Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-15.620, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 4 février 2015
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CA Bordeaux
Confirmation 31 janvier 2017
>
CASS
Cassation 5 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'expertise judiciaire

    La cour a estimé que l'expertise réalisée dans le cadre de la CRCI était suffisante et que la demande d'expertise judiciaire était infondée.

  • Rejeté
    Conformité aux recommandations médicales

    La cour a jugé que les recommandations postérieures à l'accouchement ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement pour évaluer la conduite du praticien.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité direct

    La cour a retenu que la faute du praticien était directement liée à la perte de chance d'éviter les séquelles neurologiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait condamné le Dr Joseph I… pour faute en ne pratiquant pas une césarienne en urgence, entraînant une perte de chance pour l'enfant J… Y… de ne pas présenter de séquelles neurologiques ou d'en présenter de moins graves. Le premier moyen invoqué par le Dr I…, fondé sur l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire malgré la contestation des conclusions de l'expertise non judiciaire. Ce moyen n'est pas examiné par la Cour de cassation qui casse l'arrêt sur le second moyen. Ce second moyen, fondé sur l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté les avis médicaux produits par le Dr I… au motif qu'ils se référaient à des recommandations postérieures à l'accouchement. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a violé cet article en statuant ainsi, car un professionnel de santé peut invoquer des recommandations émises postérieurement à l'accouchement et il appartient aux médecins experts judiciaires d'apprécier si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés au regard de ces recommandations. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse pour être jugées à nouveau.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-15.620, Bull. 2018, I, n° 65
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15620
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 65
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2017, N° 15/03882
Textes appliqués :
article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100389
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Sur les parties

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