Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2018, 17-11.659, Publié au bulletin
TGI Strasbourg 14 janvier 2015
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CA Colmar
Infirmation partielle 25 novembre 2016
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CASS
Rejet 8 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action contre le mandataire

    La cour a jugé que l'action de Monsieur Y dérivait du contrat d'assurance, et était donc soumise à la prescription biennale.

  • Rejeté
    Prescription de l'action contre l'assureur

    La cour a confirmé que l'action contre l'assureur dérivait également du contrat d'assurance, et était donc soumise à la prescription biennale.

  • Rejeté
    Manquement contractuel du mandataire

    La cour a constaté que le manquement était caractérisé, mais a jugé que Monsieur Y n'avait pas prouvé un préjudice certain lié à ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean-Marie Y… a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société La Mondiale partenaire et a confié la gestion des arbitrages à la société Financière gestion investissement. Suite à une évolution défavorable de son épargne, il a résilié son contrat et assigné les deux sociétés en responsabilité pour gestion spéculative hasardeuse et maintien d'investissements interdits par le contrat. La cour d'appel de Colmar a jugé son action prescrite envers le mandataire, sauf pour les manquements postérieurs au 25 septembre 2011. M. Y… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, en deux branches, conteste la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, arguant que l'action contre le mandataire et l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'action dérive bien du contrat d'assurance qui intègre le mandat d'arbitrage. Le second moyen, relatif à l'indemnisation pour non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des OPCVM, est également rejeté, la Cour estimant que M. Y… n'a pas démontré un préjudice certain lié aux fautes reprochées. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et condamne M. Y… aux dépens et au paiement de sommes aux défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.659, Bull. 2018, II, n° 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11659
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 23
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 25 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16.011, Bull. 2013, II, n° 64 (cassation partielle), et les arrêts cités
2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16.011, Bull. 2013, II, n° 64 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 114-1 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635562
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200134
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Sur les parties

Texte intégral

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