Confirmation 24 novembre 2016
Cassation partielle 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 17-11.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-11.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200053 |
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° D 17-11.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkos interim & CDI, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Arkos interim & CDI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Arkos Interim & CDI (l’employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) à la déclaration d’un accident dont aurait été victime le 21 juin 2010, l’un de ses salariés, M. Y… ; que contestant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt retient pour l’essentiel que l’employeur, par un courrier adressé le 24 juin 2010 à la caisse, avait contesté l’existence d’un fait soudain et fait valoir que description des circonstances de l’accident était confuse et ne résultait que de la déclaration du salarié en l’absence de témoin mais que la déclaration d’accident du travail, qui indique que l’accident s’est produit en faisant la manutention d’un panneau de bois qui est tombé sur l’épaule gauche du salarié, n’est pas confuse, que la chute d’un panneau de bois constitue bien un fait soudain et que cette description ne peut pas résulter des seules déclarations de la victime qui a été immédiatement transportée à l’hôpital, la seule invocation d’une absence de témoin n’étant pas de nature à remettre en question les circonstances de temps et de lieu de l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Arkos interim & CDI la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 22 juin 2010, concernant M. Y… ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Arkos interim & CDI
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juin 2010 à M. A… Y… opposable à la société Arkos Intérim ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale selon lesquelles en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse doit envoyer à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procéder à une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ; que préalablement à cette décision, la caisse doit également aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; qu’il se déduit a contrario de ces dispositions, qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur, la caisse peut se prononcer d’emblée sur le caractère professionnel de l’accident et n’est alors tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de l’employeur ; que les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; qu’en l’espèce, la société Arkos intérim a adressé un courrier d’observations à la caisse dans lequel elle indiquait émettre des « réserves sur le caractère professionnel de l’accident cité en référence pour les motifs suivants : – Absence de fait soudain, La description des circonstances de l’accident est confuse, La description des circonstances de l’accident ne résulte que de la déclaration de la victime, – Absence de témoin ; De plus, l’entreprise utilisatrice ne nous a pas adressé d’informations préalables à la déclaration d’accident du travail » ; qu’il convient toutefois de constater que cette lettre ne peut pas être considérée comme l’expression de réserves motivées ; qu’en effet, les trois premiers motifs invoqués ne sont pas applicables au cas d’espèce : – La chute d’un panneau de bois constitue bien un fait soudain ; – La déclaration d’accident du travail indique que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « en faisant la manutention d’un panneau de bois, celui-ci est tombé sur son épaule gauche » ; que la description des circonstances de l’accident n’est donc pas confuse ; que cette description ne peut pas résulter des seules déclarations de la victime étant donné que M. Y… a été immédiatement transporté à l’hôpital ; que la seule invocation d’une absence de témoin n’est pas de nature remettre en question les circonstances de temps et de lieu de l’accident ; que de fait, M. Y… ayant été immédiatement transporté à l’hôpital, il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur de la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu’enfin, l’argument de l’absence d’information préalable à la déclaration d’accident du travail de l’entreprise utilisatrice ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ; qu’en conséquence, force est de constater que la lettre du 24 juin 2010 est rédigée en des termes généraux qui ne sont pas spécifiques au cas d’espèce ; que les réserves formulées par la société Arkos intérim ne sont donc pas suffisamment précises, circonstanciées et détaillées au regard des éléments de l’espèce ; qu’en l’absence de motivation quant aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’accident est survenu et en l’absence d’élément caractérisant l’existence d’une cause étrangère au travail, l’employeur ne pouvait être considéré comme ayant émis des réserves au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur, les éléments décrits par ce dernier permettaient à la caisse de retenir la matérialité de l’accident et de prendre d’emblée la décision de prise en charge de l’accident de M. Y… survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation professionnelle ; que la caisse, qui a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail au vu des seuls éléments transmis sans réserves motivées par l’employeur sans procéder à une mesure d’instruction, n’était pas tenue à l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu’il s’ensuit que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident subi le 21 juin 2010 par M. Y… et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1°) sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge ; qu’aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, a la victime ou ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident de la maladie ou de la rechute n’est reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision fait grief » ; que la décision de prise en charge du 16 juillet 2010 est ainsi rédigée « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié(e) cité(e) en référence ; Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission de recours amiable de notre organisme situé : Secrétariat de la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance maladie, […] dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours » ; qu’au soutien de sa demande en inopposabilité, la société Arkos intérim invoque le défaut de motivation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2010 ; que toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne par la nullité ou l’inopposabilité le défaut de motivation de la décision de prise en charge ; qu’en outre, l’avis de prise en charge de l’accident du travail donné par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’employeur ne prive pas ce dernier du droit de contester l’opposabilité de la décision ; qu’enfin, à supposer que l’insuffisance de motivation de la décision de prise en charge puisse être qualifiée de vice de forme, ce vice ne pourrait entraîner la nullité que si la preuve d’un grief causé à l’employeur est rapportée ; qu’il ressort des éléments de la procédure que la société Arkos intérim, qui a reçu notification de la décision de la Caisse par une lettre mentionnant les voies de recours, a pu contester cette décision devant la Commission de recours amiable puis devant ce tribunal ; qu’elle a donc été mise en mesure de connaître les éléments factuels qui ont amené la Caisse à prendre la décision de prise en charge et de les discuter ; que par voie de conséquence, ce moyen sera rejeté ; 2°) Sur l’absence de réserves motivées ; qu’aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise pour sa part que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 447-13 » ; qu’il en résulte qu’en présence de réserves motivées de l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse est tenue d’instruire le dossier et d’assurer l’information de l’employeur ; que toutefois, les réserves motivées visées par ce texte ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire sur l’imputabilité de l’accident au travail ; que dans l’hypothèse inverse, si les réserves émises par l’employeur portent sur d’autres éléments et ne sont donc pas motivées au sens des textes, elles sont irrecevables et la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas l’obligation d’instruire le dossier ; qu’en l’espèce, il ressort des écritures de la société Arkos intérim que par lettre du 24 juin 2010, elle avait émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. A… Y… le 21 juin 2010 en raison de l’absence de fait soudain, de la description confuse des circonstances de l’accident, du fait que cette description ne résulte que des déclarations de la victime, de l’absence de témoin et que l’entreprise utilisatrice ne lui a pas adressé d’informations préalables à la déclaration d’accident du travail ; que force est toutefois de constater que les réserves émises par l’employeur ne sont pas motivées dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment précises, circonstanciées et détaillées au regard des éléments de l’espèce ; qu’en effet, l’employeur relève dans son courrier de réserves du 24 juin 2010 l’absence de fait soudain et la description confuse des circonstances de l’accident du travail alors qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail que la victime est tombée sur son épaule en faisant la manutention d’un panneau – ce qui constitue un fait soudain (chute) – et une description précise des circonstances de l’accident ; qu’en outre, l’employeur indique dans ce même courrier une absence de témoin, alors qu’il résulte également de la déclaration d’accident du travail que la victime a été transportée suite à cette chute qui s’est produite aux temps et lieu du travail, soit à 9h05, aux urgences de l’hôpital Henri Mondor à Créteil ; que de plus, il convient de préciser que l’absence de témoin n’empêche aucunement la prise en charge s’il existe comme en l’espèce des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail occasionnant des lésions médicalement constatées par certificat médical initial établi le lendemain de l’accident ; qu’ainsi, il ne suffit pas pour l’employeur d’indiquer dans un courrier séparé accompagnant la déclaration d’accident du travail qu’aucun témoin n’a été présent lors du fait accidentel du 21 juin 2010 pour susciter l’obligation pour la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de procéder à une mesure d’instruction ; qu’encore faut-il que la demande en inopposabilité formulée par l’employeur relativement à la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail soit circonstanciée ; qu’enfin, l’argument de l’absence d’information préalable à la déclaration d’accident du travail de l’entreprise utilisatrice ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de l’accident ; que par voie de conséquence, en l’absence de réserves motivées, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenue de procéder à une mesure d’instruction. Ce moyen ne saura donc pas retenu ; 3°) Sur la matérialité de l’accident du travail ; que la société Arkos intérim, employeur, conteste la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge l’accident dont a été victime M. Y… au titre de la législation sur les accidents du travail motif pris que la matérialité de l’accident n’est pas établie ; qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; qu’il s’ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail des lors que le travailleur est nécessairement sous l’autorité de l’employeur ; que cette présomption ne peut être combattue qu’en démontrant que le travailleur s’est soustrait à l’autorité de son employeur ou que la lésion qui s’est manifestée au temps et au lieu du travail a eu une cause totalement étrangère au travail ; que la preuve de la matérialité de l’accident se rapporte par témoignages et a défaut, au moyen d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; qu’en l’espèce, il est constant que M. A… Y… exerce la profession de menuisier intérimaire pour le compte de la société Arkos intérim ; que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 22 juin 2010 ; qu’elle indique que l’accident est survenu le 21 juin 2010 à 9h05, alors que les horaires de travail du salarié sont de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h15 ; qu’elle en précise le lieu et les circonstances en ces termes : « […] , […] » – la victime décrit qu’en faisant la manutention d’un panneau de bois, celui-ci est tombé sur son épaule gauche » ; que le siège et la nature des lésions sont également indiqués dans la déclaration d’accident du travail qui mentionne « l’épaule gauche » comme siège des lésions et « une épaule déboîtée » pour ce qui concerne la nature de l’atteinte corporelle ; que la déclaration d’accident du travail a été souscrite par l’employeur le lendemain de l’accident, le fait accidentel a été constaté le lendemain de sa survenance suite à la description de la victime qui a été transportée à l’hôpital Henri Mondor à Créteil ; qu’enfin, l’employeur a émis des réserves par courrier séparé du 24 juin 2010 qui n’ont pas été prises en compte par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, celles-ci étant insuffisamment circonstanciées ; qu’eu égard à la compatibilité des douleurs ressenties par M. Y… avec les opérations de manutention qu’il effectuait, au fait qu’il ait été transporté à l’hôpital le jour de l’accident, à la cohérence des constatations médicales établies dans un temps voisin de l’accident avec les indications portées sur la déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur, il existait des présomptions suffisantes pour que la Caisse considère que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail est établie et prenne en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’employeur à qui il incombe de démontrer que les lésions présentées ne trouvent pas leur cause, aussi infime soit-elle, dans l’accident survenu aux temps et lieu du travail ne rapporte aucun élément de preuve d’une soustraction de la victime à son autorité ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ; que la société Arkos intérim sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. A… Y… le 21 juin 2010 ;
1°) ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que constituent des réserves motivées au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant notamment l’absence de témoins ; qu’en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d’adresser à l’employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu’à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur ; qu’en décidant que la lettre du 24 juin 2010 ne pouvait être l’expression de réserves motivées pour en déduire qu’en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur, les éléments décrits par ce dernier permettaient à la caisse de retenir la matérialité de l’accident et de prendre d’emblée la décision de prise en charge de l’accident de M. Y… survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre recommandée du 24 juin 2010 en rappelant qu’il mettait en doute que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail compte tenu de l’absence de témoin, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées au sens de ces dispositions, la lettre de l’employeur qui conteste « la matérialité de l’accident » et invoque une « absence de fait soudain », sans que l’employeur ne soit dans l’obligation de développer davantage de tels moyens à ce stade, ni de démontrer l’absence d’imputabilité de l’accident au travail ; que la cour d’appel a relevé que la société Arkos intérim avait adressé à la caisse un courrier recommandé faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait soudain, en l’absence de témoin et compte tenu du fait que la description des circonstances de l’accident était confuse et ne reposait que sur les déclarations de la victime ; qu’en décidant néanmoins que cette lettre ne pouvait être considérée comme l’expression de réserves motivées, pour en déduire qu’en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur, les éléments décrits par ce dernier permettaient à la caisse de retenir la matérialité de l’accident et de prendre d’emblée la décision de prise en charge de l’accident de M. Y… survenu le 21 juin 2010 au titre de la législation professionnelle, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre recommandée du 24 juin 2010 en rappelant notamment l’absence de fait soudain, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que constituent des réserves motivées, la lettre de l’employeur qui conteste « la matérialité de l’accident » et invoque une « absence de fait soudain », ou l’absence de témoins sans qu’il soit dans l’obligation de développer davantage de tels moyens à ce stade ; qu’en décidant que les réserves émises par l’employeur ne pouvaient être qualifiées de réserves motivées au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale au motif que les réserves émises auraient été insuffisamment précises, circonstanciées et détaillées au regard des faits de l’espèce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que le texte impose, à ce stade de la procédure, seulement de faire état de réserves motivées ; que pour écarter l’existence de réserves motivées de l’employeur, la cour d’appel a relevé que la chute d’un panneau de bois constituait bien un fait soudain, que la description des circonstances de l’accident n’était pas confuse, qu’elle pouvait résulter des seules déclarations de la victime étant donné que M. Y… avait été immédiatement transporté à l’hôpital, que la seule invocation d’une absence de témoin n’était pas de nature remettre en question les circonstances de temps et de lieu de l’accident car M. Y… avait été immédiatement transporté à l’hôpital, et qu’il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur de la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu’en se déterminant par de tels motifs, inopérants, quand l’employeur n’a pas à démontrer l’absence d’imputabilité de l’accident au travail au stade des réserves, de sorte que la caisse ne saurait se dispenser de respecter son obligation d’adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête, au prétexte que les réserves émises par l’employeur ne seraient pas justifiées sur le fond, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 441-11-III du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS enfin QUE les réserves visées par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que le texte impose, à ce stade de la procédure, seulement de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l’accident n’aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en énonçant par motifs adoptés du premier juge que « l’employeur à qui il incombe de démontrer que les lésions présentées ne trouvent pas leur cause, aussi infime soit-elle, dans l’accident survenu aux temps et lieu du travail ne rapporte aucun élément de preuve d’une soustraction de la victime à son autorité ou de l’existence d’une cause étrangère au travail », la cour d’appel a exigé de l’employeur qu’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, et a violé l’article L. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
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