Cassation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-84.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bobigny, 12 juin 2017 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036741974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00187 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 17-84.140 F-D
N° 187
ND
6 MARS 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. Jami X…,
— L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bobigny,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 juin 2017, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation et changement de direction sans avertissement préalable, a condamné M. X… à trois amendes de 50 euros avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
l- Sur le pourvoi formé par M. X… :
Attendu que M. X… s’est régulièrement pourvu en cassation contre le jugement de la juridiction de proximité de Bobigny du 12 juin 2017 ;
Attendu que le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
ll- Sur le pourvoi formé par l’officier du ministère public :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 131-13 du code pénal ;
Vu les articles 131-13 et 132-34 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte du dernier de ces textes que le sursis n’est pas applicable à l’amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe et de changement de direction sans avertissement préalable, la juridiction de proximité l’a condamné à trois amende de 50 euros avec sursis ;
Mais attendu qu’en assortissant du sursis les amendes prononcées, alors que les infractions poursuivies étaient des contraventions de la quatrième classe pour le défaut de port de la ceinture de sécurité et l’inobservation de l’arrêt absolu prescrit par un feu de signalisation, et une contravention de la deuxième classe s’agissant du changement de direction sans avertissement préalable, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. X… :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II- Sur le pourvoi de l’officier du ministère public :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bobigny, en date du 12 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Bobigny, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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