Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946, Inédit
CPH Montmorency 5 novembre 2014
>
CA Versailles
Infirmation partielle 14 avril 2016
>
CASS
Rejet 7 février 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant un poste équivalent avant la fin du détachement, et que le refus du salarié constituait un abandon de poste.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait agi de manière appropriée en tenant compte des circonstances et en offrant des conditions similaires au poste proposé.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur avait pris en compte les difficultés du salarié et avait agi de manière diligente, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait été rempli de ses droits et que le calcul de l'indemnité était conforme aux dispositions de la convention collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Bruno Y., qui contestait son licenciement par la société DHL International Express France pour refus d'accepter un changement de ses conditions de travail et absences injustifiées. M. Y. invoquait trois moyens : le premier, basé sur l'article 1134 du code civil et l'article L 1235-1 du code du travail, arguait que DHL avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant un poste qu'à la fin de son détachement à l'étranger ; le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, dépendait de l'acceptation du premier ; le troisième moyen, relatif à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, était fondé sur les articles L. 2254-1 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi que l'article 17 de la Convention collective des transports routiers. La Cour a jugé que DHL avait respecté son engagement de reclassement en proposant un emploi équivalent avant le retour de M. Y. en France et en lui laissant le temps d'organiser son retour, rejetant ainsi le premier moyen et, par conséquence, le deuxième. Concernant le troisième moyen, la Cour a estimé que M. Y. avait été correctement indemnisé selon son salaire effectif au moment de la rupture de son contrat, excluant les avantages liés à son détachement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Les quelques problématiques des salariés détachés : cadre juridique et fin de mission
Me Nicolas Podolak · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2025

2De retour de détachement, le refus par le salarié d’un poste équivalent à l'emploi occupé avant peut justifier un licenciement, peu important la tardiveté de la…
Delphine Monnier Et Marion Arnaud Des Lions · Squire Patton Boggs · 30 mai 2018

3Fin de contrat d’expatrié et respect par l’employeur de ses obligations de reclassement
www.alterjuris-avocats.fr · 20 avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-18.946
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.946
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036696995
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00190
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946, Inédit