Confirmation 17 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 17 mars 2009, n° 07/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/03576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 31 août 2007, N° 06/01095 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 07/03576
Code Aff. :
ARRET N°
J B. C G.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 31 Août 2007 – RG n° 06/01095
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2009
APPELANTS :
Monsieur E X et Madame F G épouse X
XXX
Monsieur H Y et Madame I J épouse Y
XXX
Monsieur K Z et Madame O-P Q épouse Z 44 Avenue H Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur L Z
Chez Mme Z 44 Avenue H Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur M N Z
Chez Mme Z 44 Avenue H Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tous représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
Tous assistés de Me BRETHENOUX (FIDAL), avocat au Q de CAEN
INTIMEE :
La Société D’INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION HOTELIERE ET DE CONSEIL EN HOTELLERIE (IECH)
Domaine de la XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me LAURENT, avocat au Q de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2009
GREFFIER : Madame A
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2009 et signé par M. BOYER, Président, et Madame A, Greffier
* * *
Par jugement rendu le 31 août 2007, le tribunal de grande instance de Lisieux a débouté les époux X, les époux Y et les consorts Z de leurs prétentions.
Ceux-ci exposaient être propriétaires d’appartements situés dans la copropriété le Grand Cap à Villers sur Mer et que l’édification sur un terrain jouxtant l’immeuble d’un hôtel par la défenderesse leur avait occasionné un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, estimant que la construction a en elle-même porté atteinte à l’harmonie du site alors que l’exploitation d’un hôtel dans une zone calme et résidentielle apporte des nuisances supplémentaires.
Il faut ajouter que l’hôtel a été construit sur la parcelle située de l’autre côté de la rue, entre le bâtiment des demandeurs et la mer.
Les appelants décrivent la situation de leurs appartements dont la vue imprenable sur la mer avait été mise en avant lors des acquisitions, le terrain sur lequel a été construit l’hôtel portant alors une maison d’habitation de plein pied.
Ils font valoir un rapport selon lequel ils subiraient un préjudice de vue, d’ensoleillement et de valeur de revente.
Ils affirment que l’hôtel d’une hauteur d’environ 23 m d’une largeur d’environ 109 m comprend un parking en sous-sol et en partie aérien outre 50 chambres et 7 appartements, alors que leur résidence, de standing, située à quelques mètres du rivage, bénéficiait avant la construction de l’hôtel d’une large ouverture sur ce rivage dans une situation caractérisée par le calme et l’environnement d’un secteur résidentiel, sans hôtel ni camping, et sans qu’ils aient pu s’attendre au moment de leur achat à la construction d’un tel hôtel.
Ils ajoutent que la construction d’un hôtel de catégorie deux étoiles induit nécessairement une notion de court séjour et de clientèle de passage générant des stationnements et des bruits, les occupants n’allant pas toujours stationner dans le parking souterrain du dit hôtel, étant observé que ces occupants ne sont pas que les clients mais aussi le personnel amené à des allées et venues sur une amplitude d’horaires étendue.
Ils estiment en conséquence subir un trouble anormal de voisinage et détaillent leur préjudice.
La société IECH conclut à la confirmation du jugement avec allocation d’une indemnité de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît avoir construit un hôtel alors que le terrain ne portait antérieurement qu’une villa, mais fait valoir notamment l’avis du maire de la commune qui avait d’ailleurs adressé à M. X une lettre très détaillée sur l’opportunité de la construction de l’hôtel, et un référé ordonnant une expertise qui a été réalisée en cours de construction.
Elle analyse la notion de trouble anormal de voisinage, rappelle la régularité administrative de sa construction, souligne le caractère urbain de la zone constituée de grands ensembles immobiliers à vocation de résidence secondaire, dont celui habité par les appelants, avec un centre commercial et de nombreux parkings, des bâtiments de type R+4 + combles ou R+5 + combles tandis que le sien de R+3+ combles, d’un volume inférieur aux voisins tend plutôt à embellir le site qu’à le déprécier.
Elle rappelle que les trois bâtiments voisins, dans lesquels résident les appelants, abritent 152 logements et conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Elle consacre quelques développements au préjudice allégué par les appelants.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que les ensembles résidentiels voisins de type Merlin-Top Soleil ou Ribourel sont de qualité médiocre, la zone Villers 2000 où elle a implanté l’hôtel comprenant 5.000 des 8.000 appartements de la ville, conteste tout parking aérien et tout restaurant, ainsi que des procédés de construction gênants ou l’appel à une clientèle de passage.
Enfin, elle souligne que l’immeuble a une largeur de 25 m et non pas de 109 m ;
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture. L’affaire étant venue à l’audience, il a dit son rapport avant les plaidoiries.
SUR QUOI
Attendu que le dossier comprend quelques variations sur le nombre de chambres et d’appartements ; que, dans leurs conclusions, les demandeurs retiennent 50 chambres, et 7 appartements ; que la cour retient ces nombres ;
Attendu que le tribunal a déjà principalement répondu à l’argumentation des appelants ;
Qu’il faut rappeler que les appelants n’avaient aucun droit acquis opposable à l’intimée de bénéficier d’une vue sur la mer telle qu’elle empêchât la construction d’un immeuble de trois ou quatre étages sur la parcelle l’en séparant ;
Attendu de même que la construction d’un hôtel dans une station balnéaire particulièrement destinée à des séjours de vacances s’inscrit dans la logique même d’une station balnéaire ; qu’en conséquence, les éventuels bruits et passages résultant normalement de l’exploitation de l’hôtel ne constituent pas un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu’il appartiendrait aux appelants d’établir la largeur très particulière de 109 mètres de bâtiments qu’ils allèguent ;
Que le rapport d’expertise faisant apparaître un bâtiment de 3.219 m² ; que sur trois niveaux plus les combles, cela donnerait une construction curieuse de 109 m sur environ 10 m ;
Attendu que les plans versés au dossier par les appelants eux-mêmes ne permettent pas d’appréhender une largeur de bâtiment de pus de 100 mètres, mais beaucoup plus celle annoncée par l’intimée de 25 mètres, le bâtiment s’inscrivant dans une figure proche du carré, beaucoup plus compatible avec la construction de 50 chambres et 7 appartements sur quatre niveaux, outre un parking sous-terrain de 47 places ; que les 109 mètres énoncés par les appelants concerne peut-être la largeur de la parcelle qui conserve un jardin beaucoup plus vaste que la construction ;
Que l’affirmation d’une construction de 109 mètres de long relève d’une contre-vérité ;
Attendu que les photographies et les plans versés au dossier montrent que le bâtiment abritant l’hôtel est de dimensions plus modestes que les bâtiments alentour, notamment les bâtiments des appelants ; que, sans que la cour ait à porter d’appréciation esthétique, il s’agit dans tous les cas de grandes constructions de béton sans cachet particulier, certains bâtiments s’efforçant à un parement de bois et de petites tuiles pour évoquer un type normand ;
Attendu que sur l’ensoleillement, l’expert écrit : 'il est fort probable qu’un manque d’ensoleillement sera observé en fin de journée, lorsque le soleil déclinera '; mais que dans une zone relativement urbanisée, une perte d’ensoleillement lorsque le soleil décline est dans l’ordre des choses, étant observé que la clarté peut continuer sans ensoleillement direct ; qu’en outre, l’expert ne motive pas son opinion et que les plans montrent que l’hôtel est construit en retrait de sa parcelle ; que les appartements des appelants donnent principalement sur son jardin, sauf celui des consorts Z dont les fenêtres donnent à l’est tandis que la mer et l’hôtel sont au nord ;
Attendu, en synthèse, que la construction de l’hôtel réduit la vue sur la mer depuis les appartements des appelants, alors que ceux-ci n’avaient pas de droit particulier à la conserver opposable à la société IECH et qu’ils devront supporter le voisinage d’un hôtel normal dans une telle ville, selon une construction tout à fait compatible avec l’environnement ;
Attendu, par ailleurs, que rien ne permet de retenir un mode de construction anormalement gênant durant les travaux ;
Qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 31 août 2007,
Condamne les appelants ensemble à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Les condamne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. A J. BOYER
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