Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-10.325, Publié au bulletin
TASS Bouches-du-Rhône 28 mai 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 novembre 2016
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CASS
Rejet 15 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des faits et actes litigieux

    La cour a estimé que les termes des protocoles étaient clairs et précis, et que la qualification de faute grave stipulée par les parties était respectée, ce qui exclut l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Recherche des éléments de rémunération soumis à cotisations

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas prouvé que l'indemnité transactionnelle contenait des éléments de rémunération soumis à cotisations, et a donc confirmé l'exclusion de cette indemnité de l'assiette des cotisations.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur contestait en cassation l'annulation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un redressement de cotisations sociales sur des indemnités transactionnelles versées par la société Ricard à la suite de licenciements pour faute grave. L'URSSAF arguait que la cour d'appel aurait dû rechercher si les indemnités incluaient des éléments de rémunération soumis à cotisations, indépendamment des qualifications des parties dans les protocoles transactionnels, invoquant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement déduit, à partir des termes clairs et précis des protocoles, que les indemnités avaient un caractère exclusivement indemnitaire et n'entraient donc pas dans l'assiette des cotisations sociales. La décision de la cour d'appel est confirmée, et l'URSSAF est condamnée aux dépens et à payer à la société Ricard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325, Bull. 2018, II, n° 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10325
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 51
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, N° 15/12396
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation partielle)
2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742008
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200325
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Texte intégral

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