge indien était saisi d’une contestation portant sur les droits des époux sur l’immeuble situé en Inde ; que le tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande de liquidation de la communauté légale des époux X… A…, ne pouvait dès lors se dessaisir, au profit du juge indien, que de la question de la détermination de la propriété du bien situé en Inde, et non de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux concernant ce bien, peu important son caractère propre ou commun ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article 100 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre, il en doit la récompense ; qu’il appartient au juge saisi de la demande de liquidation de la communauté légale de prendre en compte les sommes versées par la communauté pour l’acquisition d’un bien propre situé à l’étranger, quand bien même une juridiction étrangère serait par ailleurs saisie d’un litige portant sur la propriété de ce bien entre les deux époux ; qu’en se dessaisissant de la demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X… A… sur le bien situé en Inde, tandis qu’il lui appartenait de trancher cette demande, distincte de la question de la détermination du droit de propriété, propre ou commun, sur cet immeuble, la cour d’appel a violé les articles 100 du code de procédure civile et 1437 du code civil ;
4. ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, tout bien est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; que la titularité des droits sur un bien acquis pendant le mariage par un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est sans emport sur l’intégration de ce bien dans le champ de la communauté en vue du calcul de la masse partageable ;
que pour apprécier l’opportunité de son dessaisissement au profit des juridictions indienne, la cour d’appel a considéré que sa décision à intervenir risquait de ne pas pouvoir être exécutée en Inde en ce qu’elle émanerait d’une juridiction incompétente en droit indien et entrerait en conflit avec la décision de la juridiction indienne du 17 avril 2007 ; qu’en statuant ainsi, tandis que la cour d’appel était saisie d’une action en liquidation et partage de la communauté légale des époux X… A…, en application de la loi française, et qu’elle pouvait ainsi statuer sur l’intégration du bien situé à New Dehli à la communauté, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur ce bien, dont était saisie la juridiction indienne, et de la possibilité d’exécuter la décision française sur ce bien ; qu’en jugeant néanmoins que sa décision risquait de ne pas être reconnue en Inde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 100 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, l’exception de litispendance internationale ne peut être accueillie lorsque la décision à intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France ; que tel est notamment le cas lorsque la procédure introduite à l’étranger méconnaît le droit à un procès équitable en conséquence de sa durée excessive, qui prive les parties du droit d’être jugées dans un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que la procédure introduite en Inde conduisait inéluctablement à excéder le délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en conséquence du droit applicable et de la large recevabilité des arguments dilatoires ; qu’il appartenait ainsi à la cour d’appel de vérifier la durée prévisible de la procédure en Inde pour apprécier si la décision à intervenir risquait de méconnaître le droit à un procès équitable ; que pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’est contentée d’apprécier la durée de la procédure déjà écoulée en Inde, qui n’avait pas donné lieu à la moindre décision au fond, pour juger qu’elle n’était pas excessive ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la durée prévisible de la procédure en Inde avant le prononcé d’une décision définitive ne privait pas les parties du droit d’être jugées dans un délai raisonnable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble de l’article 100 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le choix du régime matrimonial relève du droit à une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ne peut être remis en cause, après le divorce, a fortiori sans l’accord des deux époux, ce qui porte également atteinte à l’égalité entre époux garantie par l’article 5 du 7ème protocole à cette convention ; que les époux X…, en fixant leur premier domicile en France , ont choisi de soumettre leur régime matrimonial au régime légal de droit français ; qu’il est constant que l’accueil de l’exception de litispendance conduit à l’application de la loi indienne pour la liquidation des droits des époux sur l’immeuble situé en Inde ; qu’il en résultait une modification des droits patrimoniaux des époux, après que leur divorce a été prononcé, et sans accord de M. X… ; qu’en jugeant néanmoins que la décision à intervenir n’était pas susceptible d’être contraire à l’ordre public international, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 5 du 7ème protocole à cette convention et 100 du code de procédure civile ;
7. ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, le juge saisi d’une demande de liquidation de la communauté réduite aux acquêts ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété d’un époux, écarter du champ de la liquidation un bien acquis pendant le mariage, au motif que la propriété de ce bien est discutée devant le juge étranger compétent pour connaître de cette contestation ; que l’immeuble sis en Inde, dont la propriété est contestée entre les ex-époux X… A…, a été acquis pendant le mariage ; que M. X… faisait valoir qu’en vertu du Hindu Marriage Act de 1955, il serait jugé par le juge indien que l’immeuble litigieux appartenait à Mme A…, en raison de la nationalité indienne de cette dernière ; qu’il appartenait ainsi à la cour d’appel, pour apprécier l’opportunité de son dessaisissement au profit du juge indien de la liquidation des intérêts des époux relativement à ce bien, de vérifier si l’application de la loi indienne ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. X… ; qu’en acceptant de se dessaisir au motif que le droit de propriété sur l’immeuble litigieux n’était pas acquis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 100 du code de procédure civile, ensemble l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme.
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