Cassation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-10.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036803284 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300339 |
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Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° M 17-10.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Anis coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à M. Lyes X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anis coiffure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2016), que, le 22 novembre 2004, M. X… a donné à bail des locaux commerciaux à usage de salon de coiffure à une société Anis coiffure ; que, le 8 juin 2012, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer un solde de loyers indexés ; que celle-ci a assigné le bailleur en nullité de la clause de révision du loyer et du commandement de payer ;
Attendu que l’arrêt déclare nul le bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. X… ne demandait pas la nullité du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à la société Anis coiffure la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Anis coiffure
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré nul « le bail conclu le 22 novembre 2004 par M. X… et la société Anis coiffure » et, en conséquence, d’AVOIR rejeté les demandes de la société Anis coiffure fondées sur ce bail, dit que la société Anis coiffure devrait libérer les locaux situés […] dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de trois mois, ordonné l’expulsion de la société Anis coiffure et de tout occupant introduit de son chef et l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers qui garniraient encore les lieux lors de cette mesure d’expulsion en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Anis coiffure, et condamné la société Anis coiffure à payer à M. X… la somme de 600 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 2004 et jusqu’à parfaite libération des lieux, en derniers ou quittances ;
AUX MOTIFS QUE sont versés aux débats trois actes différents, tous signés et datés du 22 novembre 2004 : – un bail « n° l » 11 (pièce n°1 de l’appelant), conclu entre M. X…, « le bailleur », et la SARL « Anis » […] , « le preneur », – un bail « n°2 » (pièce n°1 de l’intimée) conclu entre M. X…, « le bailleur », et M. Y… (gérant de la société intimée), demeurant […] , « le preneur » – un bail « n°3 » (pièce n°12 de l’intimée), conclu entre M. X…, « le bailleur » et la SARL « Anis Coiffure », […] . ; que M. X… soutient que le « n°3 » est un faux, que ce serait en réalité le n°2, avec une falsification de l’identité du locataire, la dénomination « Anis coiffure » ayant été inscrite à la place de celle de M. Y… ; que M. X… produit une attestation émanant de Mme Z… (gérante de l’agence immobilière Valimmo), qui certifie qu’elle « n’a pas modifié le bail conclu par M. X… pour inscrire « SARL Anis coiffure » à la demande de quiconque » et que, « sur le bail portant le cachet de Me A…, la mention SARL Anis coiffure […] n’est pas écrite de sa main » ; qu’en outre, un examen attentif des actes litigieux permet à la cour de constater, au vu de la similitude de la graphie et des emplacements des mentions manuscrites et signatures, que l’acte « Anis Coiffure » est manifestement une reproduction – modifiée à posteriori – de l’acte « Y… » ; qu’en conséquence, seul l’acte visant « la société Anis, […] » (le n°1) peut être retenu comme étant le bail liant M. X… ; que la première hypothèse envisageable est celle où il y aurait eu une société Anis, ayant son siège à cette adresse-là et aux droits de laquelle la société intimée aurait succédé ; que cependant, ce cas de figure n’est aucunement invoqué par elle, ni a fortiori justifié ; que la seconde hypothèse, la plus vraisemblable, est que cette dénomination correspond à celle de la société Anis coiffure, et que le caractère incomplet de la mention résulte d’une simple erreur matérielle ; que c’est donc ce contrat qui est susceptible de lier les parties quant à l’occupation des lieux situés […] ; qu’aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société » ; que selon la jurisprudence, constante, une société qui n’a pas (encore) été enregistrée au registre du commerce et des sociétés est (alors) dépourvue d’existence juridique, et l’engagement qu’elle a souscrit directement, dès lors qu’il n’était pas mentionné à l’acte qu’elle était en cours de formation, est nul ; que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique est une nullité absolue, qui n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification postérieurement à l’immatriculation de la société en formation ; qu’en l’espèce, le bail n°1 conclu le 22 novembre 2004 entre M. X…, « le bailleur », et la SARL « Anis », « le preneur », ne mentionne aucunement que cette société est en cours de formation ou d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing en date du 26 octobre 2011 que la SARL Anis coiffure n’a été immatriculée, sous le n° 480 218 957, que le 10 janvier 2005, ce dont il s’évince qu’elle n’avait pas la capacité de conclure le contrat de bail en date du 22 novembre 2004 ; qu’il en résulte que la société Anis coiffure n’est pas en mesure de se prévaloir de ce bail, qui est nul, et que, dès lors, ses demandes afférentes à sa qualité de preneur et au bail ne sont pas fondées (
) ; que le bail étant nul, il est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui nécessite des restitutions réciproques ; qu’elles peuvent être exécutées en nature ou en valeur et, lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation ; que lorsque, pour les contrats à exécution successive (comme le bail), la restitution en nature est impossible, le juge doit alors évaluer la valeur équivalente à la prestation reçue, c’est-à-dire déterminer la valeur de l’avantage que cela a représenté ; que s’agissant d’une location anéantie rétroactivement, le preneur est dans l’impossibilité de restituer le droit de jouissance du bien qui lui a été accordé moyennant paiement d’un loyer, puisque, si la restitution des loyers perçus par le propriétaire est possible et correspond à l’anéantissement de l’exécution par le locataire de l’obligation souscrite, la libération des lieux ne suffit pas à elle seule à assurer la restitution pesant sur l’occupant ; que l’indemnité d’occupation est alors la forme appropriée de cette exécution en valeur ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que M. X… demande d’abord le départ et l’expulsion des lieux de la société Anis coiffure – avec les modalités pratiques qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; que l’appelant a également tiré les conséquences juridiques de cette annulation du bail, en sollicitant une indemnité d’occupation depuis le 22 novembre 2004 en contrepartie de la jouissance des locaux par l’intimée ; qu’au regard des pièces et explications fournies par les parties, de la nature de l’activité exploitée, de la localisation et de la configuration (telle que décrite dans le bail) des locaux, des constatations faites par l’expert judiciaire Martel (désigné en référé à l’occasion du litige sur l’indemnité d’éviction) cette indemnité de jouissance peut être fixée à 600 € par mois, toutes charges afférentes à cette occupation comprises – ce qui signifie que les demandes afférentes aux quotes-parts des taxes foncières et des frais d’installation de compteur d’eau seront rejetées ; que par ailleurs, M. X… est tenu au remboursement des sommes perçues à titre de loyer – ce qui explique certainement qu’il formule sa demande de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation en deniers ou quittances ; que la condamnation de M. X… au remboursement des sommes perçues à titre de loyer n’est, certes, pas sollicitée par la société intimée, mais, d’une part, il s’agit de la conséquence nécessaire et automatique de l’annulation du bail, d’autre part, elles ne sauraient se cumuler avec les indemnités d’occupation ; que sur ce point, la cour reprendra cette formulation de « deniers ou quittances », car, si les renseignements fournis par l’appelant dans ses conclusions (page 13) permettent d’envisager que 600 € ont été versés chaque mois de l’entrée dans les lieux jusqu’en février 2012, puis que seuls 502 € l’ont été de février 2012 à août 2014 et qu’ensuite l’intimée a procédé à divers règlements entre le 5 novembre 2014 et le 3 août 2016 (10 x 502 euros), il est possible que d’autres acomptes aient été adressés à M. X… ; qu’enfin, il est évident qu’une compensation devra être opérée par les parties entre ces divers postes de condamnation ;
1°) ALORS QUE la cour d’appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que M. X… ne demandait pas, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, que la cour d’appel déclare nul le bail conclu le 22 novembre 2004 ; qu’en déclarant nul ce bail, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a dit nul le bail conclu le 22 novembre 2004 « par M. X… et la société Anis coiffure » s’étendra donc, en application de l’article 624 du code de procédure civile, aux dispositions par lesquelles la cour d’appel a, en conséquence, rejeté les demandes de la société Anis coiffure fondées sur ce bail, dit qu’elle devrait libérer les locaux et ordonné son expulsion ainsi qu’à celle par laquelle elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, qui se rattachent au premier chef de dispositif par un lien de dépendance nécessaire ;
3°) ALORS QU’en tout état de cause, un contrat doit être exécuté tant qu’il n’a pas été jugé qu’il est nul ; qu’en rejetant les demandes de la société Anis coiffure fondées sur le bail, en disant qu’elle devrait libérer les locaux faisant l’objet du bail, en ordonnant son expulsion et en la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que le bail était nul, bien qu’elle n’ait pu statuer sur la nullité de ce bail, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société Anis coiffure devrait libérer les locaux situés […] dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de trois mois, d’AVOIR ordonné l’expulsion de la société Anis coiffure et de tout occupant introduit de son chef et l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers qui garniraient encore les lieux lors de cette mesure d’expulsion en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société Anis coiffure, et d’AVOIR condamné la société Anis coiffure à payer à M. X… la somme de 600 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 2004 et jusqu’à parfaite libération des lieux, en derniers ou quittances ;
AUX MOTIFS QUE sont versés aux débats trois actes différents, tous signés et datés du 22 novembre 2004 : – un bail « n°l » 11 (pièce n°1 de l’appelant), conclu entre M. X…, « le bailleur », et la SARL « Anis » […] , « le preneur », – un bail « n°2 » (pièce n°1 de l’intimée) conclu entre M. X…, « le bailleur », et M. Y… (gérant de la société intimée), demeurant […] , « le preneur » – un bail « n°3 » (pièce n°12 de l’intimée), conclu entre M. X…, « le bailleur » et la SARL « Anis Coiffure », […] . ; que M. X… soutient que le « n°3 » est un faux, que ce serait en réalité le n°2, avec une falsification de l’identité du locataire, la dénomination « Anis coiffure » ayant été inscrite à la place de celle de M. Y… ; que M. X… produit une attestation émanant de Mme Z… (gérante de l’agence immobilière Valimmo), qui certifie qu’elle « n’a pas modifié le bail conclu par M. X… pour inscrire « SARL Anis coiffure » à la demande de quiconque » et que, « sur le bail portant le cachet de Me A…, la mention SARL Anis coiffure […] n’est pas écrite de sa main » ; qu’en outre, un examen attentif des actes litigieux permet à la cour de constater, au vu de la similitude de la graphie et des emplacements des mentions manuscrites et signatures, que l’acte « Anis Coiffure » est manifestement une reproduction – modifiée à posteriori – de l’acte « Y… » ; qu’en conséquence, seul l’acte visant « la société Anis, […] » (le n°1) peut être retenu comme étant le bail liant M. X… ; que la première hypothèse envisageable est celle où il y aurait eu une société Anis, ayant son siège à cette adresse-là et aux droits de laquelle la société intimée aurait succédé ; que cependant, ce cas de figure n’est aucunement invoqué par elle, ni a fortiori justifié ; que la seconde hypothèse, la plus vraisemblable, est que cette dénomination correspond à celle de la société Anis coiffure, et que le caractère incomplet de la mention résulte d’une simple erreur matérielle ; que c’est donc ce contrat qui est susceptible de lier les parties quant à l’occupation des lieux situés […] ; qu’aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société » ; que selon la jurisprudence, constante, une société qui n’a pas (encore) été enregistrée au registre du commerce et des sociétés est (alors) dépourvue d’existence juridique, et l’engagement qu’elle a souscrit directement, dès lors qu’il n’était pas mentionné à l’acte qu’elle était en cours de formation, est nul ; que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique est une nullité absolue, qui n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification postérieurement à l’immatriculation de la société en formation ; qu’en l’espèce, le bail n°1 conclu le 22 novembre 2004 entre M. X…, « le bailleur », et la SARL « Anis », « le preneur », ne mentionne aucunement que cette société est en cours de formation ou d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing en date du 26 octobre 2011 que la SARL Anis coiffure n’a été immatriculée, sous le n° 480 218 957, que le 10 janvier 2005, ce dont il s’évince qu’elle n’avait pas la capacité de conclure le contrat de bail en date du 22 novembre 2004 ; qu’il en résulte que la société Anis coiffure n’est pas en mesure de se prévaloir de ce bail, qui est nul, et que, dès lors, ses demandes afférentes à sa qualité de preneur et au bail ne sont pas fondées (
) ; que le bail étant nul, il est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui nécessite des restitutions réciproques ; qu’elles peuvent être exécutées en nature ou en valeur et, lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation ; que lorsque, pour les contrats à exécution successive (comme le bail), la restitution en nature est impossible, le juge doit alors évaluer la valeur équivalente à la prestation reçue, c’est-à-dire déterminer la valeur de l’avantage que cela a représenté ; que s’agissant d’une location anéantie rétroactivement, le preneur est dans l’impossibilité de restituer le droit de jouissance du bien qui lui a été accordé moyennant paiement d’un loyer, puisque, si la restitution des loyers perçus par le propriétaire est possible et correspond à l’anéantissement de l’exécution par le locataire de l’obligation souscrite, la libération des lieux ne suffit pas à elle seule à assurer la restitution pesant sur l’occupant ; que l’indemnité d’occupation est alors la forme appropriée de cette exécution en valeur ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que M. X… demande d’abord le départ et l’expulsion des lieux de la société Anis coiffure – avec les modalités pratiques qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; que l’appelant a également tiré les conséquences juridiques de cette annulation du bail, en sollicitant une indemnité d’occupation depuis le 22 novembre 2004 en contrepartie de la jouissance des locaux par l’intimée ; qu’au regard des pièces et explications fournies par les parties, de la nature de l’activité exploitée, de la localisation et de la configuration (telle que décrite dans le bail) des locaux, des constatations faites par l’expert judiciaire Martel (désigné en référé à l’occasion du litige sur l’indemnité d’éviction) cette indemnité de jouissance peut être fixée à 600 € par mois, toutes charges afférentes à cette occupation comprises – ce qui signifie que les demandes afférentes aux quotes-parts des taxes foncières et des frais d’installation de compteur d’eau seront rejetées ; que par ailleurs, M. X… est tenu au remboursement des sommes perçues à titre de loyer – ce qui explique certainement qu’il formule sa demande de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation en deniers ou quittances ; que la condamnation de M. X… au remboursement des sommes perçues à titre de loyer n’est, certes, pas sollicitée par la société intimée, mais, d’une part, il s’agit de la conséquence nécessaire et automatique de l’annulation du bail, d’autre part, elles ne sauraient se cumuler avec les indemnités d’occupation ; que sur ce point, la cour reprendra cette formulation de « deniers ou quittances », car, si les renseignements fournis par l’appelant dans ses conclusions (page 13) permettent d’envisager que 600 € ont été versés chaque mois de l’entrée dans les lieux jusqu’en février 2012, puis que seuls 502 € l’ont été de février 2012 à août 2014 et qu’ensuite l’intimée a procédé à divers règlements entre le 5 novembre 2014 et le 3 août 2016 (10 x 502 euros), il est possible que d’autres acomptes aient été adressés à M. X… ; qu’enfin, il est évident qu’une compensation devra être opérée par les parties entre ces divers postes de condamnation ;
ALORS QUE le bail, qui peut être verbal, est, en principe, un contrat consensuel, par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose moyennant un certain prix ; que la société Anis coiffure soutenait que si un acte de bail en date du 22 novembre 2004 avait été signé par une personne pour son compte, alors qu’elle était en cours de formation, il demeurait que M. X… avait, par ailleurs, mis les locaux à sa disposition, qu’elle y exerçait depuis plus de dix ans son activité de coiffeur et payait des loyers, et que M. X… lui avait remis des quittances de loyer à son nom avant de lui délivrer un commandement de payer le 8 juin 2012 puis un congé sans renouvellement le 13 mai 2013, de sorte qu’en toute hypothèse, un bail avait été conclu entre les parties ; qu’en se bornant à relever que la société Anis coiffure, n’ayant été immatriculée que le 10 janvier 2005, n’avait pas la capacité pour conclure le contrat de bail en date du 22 novembre 2004 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un autre bail, verbal, n’avait pas été conclu entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1714 du code civil.
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