Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.583, Publié au bulletin
CA Montpellier 22 septembre 2016
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CASS
Cassation 14 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Représentation successorale en ligne collatérale

    La cour a jugé que la représentation successorale n'est pas applicable en présence d'une seule souche, confirmant ainsi le taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au quatrième degré.

  • Accepté
    Obligation au prorata des droits dans la succession

    La cour a statué que M me X… pouvait être poursuivie pour la moitié de la dette initiale, en raison de sa qualité d'héritière légale, ce qui a été jugé conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me X… était la partie succombante et devait donc supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 22 septembre 2016. Dans sa première branche, le moyen invoqué par Mme X... est rejeté. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir limité le domaine de la représentation successorale en ligne collatérale aux hypothèses où le défunt aurait eu plusieurs frères ou sœurs. La Cour de cassation rappelle que l'article 752-2 du code civil dispose qu'il ne peut y avoir représentation en ligne collatérale en présence d'une seule souche. Dans sa deuxième branche, le moyen est accueilli. Mme X... contestait sa poursuite au paiement de la dette solidaire de son époux décédé. La Cour de cassation rappelle que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu'au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale. La cour d'appel a donc violé l'article 1220 du code civil. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.583, Bull. 2018, I, n° 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14583
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 51
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.556, Bull. 2013, I, n° 192 (1) (cassation)
1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.556, Bull. 2013, I, n° 192 (1) (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 752-2 du code civil.

Sur le numéro 2 : article 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036741995
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100277
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