Infirmation 27 juin 2016
Cassation 8 février 2018
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui retient que, n’ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d’oeuvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l’ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d’oeuvre
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-24.641, Bull. 2018, III, n° 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24641 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, III, n° 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635572 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300133 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 133 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-24.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SLH ingénierie, dont le siège est […],
2°/ à la société Y…-X…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], représentée par M. Gilles Y…, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SLH ingénierie,
3°/ à M. Gilles Z…, domicilié […], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SLH ingénierie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la clinique Pasteur, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société SLH ingénierie, de la société Y…-X…, ès qualités, de M. Z…, ès qualités, l’avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que la société Clinique Pasteur (la clinique Pasteur) a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération d’extension de ses bâtiments à un groupement de sociétés composé notamment de la société SLH Sud Ouest, devenue SLH Ingénierie (société SLH) ; que, la Clinique Pasteur ayant refusé de régler une note d’honoraires, la société SLH l’a assignée aux fins de voir prononcer la rupture des relations contractuelles à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; que la clinique Pasteur, se fondant sur un rapport du BET Sacet qu’elle avait sollicité pour analyser les prestations réalisées par la société SLH, a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la clinique Pasteur à payer des dommages-intérêts à la société SLH, l’arrêt retient que la clinique Pasteur ne pouvait, conformément à l’article C 11.1 de la convention de groupement, que demander l’exclusion de la société SLH du marché de maîtrise d’oeuvre après l’avoir mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis et que, ces dispositions contractuelles n’ayant pas été respectées, le bien-fondé de la résiliation ne peut être établi ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements de la société SLH, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes reconventionnelles de la clinique Pasteur, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage ne s’est pas adressé au mandataire du groupement pour solliciter la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre pour inexécution de ses obligations par le maître d’oeuvre et que, n’ayant ni invoqué la défaillance de la société SLH ni sollicité son exclusion conformément aux dispositions contractuelles de la convention de groupement, la clinique Pasteur n’a pas établi les retards et les fautes d’exécution reprochés à la société SLH ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments relevés par le BET Sacet n’établissaient pas les fautes reprochées à la société SLH, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société SLH, de la société Y…-X…, ès qualités, M. Z…, ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLH, la société Y…-X…, ès qualités, de M. Z…, ès qualités ; et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la clinique Pasteur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la clinique Pasteur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Clinique Pasteur à payer à la société SLH Ingénierie, venant aux droits de la société SLH Sud-Ouest, la somme de 335 750 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU’il n’existe pas de document établissant la résiliation invoquée par la société Clinique Pasteur ; que, selon le CCAP, la résiliation peut intervenir dans trois cas : sur décision du maître d’ouvrage, sur demande du maître d’oeuvre et aux torts du maître d’oeuvre ; que cependant la mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint, représenté par un mandataire, chacun des prestataires, membre du groupement, n’étant engagé que pour sa partie de marché ; que selon la convention de groupement, le maître de l’ouvrage ne peut résilier le contrat qu’en respectant les formes contractuelles prévues à l’égard du mandataire ; que tel n’a pas été le cas, la société Clinique Pasteur n’invoquant la résiliation qu’à l’égard de la société SLH Ingénierie ; que, conformément à la convention de groupement, la société Clinique Pasteur ne pouvait que demander l’exclusion de la société SLH Ingénierie du marché de maîtrise d’oeuvre après l’avoir mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis ;
que cela n’a pas été respecté, la société SLH Ingénierie n’ayant pas été mise en demeure et le mandataire n’ayant pas demandé au maître de l’ouvrage de l’exclure ; que, pour pouvoir constater la défaillance de la société SLH Ingénierie, il fallait auparavant lui délivrer une mise en demeure, sa défaillance étant constatée quand le membre du groupement n’a pas satisfait à ses obligations dans les délais de mise en demeure ; que le mandataire informe le maître de l’ouvrage de toute mise en demeure adressée ; qu’en l’espèce, cette dernière n’est pas établie ; que le seul courrier adressé le 18/03/2013 par le mandataire au maître de l’ouvrage où il fait état du faible investissement de la société SLH Ingénierie ne suffit pas à constater la défaillance de cette dernière ; que la société Clinique Pasteur n’établit pas que la société SLH Ingénierie a été exclue du marché ; que dès lors la résiliation dont la société SLH Ingénierie demande des dommages et intérêts ne peut être remise en cause ; qu’elle est intervenue sans respect des formes contractuelles ce qui aurait permis l’établir la preuve de son bien-fondé ; que cette preuve n’étant pas établie, la demande de dommages et intérêts est justifiée ; qu’il est établi que la société SLH Ingénierie subit du fait de la rupture abusive des relations contractuelles un préjudice incontestable ; que la perte du marché signé et non réalisé a lieu d’être indemnisée et il lui sera alloué la somme de 335 750 €, montant hors taxes du solde des prestations qui devaient lui être payées après paiement de la note d’honoraires pour les études d’esquisse et d’avant-projet sommaire ; que le maître de l’ouvrage n’a pas adressé au mandataire de demande de résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre pour inexécution de ses obligations par la société SLH Ingénierie ni invoqué sa défaillance, ni sollicité son exclusion, conformément aux stipulations contractuelles du groupement ; qu’il n’a donc pas mis en évidence les retards et les fautes d’exécution qu’il reproche à la société SLH Ingénierie, de sorte qu’il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE pour juger que la résiliation intervenue justifiait la demande de dommages et intérêts présentée par la société SLH Ingénierie, la cour s’est bornée à constater que la société Clinique Pasteur n’y avait pas respecté les formes contractuelles, ce qui ne permettait pas d’établir la preuve de son bienfondé, de sorte que cette preuve n’était pas établie ; que, cependant, la société Clinique Pasteur avait longuement détaillé les manquements imputés à la société SLH Ingénierie, non seulement par le mandataire du groupement, la société Cardete-Huet, mais aussi par le BET Sacet, intervenu pour analyser les prestations de la société SLH ; que la société Clinique Pasteur avait soutenu que le BET Sacet avait ainsi constaté que la société SLH ne prenait pas en compte les conseils qui lui étaient donnés pour l’exécution de son lot, afin de respecter les « principes et règles établies sur les installations existantes » (concl. p. 7, in fine ; p. 8, in fine) et qu’il avait souligné avoir été obligé de reprendre « la totalité des études APS, depuis l’origine » (concl. p. 9, § 1), puis « la totalité des prestations intellectuelles » de la société SLH, en soulignant que la carence d’information apportée rendait les estimations inutilisables (concl. p. 9, § 5) ; que la société Clinique Pasteur avait encore soutenu que le BET Sacet avait indiqué enfin que les document établis par la société SLH « étaient largement insuffisants pour servir de base à un APD », ce qui l’avait contraint à reprendre « toutes les études de conception, la description et les estimations des lots techniques hors électricité » (concl. p. 9, §§ 6-7) ; qu’en concluant dès lors de l’irrégularité formelle de la résiliation à la justification de la demande de dommages et intérêts de la société SLH Ingénierie, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la résiliation ne trouvait pas sa justification dans les manquements répétés de cette dernière, qui lui étaient exposés, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE pour condamner la société Clinique Pasteur à payer à la société SLH Ingénierie la somme de 335 750 €, la cour s’est bornée à retenir que cette dernière avait subi un préjudice incontestable du fait de la rupture survenue ;
qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, la part que la société SLH Ingénierie avait pu avoir dans la survenance de cette rupture, en raison de ses manquements et négligences analysés par le BET Sacet et rappelés par la société Clinique Pasteur dans ses écritures, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes et, en particulier, la société PASTEUR de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE le maître de l’ouvrage n’a pas adressé au mandataire de demande de résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre pour inexécution de ses obligations par la société SLH Ingénierie ni invoqué sa défaillance, ni sollicité son exclusion, conformément aux stipulations contractuelles du groupement ; qu’il n’a donc pas mis en évidence les retards et les fautes d’exécution qu’il reproche à la société SLH Ingénierie, de sorte qu’il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la société Clinique Pasteur a présenté une demande reconventionnelle pour demander la condamnation de la société SLH Ingénierie à lui payer un certain nombre de sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour les retards apportés à la réalisation des études et l’obligation dans laquelle elle s’était trouvé de procéder au remplacement du BET de fluides ; que la société Clinique Pasteur avait ainsi présenté dans ses écritures les conclusions du BET Sacet, lesquelles établissaient les lenteurs et les manquements de la société SLH Ingénieries (concl. pp. 7-9) ; que, pour rejeter cette demande, la cour a retenu que la société Clinique Pasteur n’avaient pas respecté les règles contractuelles relatives à la résiliation du marché de maîtrise ni invoqué les défaillances de ladite société, ni sollicité son exclusion conformément à ces règles ; qu’en se déterminant ainsi, au seul regard de l’irrégularité formelle de la résiliation, pour conclure que les retards et inexécutions reprochés à la société SLH Ingénierie n’étaient pas « mis en évidence », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les éléments longuement relevés du BET Sacet n’établissaient pas les fautes ainsi reprochées, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
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