Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 avril 2018, 17-14.668, Inédit
TGI 29 janvier 2015
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TGI Tarbes 29 janvier 2015
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CA Pau
Confirmation 23 janvier 2017
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CASS
Rejet 5 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un nouveau bail

    La cour a estimé que les échanges de courriers ne constituaient pas un accord sur les conditions essentielles du bail, mais étaient au stade de pourparlers préalables.

  • Rejeté
    Preuve d'un commencement d'exécution d'un nouveau contrat

    La cour a jugé que les paiements étaient équivoques et ne prouvaient pas l'existence d'un nouveau bail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'assurance

    La cour a retenu que l'indemnité d'assurance revenait à la communauté de communes en tant que propriétaire de l'immeuble sinistré.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la société était occupante sans droit ni titre et devait donc payer une indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

La société Altitude Compagnie contestait la résiliation de son bail commercial avec la communauté de communes de la Vallée du Louron après la destruction par incendie du restaurant qu'elle exploitait, arguant de la poursuite du bail initial ou de l'existence d'un nouveau bail. La cour d'appel de Pau avait rejeté ses demandes, constatant la résiliation de plein droit du bail en vertu de l'article 1722 du Code civil et des stipulations contractuelles, et n'ayant pas trouvé de preuve d'un nouveau bail ou d'une transaction. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant l'absence de preuve d'un nouveau bail, les échanges de courriers entre les parties ne constituant que des pourparlers préalables sans accord sur les conditions essentielles du bail, et les paiements effectués par la société ayant un caractère équivoque. Elle rejette également la demande de restitution de l'indemnité d'assurance, la communauté de communes étant propriétaire de l'immeuble sinistré et ayant financé la reconstruction. Les moyens invoquant la violation des articles 1715 et 1716 du code civil, par fausse application, et l'article L. 110-3 du code de commerce, par refus d'application, ainsi que les articles 1709 du code civil et L. 145-1 et suivants du code de commerce, sont écartés, la Cour de cassation jugeant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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Commentaires2

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1Appréciation de la rencontre de volontés sur les conditions essentielles d’un contrat de bail
lemondedudroit.fr · 8 juin 2018

2Pourparlers et accord de volontésAccès limité
Violette Laville · Dalloz Etudiants · 18 mai 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-14.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803290
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300345
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Sur les parties

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